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JP/CS
Numéro 22/3936
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE DU
9 novembre 2022
Dossier : N° RG 21/03985 – N° Portalis DBVV-V-B7F-IB4R
Affaire :
[W] [X]
C/
Etablissement Public L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES HAUTES PYRENEES H 65
– O R D O N N A N C E –
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d’Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 12 octobre 2022
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Madame [W] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7756 du 11/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES
ET :
Etablissement Public L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES HAUTES PYRENEES H 65
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS – BLTL, avocat au barreau de TARBES
* * *
Par jugement contradictoire du 10 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TARBES a :
– Constaté la résiliation du bail d’habitation et du bail à usage de stationnement à compter du 25 septembre 2020,
– Dit qu’ à défaut pour Madame [X] d’avoir volontairement libéré le logement loué, et l’aire de stationnement louée dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’Of’ce Public de l’Habitat des Hautes-Pyrénées pourra faire procéder a son expulsion et a celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si nécessaire, dans les conditions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
– Fixé l’indemnité mensuelle d’occupation aux montants des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation des baux d’habitation et d’aire de stationnement soit à compter du 25 septembre 2020,
– Condamné Madame [X] à payer à l’Of’ce Public de l’Habitat des Hautes-Pyrénées une somme égale aux montants actuels des loyers et des charges locatives à titre d’indemnités mensuelles d’occupation a compter du 1er octobre 2021, et jusqu’à son départ effectif des lieux ( habitation et aire de stationnement),
– Condamné Madame [X] à payer a l’Of’ce Public de l’Habitat des Hautes-Pyrénées la somme de 3 827,45 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020 sur la somme 1 037,64 € et du jugement pour le surplus, ce sous réserve de la décision à intervenir du juge des contentieux de la protection, statuant en sa qualité de juge du surendettement relativernent à la créance de l’OPH65 sur la somme 2 443,20€,
– Rejeté la demande de dommages-intérêts,
– Condamné Madame [X] à payer a 1’Office Public de l’Habitat des Hautes-Pyrénées, la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, .
– Condamné la défenderesse aux dépens de l’instance,
– Dit la présente décision revêtue de l’exécution provisoire,
– Ordonné la transmission par les soins du greffe d’une copie de la présente décision à la Préfecture des HAUTES PYRENEES aux fins de relogement de la locataire.
– Dit que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice a la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration du 9 décembre 2021, [W] [X] a interjeté appel de la décision .
Par conclusions d’incident du 29 avril 2022, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES HAUTES -PYRENEES (OPH 65) a sollicité :
Accueillir l’office public de l’habitat des Hautes-Pyrénées en ses conclusions,
déclarer nulle la déclaration d’appel du 9 décembre 2021 de Madame [W] [X] à l’encontre du jugement du 10 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Tarbes et la procédure d’appel subséquente , pour défaut de capacité d’ester en justice de Madame [W] [X] en l’absence d’assistance de son curateur,
Condamner Madame [W] [X] à la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En réplique, [W] [X], demande au conseiller de la mise en état de :
– Prononcer l’irrecevabilité de l’incident formé par l’ OPH 65,
À défaut débouter l’ OPH 65 de ses demandes,
– Condamner l’ OPH 65 à payer à Madame [W] [X] la somme de 3000 € à titre de dommages intérêts et 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner l’ OPH 65 aux dépens.
SUR CE
L’Article 468 du Code civil prévoit que la personne en curatelle ne peut sans l’assistance du curateur introduire une action en justice ou y défendre.
L’article 117 du code de procédure civile prévoit que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice.
En l’espèce le jugement dont appel a été rendu le 10 novembre 2021.
L’ordonnance de mise sous curatelle est intervenue le 25 mars 2021.
La déclaration d’appel date du 9 décembre 2021 soit postérieurement à la mise sous curatelle de [W] [X].
La déclaration d’appel de celle-ci sans l’assistance de son curateur est donc nulle.
Les contestations de [X] sur l’irrecevabilité de la demande d’incident seront rejetées .
Il y a lieu de faire droit à l’incident soulevé par l’ OPH 65 .
La demande de condamnation présentée par l’ OPH 65 sera rejetée en opportunité.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Fait droit à la demande d’incident de l’ OPH 65.
Déclare nulle déclaration d’appel de [W] [X].
Rejette la demande de l’ OPH 65 fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dit [W] [X] tenue aux dépens.
Fait à PAU, le 9 novembre 2022
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES