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COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 201
DU : 09 mai 2023
AFFAIRE N° : N° RG 22/00549 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FYZB
FB/RG
ARRÊT RENDU LE NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
ENTRE :
Madame [A] [K] [G]
née le 16 Juin 1967 à [Localité 24] (30)
demeurant [Adresse 25]
[Localité 10]
Représentée par Me Nathalie MARTIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002519 du 25/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
Monsieur [P] [C] [N]
né le 28 Juillet 1964 à [Localité 26] (30)
demeurant [Adresse 21]
[Localité 8]
Représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 09 décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00168
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT, Conseiller
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l’appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 04 avril 2023
Sur le rapport de Madame Florence BREYSSE
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 mai 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] et Madame [G] se sont mariés le 9 juillet 1988 sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts.
Par jugement du 31 octobre 2018, le divorce des époux a été prononcé. Ce jugement a fixé les effets du divorce à la date du 1er mars 2015.
Le 25 février 2020, Monsieur [N] a assigné Mdame [G] en partage judiciaire.
Par jugement du 9 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du Puy en Velay a, notamment :
‘ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la communauté et de l’indivision post-communautaire et désigné pour y procéder Maître [Y], notaire à [Localité 13] (43) ;
‘dit que le notaire devra interroger le FICOBA et le FICOVIE pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires ouverts par les époux, ensemble ou séparément ;
‘attribué à Monsieur [N] les parcelles situées [Adresse 23], commune de [Localité 26] (30), cadastrées section C n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] moyennant le règlement d’une quote-part évaluée à 10500 € par hectare ;
–ordonné, en l’absence d’accord sur son attribution, le tirage au sort de la parcelle sis à [Localité 26] (30), [Adresse 22] cadastrée section M n°[Cadastre 11] et dit que la partie qui se verra attribuer la parcelle devra verser à l’autre une soulte d’un montant de 10500€ ;
‘fixé la mise à prix du bien commun sis à [Localité 17] lieu-dit [Adresse 20] cadastré section A n°[Cadastre 4] à la somme de 100’000 € ;
‘ordonné le partage des comptes bancaires ouverts au nom des époux à la caisse d’épargne et au crédit agricole ;
‘dit que le véhicule Nissan Qashqai est un bien commun qui sera partagé par moitié entre les parties ;
‘dit que les autres biens meublant seront attribués à Madame [G], sans contrepartie mais que les biens propres hérités par Monsieur [N] de ses parents lui seront attribués ;
‘rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte formée par Monsieur [N];
‘rejeté la demande de Monsieur [N] au titre de la somme perçue par Madame [G] à la suite du dégât des eaux de l’hôtel restaurant de [Localité 17] survenue après la liquidation de la communauté ;
‘rejeté la demande de Monsieur [N] au titre de la perception par Madame [G] des loyers de l’hôtel restaurant de [Localité 17] du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ;
‘dit que Monsieur [N] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 39’163,44€ au titre du payement du prêt n° 71 73 91 10 souscrit auprès de la caisse d’épargne;
‘rejeté la demande formée par Monsieur [N] au titre du payement du prêt pour l’acquisition du véhicule Nissan Qashqa ;
‘dit que Monsieur [N] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre du payement de la taxe foncière 2016 et 2017 de l’hôtel restaurant de [Localité 17] d’un montant de 2757 € ;
‘rejeté la demande de Monsieur [N] au titre de la récompense due par Madame [G] à la communauté pour l’amélioration de son bien propre sis à [Localité 10] ;
‘rejeté la demande de Monsieur [N] au titre de la réalisation à titre personnel de travaux dans le bien propre de Madame [G] sis à [Localité 10] ;
‘rejeté, par conséquent, la demande d’expertise formée par Monsieur [N];
‘rejeté la demande de Monsieur [N] concernant la perception par Madame [G] des loyers versés par Monsieur [H] et Monsieur [D] ;
‘rejeté la demande formée par Monsieur [N] au titre de la perception du prix de vente du bien commun sis [Adresse 20] à [Localité 17] cadastré section A n°[Cadastre 3];
‘rejeté la demande formée par Monsieur [N] au titre du payement d’un prêt conclu soi-disant par son épouse sans son accord ;
‘rejeté la demande de Madame [G] au titre du remboursement du solde de la somme de 10’000€ versé à Monsieur [N];
‘dit que l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 15] (34) cadastré section E n°[Cadastre 9] est un bien indivis ;
‘dit que Monsieur [N] est débiteur de l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation mensuelle au titre de son occupation privative depuis le 29 avril 2015 et ce, jusqu’au jour du partage ou du départ définitif des lieux ;
‘dit qu’il appartient au notaire d’évaluer montant de cette indemnité d’occupation ;
‘condamné Monsieur [N] à payer à Madame [G] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Madame [G] a interjeté appel par déclaration du 14 mars 2022.
