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ARRÊT DU
09 Novembre 2022
DB/CR
———————
N° RG 21/00589
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C4VT
———————
[Z] [U],
SA SMABTP,
SA SMA,
EURL [R]
[V] [E]
C/
[C] [L]
épouse [J],
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
S.A. MMA IARD,
S.A. ALLIANZ IARD,
S.A.R.L. NICOLI & FILS
——————
GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [Z] [U]
né le 11 Mai 1948 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A. SMABTP
RCS n°775 684 764
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
S.A. SMA SA
RCS n°332 789 296
[Adresse 6]
[Adresse 6]
EURL [R] [V] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés par Me Guy NARRAN, avocat inscrit au barreau d’AGEN
APPELANTS d’un Jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 27 Avril 2021, RG 17/01630
D’une part,
ET :
Madame [C] [L] épouse [J]
née le 22 Novembre 1955 à [Localité 7] (47)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Erwan VIMONT, avocat inscrit au barreau d’AGEN
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
S.A. MMA IARD
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentées par Me Hélène GUILHOT, avocate inscrite au barreau d’AGEN
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Marie-Hélène THIZY, avocate postulante inscrite au barreau d’AGEN et par Me Emmanuelle MENARD, avocate plaidante inscrite au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. NICOLI & FILS
RCS d’Agen n°479 014 344
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Elodie SEVERAC, avocate inscrite au barreau d’AGEN
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Septembre 2022 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Cyril VIDALIE, Conseiller
Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON
Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
FAITS :
[C] [J] a été nue-propriétaire d’un immeuble sur deux niveaux situé [Adresse 2] dont son père, [O] [L], était usufruitier.
Selon contrat du 28 mai 2004, ils ont confié à [Z] [U], assuré auprès de la SA SMABTP, la maîtrise d’oeuvre de la rénovation de cet immeuble afin d’en tirer des revenus locatifs.
Le lot carrelage a été confié à l’EURL [R] [V] [E], assurée auprès de la SA SMA jusqu’au 27 janvier 2011, et auprès de la SA MMA Iard à compter du 6 octobre 2010.
Le lot terrassement et gros-oeuvre a été confié à la SARL Nicoli et Fils, assurée auprès de la SA Allianz Iard.
Le chantier a été ouvert le 15 décembre 2004.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 17 novembre 2005, mentionnant diverses réserves mineures ensuite levées.
Ayant constaté des fissurations du carrelage, par lettre du 30 janvier 2015, Mme [J] a mis l’EURL [R] [V] [E] en demeure d’y remédier.
Par lettre du 16 avril 2015, la SA SMABTP a dénié sa garantie au motif qu’il ne s’agissait que de micro-fissures à caractère esthétique n’ouvrant pas droit à garantie décennale.
Le 24 août 2015, Mme [J] a fait constater ces fissurations par Me [Y], huissier de justice à [Localité 7].
Par acte du 11 septembre 2015, M. [L] et Mme [J] ont fait assigner l’EURL [R] [V] [E], M. [U] et la SA SMABTP devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Agen en sollicitant l’organisation d’une expertise du carrelage.
Par ordonnance du 13 octobre 2015, le juge des référés a ordonné l’expertise sollicitée et l’a confiée à [O] [I], architecte.
Par acte du 21 octobre 2016, la SA SMABTP, M. [U] et la SA SMA (intervenante volontaire à l’instance en référé) ont fait assigner la SARL Nicoli et Fils afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes.
Par ordonnance du 22 novembre 2016, le juge des référés a fait droit à cette demande.
L’expert a établi son rapport le 11 mars 2017 et l’a complété par une note du 5 mai 2017 sur ordonnance du juge des référés.
Il a confirmé l’existence de fissurations du carrelage rendant l’immeuble impropre à sa destination, et chiffré le coût de réfection.
Ses conclusions sont les suivantes :
– le carrelage des deux niveaux d’habitation présente des micro-fissures, certaines coupantes, apparues après la réception, qui ne compromettent pas la stabilité ou la solidité de l’ouvrage, mais le rendent impropre à sa destination d’habitation.
– les fissurations trouvent leur cause dans une mauvaise mise en oeuvre des éléments métalliques de renforcements en sous-face du plancher bois (défauts de contacts ponctuels entre les éléments bois et les éléments de renforcement métalliques) et des charges permanentes (chape non allégée et carrelage) susceptibles de favoriser le développement de phénomènes de déformation dans le temps, compte tenu d’éléments en bois.
– il n’existe pas de plans d’exécution qui auraient dû être produits par le maître d’oeuvre et l’entreprise de gros-oeuvre pour identifier les charges et les reporter, l’ossature métallique n’a pas été bien réalisée, et les surcharges de la chape trop importantes.
– la responsabilité du maçon est prépondérante et celle du carreleur engagée.
– le coût de réfection est de 41 200 Euros HT soit 49 440 Euros TTC.
Par acte du 22 septembre 2017, Mme [J], devenue seule propriétaire de l’immeuble, a fait assigner M. [U], l’EURL [R] [V] [E], la SARL Nicoli et Fils et la SA SMABTP devant le tribunal de grande instance d’Agen afin d’être indemnisée des désordres et des pertes locatives subies.
Par acte du 26 octobre 2018, la SA SMABTP, M. [U] et la SA SMA (intervenante volontaire) ont appelé en cause la SA MMA Iard Assurances Mutuelles.
La SA MMA Iard est intervenue volontairement à l’instance.
Par acte délivré le 22 février 2019, la SARL Nicoli et Fils a fait appeler en cause la SA Allianz Iard.
Par ordonnance du 5 juin 2019, le juge de la mise en état a condamné in solidum M. [U] et la SA SMABTP à payer à Mme [J] une provision de 49 440 Euros au titre des dommages matériels et une provision de 5 000 Euros au titre des dommages immatériels.
La SARL Nicoli et Fils et la SA Allianz ont opposé une fin de non-recevoir tenant à l’écoulement du délai décennal.
Mme [J] a demandé une révision à la hausse du coût de réfection calculé par l’expert.
Par jugement rendu le 27 avril 2021, le tribunal judiciaire d’Agen a :
– déclaré recevables les interventions volontaires de la SMA SA et de la SA MMA Iard,
– déclaré irrecevables les demandes de Mme [C] [J] à l’encontre de SARL Nicoli et Fils car prescrites,
– débouté Mme [C] [J] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la compagnie d’assurance ALLIANZ,
– déclaré recevables les demandes de M. [Z] [U], de la compagnie d’assurance SMABTP et de la compagnie d’assurance SMA SA car non prescrites,
– condamné in solidum M. [Z] [U] solidairement avec son assureur, la SMABTP, et l’EURL [R] [O]-[E], solidairement avec son assureur, la SMA SA à payer à Mme [C] [J] la somme de 93 859,15 Euros T.T.C. au titre des travaux de remise en état, qui sera ramenée à celle de 39 419,15 Euros si la provision de 54 440 Euros mise à la charge in solidum de M. [Z] [U] et de la SMABTP a été versée,
– débouté Mme [C] [J] de ses demandes au titre du préjudice immatériel et du délai de réalisation des travaux,
– débouté Mme [C] [J] du surplus de ses demandes au titre du préjudice locatif,
– condamné in solidum M. [Z] [U], la SMABTP, l’EURL [R] [O]-[E] et la SMA SA à payer à Mme [C] [J] la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum M. [Z] [U], la SMABTP, l’EURL [R] [O]-[E], la SMA SA, la SARL Nicoli et Fils et la compagnie d’assurance ALLIANZ aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
– condamné la SARL Nicoli et Fils à garantir et relever indemne M. [Z] [U], la SMABTP et la SMA SA à hauteur de 40 % de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
– condamné la compagnie d’assurance Allianz Iard à garantir et relever indemne la SARL Nicoli et Fils de toutes condamnations prononcées à son encontre,
– condamné dans ce cas la SARL Nicoli et Fils à rembourser à la compagnie d’assurance Allianz Iard la franchise contractuelle prévue, soit 10 % du montant de l’indemnité avec un minimum de 600 Euros et un maximum de 2 400 Euros,
– condamné in solidum M. [Z] [U] et la SMABTP à hauteur de 40 % et l’EURL [R] [O]-[E] et la SMA SA à hauteur de 20 % à relever indemne la compagnie Allianz de toute condamnation prononcée à son encontre,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a considéré que l’action engagée par Mme [J] à l’encontre de la SARL Nicoli et Fils et de la SA Allianz Iard était prescrite du fait qu’elle n’avait agi à l’encontre de la première que le 27 septembre 2017 et qu’elle ne pouvait se prévaloir de l’appel en cause aux opérations d’expertise qu’elle n’avait pas elle-même délivré ; que les recours entre constructeurs se prescrivant par cinq ans à compter du jour de connaissance des faits permettant d’exercer un tel recours aucune prescription ne pouvait être opposée sur ce point ; que le coût de remise en état proposé par l’expert devait être rehaussé compte tenu que Mme [J] produisait un certificat du maçon [S] et une étude du cabinet [N] attestant que les réfections proposées par M. [I] ne sont pas suffisantes ; qu’aucun préjudice locatif n’était caractérisé, les locaux ayant été pris à bail alors que les fissures existaient déjà et la maison n’étant pas inhabitable.
Par acte du 2 juin 2021, la SA SMABTP, la SA SMA, l’EURL [R] [V] [E] et [Z] [U] ont déclaré former appel du jugement en désignant la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, la SA MMA Iard, la SA Allianz, [C] [J] et la SARL Nicoli et Fils en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
– condamné in solidum M. [Z] [U] solidairement avec son assureur, la SMABTP, et l’EURL [R] [O]-[E], solidairement avec son assureur, la SMA SA à payer à Mme [C] [J] la somme de 93 859,15 Euros T.T.C. au titre des travaux de remise en état, qui sera ramenée à celle de 39 419,15 Euros si la provision de 54 440 Euros mise à la charge in solidum de M. [Z] [U] et de la SMABTP a été versée,
– condamné in solidum M. [Z] [U], la SMABTP, l’EURL [R] [O]-[E] et la SMA SA à payer à Mme [C] [J] la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum M. [Z] [U], la SMABTP, l’EURL [R] [O]-[E], la SMA SA, la SARL Nicoli et Fils et la compagnie d’assurance ALLIANZ aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La clôture a été prononcée le 17 août 2022 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 5 septembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA SMABTP, [Z] [U] et la SA SMA (ces conclusions n’étant plus établies pour le compte de l’EURL [R] [V] [E]) présentent l’argumentation suivante :
– Leur action à l’encontre de la SARL Nicoli et Fils et de la SA Allianz Iard n’est pas prescrite :
* cette action est fondée sur la responsabilité délictuelle de la SARL Nicoli et Fils et se prescrit par 10 ans à compter de la manifestation du dommage, ou subsidiairement dans le délai de 5 ans à compter du jour où les faits permettant d’exercer l’action sont connus, conformément à un arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la Cour de cassation.
* c’est seulement lorsqu’ils ont été assignés par Mme [J] le 11 septembre 2015 qu’ils ont été en mesure d’agir à l’encontre de cette société.
– La responsabilité du sinistre incombe avant tout à la SARL Nicoli et Fils :
* l’expert a qualifié cette responsabilité de prépondérante.
* le jugement doit être confirmé sur la répartition des responsabilités.
– La garantie de la SA SMA est limitée :
* elle n’a assuré l’EURL [R] [V] [E] que jusqu’au 27 janvier 2011, la compagnie MMA ayant pris la suite à compter de cette date.
* la SMA ne peut garantir que les dommages matériels et non les dommages immatériels qui ne sont pris en charge que s’ils font l’objet d’une réclamation pendant la période de validité du contrat.
– Les demandes de Mme [J] sont excessives :
* l’expert a pris en compte ses remarques et a majoré ses chiffrages, mais a rejeté les devis que Mme [J] produit qui portent sur un montant de 93 859,15 Euros.
* M. [S] n’est pas ingénieur et ne peut ni calculer la portance d’un plancher ni réfuter la conformité des chapes légères, admise par les normes professionnelles.
* le cabinet [N] atteste de façon unilatérale en se référant à un calcul manuscrit illisible et sans tenir compte de la nécessité de créer une chape légère.
* seule le coût de réfection calculé par l’expert à de 49 440 Euros doit être retenu.
* Mme [J] ne peut réclamer l’application de l’indice BT 01 faute de l’avoir fait dans ses premières conclusions d’intimée, conformément à l’article 910-4 du code de procédure civile.
* la locataire n’est pas partie du fait des désordres et Mme [J] ne pourrait réclamer qu’une perte de revenus nette en justifiant de son taux d’imposition.
– Les franchises en matière de dommages immatériels doivent recevoir application.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
– réformer le jugement en ce qu’il les a condamnés à payer à Mme [J] le somme de 93 859,15 Euros ramenée à 39 419,15 Euros si la provision a été versée,
– limiter les condamnations prononcées au titre du coût des travaux à 49 440 Euros TTC,
– déclarer la demande d’indexation présentée par Mme Justice irrecevable sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile,
– confirmer le jugement pour les autres dispositions,
– condamner la SARL Nicoli et Fils payer la somme de 2 500 Euros à la SA SMABTP et à la SA SMA et à supporter les dépens.
Dans les premières conclusions d’appelants déposées le 30 août 2021 par ces parties et par l’EURL [R] [V] [E], cette dernière a présenté des prétentions identiques à celle indiquées ci-dessus.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [C] [L] épouse [J] présente l’argumentation suivante :
– La garantie décennale des constructeurs lui est due :
* l’expert a mis en évidence que l’immeuble est impropre à sa destination d’habitation compte tenu que les fissurations avec désaffleurements génèrent des risques de coupures ou de blessures.
* l’EURL [R] [V] [E], M. [U] et leurs assureurs ne contestent pas cette garantie et doivent être condamnés in solidum à l’indemniser.
– Le tribunal a justement estimé le coût de remise en état :
* M. [I] a préconisé un ajustement et un calage de l’ossature métallique et la pose d’une chape allégée mais a chiffré de façon insuffisante certains postes, comme la peinture, et n’a pas pris en compte le coût de la chape légère.
* M. [S], maçon auquel elle a fait appel, lui a indiqué que cette solution n’était pas réalisable et qu’il convenait de démolir le volume intérieur pour le reconstruire en mettant en oeuvre des planchers hourdis compte tenu des affaissements, des surcharges et de l’absence de conformité d’une chape allégée au DTU, alors que le maître de l’ouvrage souhaite reposer un carrelage.
* le cabinet [N] atteste également de la nécessité de refaire l’ensemble compte tenu qu’il est indispensable d’avoir un support rigide pour poser du carrelage, et ce au vu des démolitions effectuées par M. [S] qui a mis à jour la totalité des structures.
* le coût de réfection est de 93 859,15 Euros qu’il faut ajuster par application de l’indice BT 01, ce qui ne constitue pas une prétention nouvelle.
– Elle subit un préjudice immatériel :
* sa locataire a quitté les lieux en mai 2016 et elle ne peut redonner l’immeuble à bail compte tenu du risque de blessures généré par les fissurations.
* elle ne peut remettre l’immeuble en location alors que des travaux de réfection doivent être réalisés.
* elle subit une perte mensuelle de loyer de 650 Euros.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
– confirmer le jugement sauf à :
– condamner in solidum M. [U], l’EURL [V] [E] [R], la SA SMABTP et la SA SMA au paiement de la somme de 42 250 Euros au titre du préjudice immatériel ayant couru de juillet 2016 à décembre 2021 ainsi qu’à la somme de 1 300 Euros au titre du préjudice immatériel subi pendant la période de réalisation des travaux,
– les condamner à lui payer la somme mensuelle de 650 Euros à compter de janvier 2022 jusqu’au paiement des dommages et intérêts dus au titre du préjudice matériel,
– ajoutant au jugement :
– prononcer l’indexation de la somme de 93 859,15 Euros sur l’indice BT 01 à la date du prononcé de l’arrêt,
– les condamner à lui payer la somme de 6 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Allianz Iard présente l’argumentation suivante :
– M. [U] et l’EURL [R] [V] [E] sont fautifs :
* le maître d’oeuvre était chargé de la direction des travaux et du suivi de leur exécution.
* il n’a pas établi de plans d’exécution pour identifier les charges et les reporter.
* il devait alerter la SARL Nicoli et Fils sur la mauvaise mise en oeuvre des éléments métalliques de renforcement du plancher en sous-face.
* le carreleur a accepté le support sans observation ni réserve et a ainsi accepté le risque de désordres.
– Les demandes sont excessives :
* le tribunal a admis le chiffrage de Mme [J] au vu d’une expertise privée en contradiction avec celui établi par l’expert judiciaire.
* l’attestation établie par M. [S] ne peut être comparée avec l’étude d’un bureau technique.
* le cabinet [N] a doublé le chiffrage de l’expert en dehors de toute observation des parties et fait état pour la première fois de la nécessité de poser un plancher hourdis en béton armé.
* les conclusions de l’expert judiciaire sont claires et ont été posées après intervention du cabinet Ginger CEBTP qui a étudié les matériaux et l’ouvrage.
* la demande d’application de l’indice BT 01 n’a été présentée ni devant le tribunal ni dans les premières conclusions d’intimée de Mme [J].
* il n’est pas justifié que la locataire soit partie du fait des désordres et seule une part de loyers nette pourrait être réclamée.
– Son contrat contient des franchises : 10 % des dommages avec un minimum de 600 Euros et un maximum de 2 400 Euros.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
– réformer le jugement en ce qu’il a jugé que le montant des travaux de remise en état s’élève à 93 859,15 Euros TTC,
– statuant à nouveau sur ce point, limiter ce montant à 49 440 Euros,
– rejeter la demande d’application de l’indice BT 01,
– confirmer les autres dispositions du jugement,
– condamner les appelantes à lui payer la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL Nicoli et Fils présente l’argumentation suivante :
– La responsabilité du sinistre est partagée :
* le contrat de maîtrise d’oeuvre mettait à la charge de M. [U] l’établissement du projet d’aménagement et la surveillance des travaux, points sur lesquels il a été défaillant, il aurait ainsi dû établir des plans d’exécution pour prendre en compte les existants et les contraintes nouvelles liées aux travaux.
* ce manquement est la cause première des désordres.
* l’EURL [R] [V] [E] aurait dû faire des réserves sur le support, tous les plafonds n’étant pas terminés en particulier pour le coulage des chapes.
* la part de responsabilité de la SARL Nicoli et Fils doit être fixée à un montant inférieur aux 40 % retenus par le tribunal.
– Les préjudices invoqués sont excessifs :
* l’expert judiciaire, après note complémentaire, a fixé le coût des réfections à 49 440 Euros.
* initialement, Mme [J] a réclamé 51 400 Euros, puis 93 859,15 Euros.
* M. [S] ne prend pas en compte la réalisation d’une chape légère comme préconisé par M. [I] et le rapport du cabinet [N] est contradictoire et partial.
* la démolition des planchers et leur remplacement par un plancher hourdis avait été évoqués lors de l’expertise et M. [I] avait écartée ce mode de réparation.
* la demande d’indexation sur l’indice BT 01 n’est pas recevable faute d’avoir été présentée dans les conclusions d’intimée initiales.
* il n’existe pas de perte locative, l’immeuble étant habitable et, en tout état de cause, seul le loyer net pourrait être pris en compte.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
– infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le coût des travaux réparatoires à 93 859,15 Euros, éventuellement ramenée à 39 419,15 Euros, mis les dépens à sa charge, et en ce qu’il l’a condamné à relever indemne M. [U], la SA SMABTP et la SA SMA à hauteur de 40 %,
– ramener sa part de responsabilité à de plus justes proportions,
– ramener l’indemnisation du préjudice matériel à 49 440 Euros,
– condamner toutes parties succombantes au paiement des dépens et des frais d’expertise,
– déclarer la demande d’application de l’indexation sur l’indice BT 01 présentée par Mme [J] irrecevable sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile,
– condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions d’intimées notifiées le 29 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, les SA MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard présentent l’argumentation suivante :
– Elles ne sont pas concernées par l’appel principal qui ne présente aucune demande à leur encontre.
– Aucune partie ne forme de demande à leur encontre.
– Les pertes de loyers invoquées par Mme [J] ne sont pas justifiées faute que sa locataire soit partie du fait des désordres qui affectent l’immeuble.
Au terme de ses conclusions, elles demandent à la Cour de :
– confirmer le jugement,
– subsidiairement :
– limiter tout préjudice immatériel à la moitié des sommes réclamées,
– dire qu’elles peuvent opposer leur franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 428 Euros et un maximum de 1 421 Euros,
– en tout état de cause :
– condamner solidairement la SA SMABTP, M. [U], la SMA et Mme [J] si elle forme un appel incident sur le préjudice immatériel, à leur payer la somme de 2 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– les condamner aux dépens.
——————-
MOTIFS :
1) Considérations préliminaires :
Dans la partie finale de la discussion de leurs conclusions d’appelants, la SA SMABTP, M. [U], l’EURL [R] [V] [E] et la SA SMA présentent des observations sur les franchises des contrats d’assurance applicables aux dommages immatériels.
Toutefois, le dispositif de ces conclusions ne contient aucune prétention sur ce point.
Par conséquent, la Cour n’en est pas saisie.
2) Sur le montant des travaux réparatoires :
En premier lieu, pendant ses travaux, l’expert judiciaire a eu recours au cabinet d’ingénierie CEBTP auquel il a demandé de ‘déterminer l’origine des altérations affectant le carrelage mis en oeuvre sur les deux niveaux de plancher en bois de la bâtisse (niveaux R+1 et R+2)’.
Ce cabinet a procédé à un relevé dimensionnel des carreaux et des joints et a réalisé deux sondages au droit des fissures et au niveau des plinthes afin de relever les épaisseurs des différents matériaux rencontrés jusqu’à la surface du plancher bois, à la fois en zone saine et en zone altérée.
Ce sapiteur a ainsi indiqué déterminer le mode de pose du carrelage, la présence d’un vide éventuel, les caractéristiques des fissures, la présence d’un éventuel ferraillage.
Les échantillons relevés ont été analysés en laboratoire.
Le cabinet CEBTP a pu examiner les planchers en bois restés en place.
Au terme de ses examens et analyses, le 31 août 2016, il a indiqué :
– les deux planchers en bois sont constitués de poutres en bois, d’un solivage en bois et de lames en bois, un polyane en bois a été mis en oeuvre en partie supérieure des lames bois ainsi qu’une chape fibrée et un carrelage de 30 cm x 30 cm.
– pour le premier plancher, les travaux ont consisté à remplacer certaines poutres en bois par des IPN (= poutre structure en acier) et pour le plancher haut à renforcer la structure du bois par des IPN.
– au niveau des deux planchers, les défauts de planéité du carrelage sont par endroits supérieurs à 7 mm sous la règle.
– la masse volumique moyenne de la chape fibrée est de l’ordre de 1850 kg/m3, ce qui ne correspond pas à la masse volumique d’une chape allégée,
– la chape a des caractéristiques mécaniques correctes.
Il a conclu que les fissurations proviennent :
– d’une mauvaise mise en oeuvre des éléments métalliques de renforcement en sous-face du plancher bois : défauts de contacts ponctuels entre les éléments bois et les éléments de renforcement métalliques,
– des charges permanentes (chape non allégée et carrelage) susceptibles de favoriser le développement du fluage dans le temps des éléments en bois.
L’examen du déroulement de l’expertise judiciaire permet de constater que, postérieurement à ce rapport, M. [I] a diffusé une note de synthèse puis un pré-rapport.
Le 16 février 2017, au cours d’une réunion d’expertise sur les lieux en présence notamment de M. [X], conseiller technique de Mme [J], M. [I] a écarté une solution préconisée par l’entreprise De Marchi consistant à remplacer l’intégralité des planchers de bois par une structure rigide de poutrelles sur hourdis.
Il a finalement ainsi décrit les travaux de réfection à prévoir qu’il a chiffré à 49 440 Euros TTC : enlèvement du carrelage existant, recalage de l’ossature métallique, renforcement de toutes les pièces supportant le plancher et le plancher lui-même, exécution d’une chape allégée suivant préconisations du DTU et du fournisseur avec mise en oeuvre de joints périphériques de fractionnement dans toutes les pièces et à chaque point particulier.
Il a précisé que la chape à faire devait être très allégée (nature, dosage et épaisseur), de même que les conditions de pose du carrelage (délai de séchage, encollage) et même suggéré de, finalement, remplacer le carrelage par un matériau plus flexible.
Il a également, dans sa note additive du 5 mai 2017, listé l’intégralité des postes de réfection, incluant la chape légère et les finitions.
Il résulte ainsi expressément des analyses effectuées par l’expert judiciaire qu’il n’est pas nécessaire de démolir les structures internes pour mettre un terme aux désordres.
Ces constatations, claires, précises, argumentées, basées sur le rapport établi par le cabinet CEBTP communiqué aux parties, et soumises à débat, ne peuvent être remises en cause par les éléments produits par Mme [J] postérieurement au rapport d’expertise judiciaire.
En effet :
– M. [S], en dehors de toute justification de calculs, déclare péremptoirement ‘il est nécessaire et obligatoire de procéder à la démolition des chapes carrelage, planchers bois attaqués par les insectes, ou non stabilisés par les IMP de façon complète et sur deux niveaux’ en précisant que la mise en oeuvre d’une chape allégée ne serait pas toujours ‘légale’, alors qu’il est acquis que la réalisation d’une chape légère correspond à la norme européenne EN 13813, et est proposée, par exemple, par les sociétés Weber et Betostyrene.
– Le cabinet [N] se limite également à indiquer de façon dubitative ‘La préconisation de l’expert ne permettra pas de résoudre le problème de façon durable. Nous pensons que si les réparations proposées par l’expert sont réalisées, de nouvelles fissures réapparaîtront. La solution d’un nouveau renforcement de plancher n’est pas adaptée à la résolution durable du problème de fissuration des carrelages’, sans appuyer cette affirmation sur des éléments tangibles et sans évoquer la préconisation de mise en oeuvre une chape allégée.
