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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12833 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKOF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2020 – Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU – RG n° 18/00521
APPELANTE
Madame [B] [H] épouse [G]
née le 07 Janvier 1945 à [Localité 12] (77)
[Adresse 9]
représentée par Me Fleur SOURTHEZ, avocat au barreau de MELUN
INTIMES
Monsieur [O] [M]
né le 12 Décembre 1979 à [Localité 11] (77)
[Adresse 5]
et
Madame [W] [M] épouse [X] [J]
née le 04 Septembre 1973 à [Localité 11] (77)
[Adresse 1]
représentés par Me Delphine PROVENCE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1670
suppléée par Me Kamal SEFRIOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0825, désigné Administrateur du cabinet de Me [V] en vertu d’une désignation de l’Ordre des avocats du barreau de PARIS du 24 Mai 2022
Monsieur [D] [H]
né le 21 Février 1953 à [Localité 12] (77)
[Adresse 6]
représenté par Me Olivier VIBERT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
Monsieur [F] [H]
né le 21 Février 1953 à [Localité 12] (77)
[Adresse 2]
représenté par Me Pierre BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D2052
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Isabelle PAULMIER- CAYOL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[C] [S], veuve de [P] [H], est décédée le 7 janvier 2017 à [Localité 10] (77), laissant pour lui succéder :
-ses trois enfants : Mme [B] et MM. [D] et [F] [H],
-ses deux petits-enfants Mme [W] et M. [O] [M], venant aux droits de leur mère [R] [H], prédécédée.
Par un acte notarié pris en l’étude de Maître [E] le 24 décembre 1982, les époux [H] avaient fait un acte de partage anticipé de leurs biens en conservant leur vie durant l’usufruit. Il a notamment était attribuée à Mme [B] [H] épouse [G] 436 parts de la société civile la Trentaine pour une valeur de 1 061 055 Frs sur les 500 composant le capital social de cette société à charge pour cette dernière de payer une soulte de 47 750,52 Frs à Mme [R] [M] et de 47 745,52 Frs à M.[D] [H].
Par deux actes reçus le 3 février 2006, [P] [H] et [C] [S] veuve [H] ont respectivement cédé à Mme [B] [H] épouse [G] les 32 parts sociales de cette société qu’ils avaient conservées.
M. [O] [M] et Mme [W] [M] relatent avoir été alertés par l’importance du montant de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016 (de l’ordre de 45 000 €) que le notaire en charge du règlement de la succession de [C] [S] veuve [H] leur indiquait qu’ils devaient payer, ce montant étant en complet décalage avec les revenus de la défunte composés d’une pension de retraite approximativement de 2 900 € par mois et du montant d’un loyer au titre d’un bail portant sur une maison d’habitation d’environ 900 € par mois ; qu’après avoir interrogé leur tante et le notaire chargé du règlement de la succession, ce dernier les informait que finalement le montant de l’impôt sur les revenus de l’année 2016 avait été payé par la SCI la Trentaine ; que les avis d’imposition de [C] [S] veuve [H] depuis l’année 2008 leur ont été transmis par le notaire et qu’il ressort de ces derniers que [C] [S] veuve [H] a perçu des revenus fonciers pour un montant cumulé de 824 221 € entre 2008 et 2017.
Par ailleurs des rachats partiels aux montants de 3 500 € et 11 000 € sur le contrat d’assurance vie souscrit par la défunte auprès de la société Predica par l’intermédiaire du Crédit Agricole ont été effectués.
Par acte d’huissier des 9 et 10 mai 2018, M. [O] et Mme [W] [M] ont assigné Mme [B] et MM. [D] et [F] [H] devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Fontainebleau aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre eux.
Par jugement du 4 mars 2020, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a notamment statué dans les termes suivants :
-ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’universalité des biens composant la succession de Mme [C] [S], décédée le 7 janvier 2017 à [Localité 10],
-commet pour y procéder M. le président de la chambre des notaires de Saine-et-Marne, avec faculté de délégation, aux fins de procéder à ces opérations,
-précise que la délégation sus-visée pourra être donnée à Maître [I] [A], notaire à [Localité 11], (‘)
-dit que Mme [B] [H] devra faire rapport à la succession des sommes de 3 500 et 11 000 €s,
-dit que les sommes sus-visées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement (‘).