Vu les dernières conclusions de Madame [G] notifiées le 13 mars 2023 ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur [N] notifiées le 20 février 2023;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 mars 2023 ;
SUR CE,
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que le mariage des parties a été célébré en 2008 sans contrat préalable de sorte qu’elles étaient soumises au régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts.
La date des effets du divorce ayant été fixée, par le jugement de divorce, au 1er mars 2015, les dispositions du régime matrimonial ont cessé à cette date. Les biens communs et les dettes communes sont devenus indivis et il convient d’appliquer les règles de l’indivision à compter de cette date.
Pendant le mariage, les époux ont acquis deux biens immobiliers sis à [Localité 17] (43) :
– le 29 août 2005 un immeuble cadastré section A [Cadastre 3] composé d’une local commercial au rez de chaussée et d’une partie habitation au 1er étage. Lors de l’acquisition, l’appartement était loué à Monsieur [D]. En 2007, le local commercial a été loué à Monsieur [H] pour y exploiter un fonds de commerce de produits agricoles. Cet immeuble a été vendu le 27 juin 2013 pour un prix de 47500€.
– le 15 mars 2006 : un immeuble cadastré section A [Cadastre 4] dans lequel Madame [G] a exploité un fonds de commerce bar-restaurant. Le fonds de commerce a été cédé en 2013 à Madame [Z] et les locaux commerciaux relatifs au bar-restaurant donnés à bail en 2013 à cette dernière par les parties. Madame [Z] a cédé son fonds de commerce à Madame [V] le 10 août 2018. Cette dernière a repris le bail commercial. Madame [V] a été placée en liquidation judiciaire par jugement 4 décembre 2019.
Sur les demandes relatives au prêt commun n°7173910 de 59700€ consenti par la caisse d’épargne
Le 23 mai 2007, la caisse d’épargne a consenti aux époux [G]/[N] un crédit ‘prêt habitat primo reporté’ n°7173910 de 59700€. Ce crédit a été réaménagé le 1er août 2013.
A la suite de poursuites de la banque, Monsieur [N] a réglé la somme de 39163,44€ les 31 décembre 2017 et 15 septembre 2020.
Le jugement déféré a dit que Monsieur [N] est créancier de l’indivision d’une somme de 39163,44€ au titre du crédit° 7173910 consenti par la caisse d’épargne.
Madame [G] sollicite l’infirmation du jugement déféré. Elle ne conteste pas que Monsieur [N] ait effectivement réglé le solde de ce prêt pendant l’indivision mais affirme que ce paiement est intervenu en contrepartie de l’encaissement des loyers relatifs au bail commercial portant sur cet immeuble. Elle soutient, par ailleurs, qu’elle a remboursé, pendant le mariage, des échéances relatives à ce prêt d’un montant total de 29850€ prélevées sur un compte personnel Nuance 3D alimenté à la fois par des fonds propres et par des revenus tirés de son activité de bar-restaurant à [Localité 17]. Si Monsieur [N] a payé, suite aux poursuites de la banque, la somme de 35263,44€, elle estime ne lui devoir que la moitié de la différence, soit 35263,44-29850=5413,44= 2706,72€.
Monsieur [N] réclame la confirmation du jugement. Selon lui, Madame [G] ne rapporte pas la preuve qu’elle a financé, pendant la vie commune, ce crédit avec des fonds propres et ne peut donc prétendre à récompense à ce titre. Par ailleurs, il conteste avoir perçu des loyers commerciaux.
-Sur la créance réclamée par Monsieur [N] sur l’indivision post-communautaire
Il convient d’observer que les sommes revendiquées par Monsieur [N] sont des dettes de commauté inscrite au passif commun à titre définitif qui sont devenues indivises à la dissolution de la communauté. Lorsque ces sommes sont acquittées pendant l’indivision post-communautaire par le patrimoine propre d’un époux, ce dernier peut faire valoir une créance sur l’indivision qui figurera au passif de celle-ci.
S’agissant de la charge de la preuve, il appartient à l’époux qui se prévaut de créances de démontrer, d’une part, le caractère personnel des deniers utilisés, étant observé qu’il est présumé que les fonds utilisés par un époux après la date de dissolution de la communauté lui sont personnels et, d’autre part, de prouver qu’il a effectivement utilisé ces fonds dans l’intérêt de l’indivision.
Il résulte des pièces versées aux débats (attestation huissier de justice et de la banque) que Monsieur [N] a soldé, dans l’intérêt de l’indivision, ce crédit à hauteur de 39163,44€ (soit 3900€ + 35263,44€) le 31 décembre 2017 et le 15 septembre 2020.
