Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.
Nom
(*) Vos données sont traitées conformément à notre Déclaration de Protection des Données Vous disposez d’un droit de rectification, de limitation du traitement, d’opposition et de portabilité.

#Balancetonporc sur Twitter : diffamation applicable

·

·

,

#Balancetonporc sur Twitter : diffamation applicable

Les victimes du #Balancetonporc peuvent également agir en diffamation, y compris sur les réseaux sociaux. Un titre de presse et l’une de ses journalistes ont été condamnés pour diffamation publique envers un dirigeant de société audiovisuelle, à 15.000 euros.

Tweet diffamant  

La journaliste avait diffusé le Tweet suivant « Tu as des gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit.” Y Z ex patron de Equidia #balancetonporc” » relayant des propos dont elle avait été victime. Le tweet litigieux imputait au dirigeant d’avoir commis au préjudice de la journaliste un fait de harcèlement sexuel au travail.

Diffamation sur Twitter

L’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé” ; il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure -caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait”- et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée.

L’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises.

La diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.

Faits de harcèlement sexuel  

Le tweet litigieux imputait au dirigeant d’avoir harcelé sexuellement la journaliste. Il s’agissait d’un fait précis, susceptible d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, et réprimé par l’article 222-33 du code pénal, qui, dans sa version en vigueur au moment du tweet, réprime le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, le fait, même non répété, assimilé au harcèlement sexuel, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. Les propos litigieux présentaient donc un caractère diffamatoire envers le particulier, étant précisé que l’injure constituée par l’emploi du terme porc est absorbée par le caractère diffamatoire des propos.

Bonne foi et preuve de la vérité

Pour produire l’effet absolutoire prévu par l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations dans toute leur portée et leur signification diffamatoire. Or, l’offre de preuve ne comportait aucun jugement pénal définitif condamnant l’auteur pour harcèlement sexuel. Par conséquent, elle n’était pas parfaite, complète et corrélative à l’imputation diffamatoire.

Sur la bonne foi, les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos.

Ces critères s’apprécient également à la lumière des notions « d’intérêt général » s’attachant au sujet de l’information, susceptible de légitimer les propos au regard de la proportionnalité et de la nécessité que doit revêtir toute restriction à la liberté d’expression en application de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de « base factuelle » suffisante à établir la bonne foi de leur auteur, supposant que l’auteur des propos incriminés détienne au moment de les proférer des éléments suffisamment sérieux pour croire en la vérité de ses allégations et pour engager l’honneur ou la réputation d’autrui et que les propos n’aient pas dégénéré en des attaques personnelles excédant les limites de la liberté d’expression, la prudence dans l’expression étant estimée à l’aune de la consistance de cette base factuelle et de l’intensité de l’intérêt général.

Ces critères s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause et la qualité de la personne qui s’y exprime et, notamment, avec une moindre rigueur lorsque l’auteur des propos diffamatoires n’est pas un journaliste qui fait profession d’informer, mais une personne elle-même impliquée dans les faits dont elle témoigne.

En l’espèce, si la victime est journaliste, elle témoignait de son expérience personnelle et les critères de la bonne foi ont été examinés avec plus de souplesse (sans que la bonne foi n’ait été retenue).

S’agissant du premier critère de la bonne foi, en pleine affaire WEINSTEIN, médiatisée internationalement et ayant permis la libération de la parole de femmes victimes, et dans une société française où les femmes ont eu le droit de vote en 1944, les maris ont cessé d’être appelés “chefs de famille” dans le code civil en 1970, l’égalité salariale entre hommes et femmes n’est pas atteinte, le viol conjugal a été reconnu par la jurisprudence à partir de 1990 et plusieurs plans interministériels de lutte contre les violences faites aux femmes ont été adoptés, la question des rapports entre hommes et femmes, et plus particulièrement des violences sous toutes leurs formes infligées aux femmes par des hommes, constitue à l’évidence un sujet d’intérêt général.

S’agissant du critère de l’animosité personnelle, si le demandeur versait des éléments ayant trait à la déception voire à la colère de la journaliste en raison du refus de s’abonner à sa lettre, ces pièces ne démontraient pas une animosité personnelle au sens du droit de la presse, qui s’entend d’un mobile dissimulé ou de considérations extérieures au sujet traité, ces attestations évoquant des faits anciens et sans commune mesure avec l’imputation diffamatoire.

S’agissant des critères de base factuelle et de prudence dans les propos, la juridiction a considéré que l’emploi du terme harcèlement évoque une répétition ou une pression grave, les pièces produites en défense n’établissaient pas cette répétition.  En conséquence, la journaliste n’a pu bénéficier de l’excuse de bonne foi. Télécharger la décision


Chat Icon