Mme [B] [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 septembre 2020. La déclaration d’appel indique « appel limité aux chefs du jugement expressément critiqué en ce qu’il a ”dit que Mme [B] [H] épouse [G] devra faire rapport à la succession des sommes de 3 500 € et 11 000 €” et en ce qu’il a ”dit que les sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement” ».
Mme [B] [H] épouse [G] qui a remis ses premières conclusions d’appelant le 9 décembre 2020, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 avril 2021, demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu le 4 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau en ce qu’il a :
*dit que Mme [B] [H] devra faire rapport à la succession des sommes de 3 500 et 11 000 €s,
*dit que les sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
statuant à nouveau,
-rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [O] [M] et Mme [W] [M],
-juger que Mme [B] [H] justifie des pouvoirs pour agir au nom et pour le compte de Mme [C] [H] et de l’emploi des sommes de 11 000 et 3 500 € débloquées,
-juger que Mme [B] [H] n’a pas à faire rapport à la succession des sommes de 3 500 et 11 000 €.
-condamner in solidum M. [O] [M] et Mme [W] [M] à payer à Mme [B] [H] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage, et dire que chacun des avocats pourra des recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Après avoir remis leurs premières conclusions d’intimés le 4 mars 2021, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 11 juin 2021, M [O] et Mme [W] [M], intimés, demandent à la cour de :
-dire tant irrecevable que mal fondée Mme [B] [H] en son appel et ses demandes,
-confirmer le jugement rendu le 4 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau en toutes ses dispositions,
-condamner Mme [B] [H] à verser à Mme [W] [M] et à M. [O] [M] la somme de 3 500 €s sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens d’instance d’appel.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 4 mars 2021, M. [D] [H], intimé, demande à la cour de :
-décerner acte à M. [D] [H] de ce qu’il s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de cet appel,
-condamner néanmoins in solidum M. [O] [M] d’une part, Mme [W] [M] d’autre part à régler chacun à M. [D] [H] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-ordonner l’ensemble des dépens en frais généraux de partage.
M. [F] [H], intimé, a constitué avocat le 26 octobre 2020 mais n’a pas notifié de conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 septembre 2022.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
Le jugement sur la demande de rapport à la succession formée par M. [O] [M] et Mme [W] [M] comporte la motivation suivante : « dans le dispositif récapitulatif de ses dernières écritures qui seul saisit le tribunal, Mme [B] [H] épouse [G] ne conteste pas devoir rapporter à la succession les sommes de 3 500 € et 11 000 € comme le sollicitent les demandeurs, rapport qui sera donc en application des dispositions de l’article 843 du code civil, ordonné » ; au dispositif du jugement, il a été statué sur la demande de rapport par les chefs repris par la déclaration d’appel ci-avant rappelés.
L’article 546 du code de procédure civile énonce que « le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé ».
Il découle de ce texte qu’une partie qui a comparu en première instance n’est recevable que si elle a au moins partiellement succombé en ses prétentions.
Le juge pouvant relever d’office en application de l’article 125 du code de procédure civile, la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt, un message était adressé le 21 septembre 2022 par le greffe aux parties leur faisant savoir que la cour souhaitait recueillir leurs observations sur la recevabilité de l’appel quant à l’intérêt de l’appelante.
Le conseil de M. [D] [H] par une note en délibéré du 3 octobre 2022 écrivait que « l’appel ne peut porter sur cette action en rapport, et en raison de l’acquiescement formalisé en première instance, la demande doit être déclarée irrecevable en cause d’appel ».
Par une note en délibéré du 6 octobre 2022, le conseil de M. [O] [M] et Mme [W] [M] indiquait « cependant, en première instance et comme a pu le relever le premier juge, aux termes du dispositif récapitulatif de ses dernières écritures de première instance, qui seul saisit le tribunal, Mme [B] [H] épouse [G] n’a pas contesté devoir rapporter à la succession les dites sommes et ne sollicitait pas que M. [O] [M] et Mme [W] [M] soient déboutés de leur demande de rapport. Dès lors, elle est aujourd’hui manifestement irrecevable en son appel pour défaut d’intérêt à agir».
Mme [B] [H] épouse [G] n’a pas fait parvenir au greffe de note en délibéré.
Aucune des parties n’a par ailleurs adressé à la cour un exemplaire des dernières écritures de Mme [B] [H] épouse [G] prises devant le tribunal.
