Bail d’habitation : 9 novembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/04184

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Bail d’habitation : 9 novembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/04184
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 09 NOVEMBRE 2022

N° 2022/ 477

N° RG 21/04184

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHET4

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[Z] [S]

[Y] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph FALBO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 29 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 1120-00053.

APPELANTE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

représentée par Monsieur [C] [U], directeur par délégation du représentant légal d’ACTION LOGEMENT SERVICES, en qualité de subrogé dans les droits du bailleur Madame [M] [H] épouse [I] élisant domicilié en étude

représentée par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE, ayant pour avocat plaidant Me Catherine GAUTHIER, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON

INTIMES

Monsieur [Z] [S]

demeurant [Adresse 1]

Assignation par PVRI le 27 mai 2021 de la DA

Signification par PVRI des conclusions le 08 juillet 2021

défaillant

Madame [Y] [L]

demeurant [Adresse 1]

Assignation par PVRI le 27 mai 2021 de la DA

Signification PVRI conclusions le 08 juillet 2021

défaillante

* * *

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2022.

ARRÊT

Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte sous seing privé en date du 4 mars 2018, M.et Mme [I] ont consenti à M. [S] et Mme [L] un bail d’habitation portant sur un logement sis les [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 750 euros outre 30 euros pour le parking, outre les charges.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution le 5 mars 2018 du paiement des loyers du bail.

Par acte d’huissier du 18 mars 2020, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [S] et Mme [L] devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal de proximité de MARTIGUES aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voire à titre principal constater la résolution du bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail et voir :

– ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique,

– les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 2990 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2580 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation,

– fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,

– les condamner solidairement à payer l’indemnité d’occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux,

– les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en compris le coût du commandement de payer.

Par jugement rendu le 29 décembre 2020, le Tribunal a :

CONDAMNE Mme [L] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2990 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018 sur la somme de 2580 euros et pour le surplus, à compter de l’assignation ;

AUTORISE Mme [L] à s’acquitter de cette somme par 23 versements successifs de 120 euros chacun, le 24 ème versement devant solder entièrement la dette ;

DIT que le premier paiement doit intervenir avant le 10ème jour du mois suivant la signification du jugement et les règlements ultérieurs avant le l0ème jour de chaque mois ;

DIT que, pendant les délais ainsi accordés, la locataire doit régler en plus les loyers et les charges courantes au bailleur et dans le cas d’une défaillance, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra exiger immédiatement l’intégra1ité de la somme restant due ;

REJETE la demande d’ACTION LOGEMENT SERVICES en condamnation de M. [S] sur le fondement de l’action subrogatoire ;

REJETE les demandes en constat ou prononcé de la résiliation du bail, expulsion, et en indemnité d’occupation par la voie de la subrogation formulées par ACTION LOGEMENT SERVICES à l’encontre de M.[S] et Mme [L] ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT n’y a avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Par déclaration au greffe en date du 19 mars 2021, la SAS ACTION LOGEMENT a interjeté appel de cette décision.

Elle sollicite :

INFIRMER le jugement rendu le 29 décembre 2020 par le Tribunal de proximité de Martigues en ce qu’il a rejeté la demande en constat de clause résolutoire et à titre subsidiaire en prononcé de la résiliation du bail, d’expulsion et la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuel,

DIRE ET JUGER toutefois que les demandes en constat de clause résolutoire, de prononcer de résiliation, de condamnation au paiement d’une indemnité d’éviction et d’expulsion sont devenues sans objet,

CONFIRMER le jugement rendu le 29 décembre 2020 par le Tribunal de proximité de Martigues en ce qu’il a condamné les locataires à payer les sommes débloquées par ACTION LOGEMENT SERVICES au bailleur pour la période de mai 2018 à janvier 2020

INFIRMER le jugement rendu le 29 décembre 2020 en ce que le Tribunal n’a pas pris en compte la réactualisation de la créance au jour de la plaidoirie et a débouté ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande en paiement à compter de février 2020

DEBOUTER Mme [L] et M. [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

En conséquence et en réactualisant les créances,

– CONDAMNER Mme [L] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 10902 €uros correspondant aux déblocages effectués de mai 2018 à octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification

– CONDAMNER solidairement M. [S] et Mme [L] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2990,00 € pour les déblocages effectués après novembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification

Y ajoutant,

CONDAMNER solidairement M.[S] et Mme [L] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1200,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.

CONDAMNER solidairement M.[S] et Mme [L] en tous les dépens d’appel

A l’appui de son recours, elle fait valoir :

– que les locataires ont quitté les lieux le 10 mars 2021, rendant sans objet ses demandes en constat de la réalisation de la clause résolutoire, en prononcé de la résiliation du bail, en expulsion et en condamnation à une indemnité d’occupation,

– que le jugement a bien condamné les locataires aux sommes dues pour la période de mai 2018 à janvier 2020,

– que le tribunal devait prendre en compte la réactualisation de la créance,

– que M. [S] a fait l’objet d’une décision de rétablissement personnel du 22 octobre 2020.

M. [S] et Mme [L] sont non comparants.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en constat de la réalisation de la clause résolutoire, en prononcé de la résiliation du bail, en expulsion et en condamnation à une indemnité d’occupation

Les locataires ayant quitté les lieux et restitué le local le 10 mars 2021, ces demandes sont sans objet.

Sur la demande en paiement

L’article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.

L’appelante verse aux débats les quittances subrogatoires suivantes :

– celle du 26 juillet 2018 de 2580 € au titre des loyers impayés par les locataires pour les mois de mai, juin et juillet 2018,

– celle du 22 janvier 2020 de 2 660 € au titre des loyers impayés par les locataires pour les mois de juin 2019, octobre 2019 et janvier 2020.

Soit une somme de 5 240 € de laquelle il convient de déduire les règlements effectués par les locataires de 150 € x 15 = 2 250 € soit une somme due de 2 990 €, à laquelle, c’est à juste titre que le premier juge a condamné Mme [L] seule, du fait du rétablissement personnel dont a bénéficié M. [S] par décision du 22 octobre 2020.

L’appelante verse également aux débats une quittance subrogatoire du 18 novembre 2020 pour un montant de 9 000 € au titre des mois de février à novembre 2020 inclus non payés dont il convient de déduire 188 € encaissés le 30 janvier 2020, soit la somme de 8 812 € à laquelle seule Mme [L] est condamnée pour un montant de (8 812 € – 900 € de loyer de novembre 2020) soit 7 912€.

Les intimés sont condamnés solidairement à la somme de 900 € au titre du loyer impayés de novembre, postérieurement à la décision de rétablissement personnel de M. [S].

Faute pour l’appelante de justifier d’autres quittances subrogatoires, établissant qu’elle a réglé au bailleur les sommes dues par les locataires au titre des loyers, il ne sera pas fait davantage droit à sa demande de réactualisation.

Sur les autres demandes

M. [S] et Mme [L] sont condamnés in solidum à 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu le 29 décembre 2020 par le Tribunal de proximité de MARTIGUES en ce qu’il a :

CONDAMNE Mme [L] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2990 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018 sur la somme de 2580 euros et pour le surplus, à compter de l’assignation ;

AUTORISE Mme [L] à s’acquitter de cette somme par 23 versements successifs de 120 euros chacun, le 24 ème versement devant solder entièrement la dette ;

DIT que le premier paiement doit intervenir avant le 10ème jour du mois suivant la signification du jugement et les règlements ultérieurs avant le l0ème jour de chaque mois ;

DIT que, pendant les délais ainsi accordés, la locataire doit régler en plus les loyers et les charges courantes au bailleur et dans le cas d’une défaillance, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra exiger immédiatement l’intégra1ité de la somme restant due ;

DIT n’y a avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit.

INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau,

DIT sans objet les demandes de constat de réalisation de la clause résolutoire, de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [L] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7 912 € au titre des loyers impayés de février à octobre 2020 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du jugement entrepris,

CONDAMNE solidairement M. [S] et Mme [L] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 900 € au titre du loyer de novembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE in solidum M. [S] et Mme [L] à régler à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,

CONDAMNE in solidum M.[S] et Mme [L] aux entiers dépens de l’appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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