Dans ces conditions, seules les conclusions de l’expert peuvent être prises en compte de sorte qu’il sera alloué à Mme [J] une somme de 49 440 Euros au titre du coût des réfections à prévoir.
Le jugement sera réformé sur le montant accordé au titre du coût des réfections.
3) Sur la demande d’indexation du coût des travaux sur l’indice BT 01 :
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
En l’espèce, Mme [J] n’a présenté sa demande d’indexation sur l’indice BT 01 du coût des travaux à effectuer ni devant le tribunal, ni dans ses premières conclusions d’intimée déposées le 29 novembre 2021.
Toutefois, il ne s’agit pas là d’une nouvelle prétention, laquelle consiste en sa demande d’indemnisation du coût de la réfection de l’immeuble du fait des malfaçons dont les travaux sont atteints, mais d’une actualisation de la somme due sur la base d’un calcul automatique par le jeu de l’indice BT 01, pour tenir compte de l’écoulement du temps dû notamment à la durée de la procédure.
En outre, la Cour pourrait d’office appliquer cette indexation, dans la limite de la somme réclamée par Mme [J], afin de procéder à une indemnisation la plus précise possible.
Par conséquent, il y a lieu d’appliquer l’indexation sollicitée.
Il lui sera alloué la somme de 49 440 Euros avec indexation sur l’indice BT 01 du 5 mai 2017 à ce jour, provision non déduite, étant précisé que la condamnation doit être prononcée à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs in solidum et non solidairement.
4) Sur l’action à l’encontre de la SARL Nicoli et Fils :
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a condamné cette société à relever M. [U], la SA SMABTP et la SA SMA indemnes des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 40 % de leur montant en relevant, notamment, que l’expertise a mis en évidence non seulement un défaut de conception de la rénovation des planchers, mais également un défaut d’établissement de plan d’exécution tout autant imputable à l’entreprise de gros-oeuvre qu’à l’architecte, ainsi qu’une mauvaise exécution de l’ossature métallique exclusivement imputable à la SARL Nicoli et Fils.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
5) Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice immatériel :
En premier lieu, l’immeuble en litige n’est pas destiné à l’habitation de Mme [J], mais à être donné à bail d’habitation afin de lui procurer des revenus.
Le dernier locataire, Mme [F], a quitté les lieux en mai 2016.
L’expert judiciaire a relevé que certaines fissurations du carrelage sont ‘coupantes dans les parties centrales des pièces’ et ‘rendent l’ouvrage impropre à sa destination par risque de coupures, de blessures’.
Dès lors, compte tenu de ces fissurations coupantes, après le départ de Mme [F], Mme [J] n’a pas pu donner à nouveau la maison à bail et a ainsi été privée des revenus locatifs correspondants, peu important les motifs du départ de Mme [F].
La perte locative, qui ne constitue pas une perte de chance, est avérée et le jugement qui a rejeté cette demande doit être infirmé.
En deuxième lieu, la provision qui a été versée le 9 septembre 2019 à Mme [J] au titre des réfections ne permettait pas de faire face au coût des travaux, compte tenu qu’à cette date, avec le jeu de l’indexation sur l’indice BT 01 (indice 106,2 en mai 2017 et 111,4 en septembre 2019), c’est une somme de 51 860,70 qui était nécessaire pour mettre un terme aux désordres.
Par conséquent, il peut être alloué à Mme [J] une somme mensuelle de 650 Euros, correspondant au montant du loyer dont elle a été privée, jusqu’à novembre 2022.
En troisième lieu, les explications des appelantes, de la SA Allianz Iard et de la SARL Nicoli et Fils sur la nécessité de fixer ce poste d’indemnisation après imputation des impôts doivent être écartées.
En effet, les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l’indemnisation de la victime.
La perte locative sera fixée ainsi :
– année 2016 : 7 mois x 650 Euros = 4 550 Euros,
– années 2017 à 2021 : 5 années x 12 mois x 650 Euros = 39 000 Euros,
– année 2022 : 9 mois x 650 Euros = 7 150 Euros.
Total : 50 700 Euros.
A cette somme sera ajoutée le manque à gagner pendant la période de 2 mois représentant la durée des travaux, soit une indemnisation totale de 50 700 Euros + 1 300 Euros = 52 000 Euros.
6) Sur la prise en charge des pertes locatives par la SA SMA :
Vu l’article 1134 alinéa 1er (ancien) du code civil,
Pour la prise en charge du préjudice immatériel, la SA SMA oppose l’absence de garantie de son contrat au motif que cette garantie fonctionne en ‘base réclamation’.