Mme [B] [H] épouse [G] au début de la page 8 de ses écritures devant la cour critique la motivation du tribunal selon laquelle, elle n’avait pas contesté la demande de rapport à la succession des sommes de 3 500 € et 11 000 € et s’exprime ainsi : « la demande de rejet des prétentions adverses en justifiant l’emploi des sommes vaut bien demande de rejet ». Plus loin, elle indique avoir toujours « contesté la demande de rapport qui aurait dû intervenir dans le cadre des opérations de partage devant notaire puisque toutes les pièces demandées ont été transmises par Mme [G] ».
Quelque soit la maladresse de ces formulations, Mme [B] [H] épouse [G] veut faire comprendre qu’elle s’est opposée à la demande de rapport au travers de sa demande exprimée en termes généraux de rejet des prétentions adverses.
Les conclusions de première instance prises par Mme [B] [H] épouse [G] devant le tribunal n’ayant pas été adressées à la cour dans le cadre de la note en délibéré, le libellé exact de leur dispositif n’est pas connu ; même à retenir comme l’a fait le tribunal que ce dispositif ne contenait pas un chef spécifique portant sur la contestation de la demande de rapport présentée par M. [O] [M] et Mme [W] [M], l’absence d’un tel chef en vertu de l’adage selon lequel le silence ne vaut pas acceptation désormais retranscrit à l’article 1120 du code civil, ne saurait être considéré comme un acquiescement de Mme [B] [H] épouse [G] à cette demande de rapport.
Alors que les chefs du jugement ordonnant à Mme [B] [H] épouse [G] de rapporter les sommes de 3 500 € et 11 000 € avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé lui font grief, l’appel ne saurait être déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt.
Sur le fond
L’article 843 du code civil dispose que « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. »
Selon l’article 864 du code civil, lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre de l’un des copartageant, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. A due concurrence, la dette s’éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans la masse, il doit le paiement du solde sous les conditions qui affectaient l’obligation.
Les règles qui découlent de cet article des articles 865 à 867 sont souvent désignées par les praticiens par l’expression « rapport des dettes ».
***
Mme [B] [H] épouse [G] sans contester avoir procédé elle-même à des rachats partiels sur le contrat d’assurance vie Prédica souscrit par la défunte, soutient qu’elle disposait des procurations nécessaires pour ce faire.
M. [O] [M] et Mme [W] [M] exposent que Mme [B] [H] épouse [G] tant en première instance qu’en appel a admis avoir été l’auteur des rachats partiels et que si elle avait une procuration sur les comptes bancaires de [C] [S] veuve [H], elle ne justifie pas d’une procuration sur contrat d’assurance vie souscrit par la défunte.
L’appelante sous ses pièces n° 39 à 41 produit des procurations que lui a consenties la défunte sur différents comptes ou livrer de cette dernière, à savoir le compte chèque n°[XXXXXXXXXX03], le compte Codebis n°[XXXXXXXXXX08] et le LDD (livret de développement durable) n°[XXXXXXXXXX07], ouverts au Crédit Agricole de Brie Picardie ; sa pièce n°45 est une facilité de caisse accordée par l’établissement bancaire la Société Générale agence de Moret-sur-Loing dans les livres de laquelle la défunte avait ouvert un compte chèque n°[XXXXXXXXXX04] sur lequel Mme [B] [H] épouse [G] avait une procuration.
Certes, sur le papier en tête de la compagnie Prédica figurent le logo du Crédit Agricole et la mention « la compagnie d’assurance-vie du Crédit Agricole ».
Pour autant, les procurations consenties par [C] [S] épouse [H] dont l’objet est clairement circonscrit aux comptes chèques et comptes ou livrets épargne dont les numéros ont été ci-avant rappelés ne s’étendaient pas au contrat d’assurance vie souscrit auprès de la société Prédica qui est un placement financier autonome proposé par une personne morale distincte du Crédit Agricole de Brie Picardie.
Il en résulte que Mme [B] [H] épouse [G] a effectué des rachats partiels sur le contrat d’assurance vie de la défunte sans avoir reçu pour ce faire mandat de la défunte.
Si ces opérations de rachat sont irrégulières, cette irrégularité ne suffit pas par elle-même à justifier le rapport à la succession par Mme [B] [H] épouse [G] des sommes faisant l’objet de ces rachats.
Mme [B] [H] épouse [G] fait valoir que les sommes faisant l’objet des rachats partiels ont été utilisées pour payer les travaux d’électricité et de peinture aux montants respectifs de 9 178,50 € et de 6 901,81 € effectués dans le bien immobilier sis à [Adresse 13] dont [C] [S] veuve [H] avait conservé l’usufruit ; elle conteste tout emploi irrégulier de sa part des sommes provenant de ces rachats.
M. [O] [M] et Mme [W] [M] avancent que deux rachats partiels de 11 000 € auraient été effectués et pointent le décalage de date existant entre certains rachats et celles de factures de travaux rendant peu crédibles que ces rachats aient servi au paiement de travaux dans les immeubles dont [C] [S] veuve [H] avait conservé l’usufruit.
Il résulte d’une part des pièces émanant de la société Prédica que le notaire chargé du règlement de la succession a obtenues après les avoir réclamées à cette compagnie d’assurance, que deux rachats partiels, l’un d’un montant de 3 500 € et non pas deux autres de 11 000 € comme le soutiennent à tort M. [O] [M] et Mme [W] [M], mais un autre d’un montant de 11 000 € ont été effectués les 22 octobre 2005 et 22 décembre 2006 sur ce contrat d’assurance vie, que les sommes correspondantes provenant de ces rachats partiels ont été virées sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] ouvert au nom de la défunte auprès du Crédit Agricole de Brie Picardie et d’autre part du rapprochement des relevés du compte bancaire de la défunte ouvert au Crédit Agricole Brie Picardie et des factures de travaux portant sur une maison d’habitation sise à [Adresse 14], que ces travaux ont été payés par les deniers figurant sur ce compte bancaire.
A cet égard ces travaux ont fait été payés en plusieurs fois, notamment par le biais d’un acompte lors de l’acceptation du devis et de la passation de la commande, le solde étant payé sur présentation de la facture définitive après l’achèvement des travaux ; le décalage de dates entre celles des rachats et celles des deux factures du 20 septembre 2006 pour l’une et du 2 novembre 2006 pour l’autre, pointé par les intimés qui s’explique par la durée des travaux et la nécessité d’avoir la trésorerie suffisante le jour où le paiement sera appelé, n’a donc rien de suspect.
Enfin la situation du compte bancaire de la défunte montre que n’y figuraient pas les disponibilités suffisantes pour le paiement de ces factures s’il n’était pas procédé aux rachats querellés.
Il est par ailleurs justifié que [C] [S] épouse [H] en sa qualité d’usufruitière avait donné en location en vertu d’un bail d’habitation le bien immobilier sis à [Adresse 14], ce bien ne faisant pas partie de la donation partage consentie par les époux [H] le 24 décembre 1982. Il n’est pas prétendu que Mme [B] [H] épouse [G] soit la seule nue-propriétaire de ce bien.
Au vu de ces éléments, quelque soit l’irrégularité des rachats partiels auxquels a procédé Mme [B] [H] épouse [G] sur le contrat d’assurance vie de la défunte, n’étant pas établi que cette dernière ait été gratifiée par la défunte des sommes de 3 500 € et 11 000 € ou que ces sommes aient été indûment distraites du patrimoine de la défunte par Mme [B] [H] épouse [G], elles ne sauraient donner lieu par cette dernière à un rapport de libéralités ou à un rapport de dettes.
Partant, le jugement est infirmé en ce qu’il a dit que Mme [B] [H] épouse [G] devra faire rapport à la succession des sommes de 3 500 € et 11 000 €.
Les parties sont renvoyées pour les opérations de comptes liquidation partage devant le notaire commis à cet effet et qui a la faculté comme le rappelle le jugement entrepris en vue du règlement impartial de cette succession de se faire assister d’un expert comptable de son choix, de se faire remettre les pièces comptables et effectuer toutes investigations qu’il estimera nécessaires qui entrent dans son pouvoir.
Les dépens du présent appel seront employés en frais de partage et supportés par chacune des parties à proportion de ses droits dans le partage.
Au regard du contexte familial du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme les chefs du jugement visées à la déclaration d’appel ;
Statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu à rapport par Mme [B] [H] épouse [G] des sommes de 3 500 € et 11 000 € provenant des rachats partiels effectués sur le contrat d’assurance-vie Prédica souscrit par [C] [S] épouse [H] ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens du présent appel seront employés en frais de partage et supportés par chacune des parties à proportion de ses droits dans le partage.
Le Greffier, Le Président,