L’EURL [R] [V] [E] était titulaire auprès de la SA SMA (anciennement Sagena) d’un contrat ‘Protection professionnelle des artisans du bâtiment’ n° 8630 000 à effet du 15 janvier 1998, résilié à effet du 27 janvier 2011.
Ce contrat stipule à l’article 20 :
‘Les garanties du présent chapitre s’appliquent aux sinistres :
– affectant des travaux exécutés sur des chantiers ouverts ou commencés après la prise d’effet de votre contrat,
– objet d’une réclamation pendant la période de validité de votre contrat,
– et correspondant à votre activité exercée et déclarée pendant cette même période de validité.
Après résiliation de votre contrat :
– la garantie de responsabilité décennale et de bon fonctionnement pour les ouvrages de bâtiment (article 17.1) est maintenue de plein droit après résiliation :
– pendant dix ans à compter de la réception de l’ouvrage lorsque les dommages engagent votre responsabilité décennale ou celle de l’entreprise titulaire du marché de louage d’ouvrage si vous intervenez en qualité de sous-traitant,
– pendant deux ans à compter de la réalisation de l’ouvrage lorsque les dommages engagent votre responsabilité au titre de la garantie de bon fonctionnement ou celle de l’entreprise titulaire du marché de louage d’ouvrage si vous intervenez en qualité de sous-traitant.
– la garantie correspondant à la réalisation d’ouvrages de génie civil cesse après résiliation (article 18.11).
Toutefois, en cas de résiliation pour décès ou cessation amiable d’activité, les garanties de l’article 18.1 seront maintenues de plein droit pendant dix ans après la réception de l’ouvrage sans cotisation supplémentaire, à concurrence d’un montant épuisable de garantie égal au tiers de celui accordé par sinistre pendant la dernière année d’assurance.’
Devant le tribunal, Mme [J] a présenté des demandes à l’encontre de la SA SMA, qu’elle n’avait pas assignée, par conclusions notifiées le 19 novembre 2019,
Sa réclamation a, par suite, été formée auprès de cet assureur avant l’écoulement du délai subséquent de la garantie, fixé à 10 ans par le contrat, qui avait commencé à courir le 27 janvier 2011, date à laquelle la police avait été résiliée, et qui courait jusqu’au 27 janvier 2021.
La SA SMA ne peut par conséquent valablement opposer le mécanisme de la ‘base réclamation’ et doit être condamnée à indemnisation de la perte locative.
Enfin, l’équité nécessite de condamner les appelants, d’une part, à payer à Mme [J] en cause d’appel, la somme de 4 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, à la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et à la SA MMA Iard la somme de 3 000 Euros à ce même titre.
L’équité n’impose pas l’application de ce texte, en cause d’appel, au profit d’autres parties.
PAR CES MOTIFS :
– la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
– CONFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a :
– condamné in solidum M. [Z] [U] solidairement avec son assureur, la SMABTP, et l’EURL [R] [O]-[E], solidairement avec son assureur, la SMA SA à payer à Mme [C] [J] la somme de 93 859,15 Euros T.T.C. au titre des travaux de remise en état, qui sera ramenée à celle de 39 419,15 Euros si la provision de 54 440 Euros mise à la charge in solidum de M. [Z] [U] et de la SMABTP a été versée,
– débouté Mme [C] [J] de ses demandes au titre du préjudice immatériel,
– débouté Mme [C] [J] du surplus de ses demandes au titre du préjudice locatif,
– STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
– CONDAMNE in solidum [Z] [U], la SA SMABTP, l’EURL [R] [V] [E] et la SA SMA à payer à [C] [L] épouse [J], provisions non déduites :
1) 49 440 Euros avec indexation sur l’indice BT 01 du 5 mai 2017 à ce jour, au titre du coût de réfection des travaux,
2) 52 000 Euros en indemnisation des pertes locatives,
– Y ajoutant,
– CONDAMNE in solidum [Z] [U], la SA SMABTP, l’EURL [R] [V] [E] et la SA SMA à payer à [C] [L] épouse [J], en cause d’appel, la somme de 4 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNE in solidum [Z] [U], la SA SMABTP et la SA SMA à payer à la SA MMA Iard Assurance Mutuelle et à la SA MMA Iard, en cause d’appel, la somme totale de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– DIT n’y avoir lieu à l’application, en cause d’appel, de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’autres parties ;
– CONDAMNE in solidum [Z] [U], la SA SMABTP, l’EURL [R] [V] [E] et la SA SMA aux dépens de l’appel.
– Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,