Madame [G] établit, toutefois, que ce crédit n’a pas été remboursé intégralement sur les fonds personnels de Monsieur [N] mais également avec de l’actif indivis. En effet, elle produit aux débats des relevés bancaires du compte [XXXXXXXXXX01] ouvert à la caisse d’épargne au nom de Monsieur [N] dont il résulte que ce dernier a perçu de Madame [Z] puis de Madame [V], les locataires successives du bail commercial relatifs aux locaux de bar-restaraunt, des loyers de 420€ de décembre 2017 à décembre 2018, soit la somme de 5040€ (420×12€) .
Ces documents bancaires sont confortés par le jugement de divorce, Monsieur [N] ayant indiqué dans le cadre de cette procédure qu’il s’acquittait de l’emprunt souscrit auprès de la caisse d’épargne pour la somme de 59700€ sur l’immeuble de [Localité 17] et ce, depuis février 2018, en affectant à ce remboursement le loyer perçu sur la location dans le cadre d’un bail commercial consenti sur ce bien.
– Sur la récompense réclamée par Madame [G] sur la communauté
En application de l’article 1433 du code civil, la récompense est une créance compensant des mouvements de valeur entre la communauté et le patrimoine propre d’un époux, c’est à dire dont il est résulté l’enrichissement de la communauté et l’appauvrissement corrélatif du patrimoine propre de l’époux.
L’époux qui réclame une récompense à la communauté doit établir, d’une part, l’existence de fonds propres et, d’autre part, que ces fonds propres ont profité à la communauté.
Madame [G] ne rapporte pas la preuve que les échéances du prêt entre 2007 et le 1er mars 2015 ont été réglées avec des fonds propres provenant de son assurance-vie Nuance 3D ouverte à la caisse d’épargne, faute de produire des relevés de compte de ce contrat de sorte qu’il ne peut être déterminé la nature des fonds figurant à l’actif.
Par ailleurs, pour ce qui concerne les gains et salaire d’un époux, ils convient de rappeler qu’ils ne sont pas propres mais communs aux termes de l’article 1401 du code civil et ce, compris les revenus provenant d’une activité commerciale.
Compte-tenu de ces éléments, Madame [G] sera déboutée de sa demande de récompense sur la communauté.
La créance de Monsieur [N] sur l’indivision au titre du remboursement du prêt est fixée à la somme de 34123,44€ (39163,44 – 5040).
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes en lien avec l’immeuble indivis sis à [Localité 14] (43) cadastré section A[Cadastre 4].
1. Sur la créance réclamée par Monsieur [N] au nom de l’indivision sur Madame [G] au titre de l’encaissement des loyers du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 relatifs au bail commercial du bar-restaurant exploité dans l’immeuble indivis sis à [Localité 14] cadastré section A[Cadastre 4].
Il convient de rappeler que l’immeuble précité a été acquis le 15 mars 2006. Dans cet immeuble était exploité par Madame [G] un fonds de commerce bar-restaurant. Le fonds de commerce a été cédé en 2013 à Madame [Z] et les locaux commerciaux relatifs au bar-restaurant donnés à bail en 2013 à cette dernière par les parties. Madame [Z] a cédé son fonds de commerce à Madame [V] le 10 août 2018. Cette dernière a repris le bail commercial. Madame [V] a été placée en liquidation judiciaire par jugement 4 décembre 2019.
Monsieur [N] soutient que Madame [G] a encaissé seule, sans en faire bénéficier l’indivision, les loyers du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 relatifs au bail commercial du bar-restaurant et réclame une somme de 33472,94€ à ce titre. Madame [G] soutient, pour sa part, que c’est Monsieur [N] qui a encaissé seul les loyers.
Le jugement déféré a débouté Monsieur [N] de sa demande à ce titre.
Monsieur [N] sollicite l’infirmation du jugement déféré sur ce point et Madame [G] sa confirmation.
Il résulte des pièces versées aux débats et, notamment, des relevés bancaires du compte [XXXXXXXXXX01] ouvert à la caisse d’épargne au nom de Monsieur [N], de l’attestation de Madame [V] en date du 7 septembre 2018, des motifs du jugement de divorce que ce dernier a perçu de Madame [Z] puis de Madame [V] les loyers commerciaux de décembre 2017 à décembre 2018 pour un montant mensuel de 420€.
Par conséquent, Monsieur [N] échoue à démontrer que les loyers ont été perçus par l’intimée, y compris les loyers de janvier 2017 à novembre 2017.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré qui l’a débouté de ses demandes.
2. Sur la créance réclamée par Monsieur [N] sur l’indivision résultant du paiement des taxes foncières 2016 à 2017 relatif à l’immeuble sis à [Localité 17] cadastré section A [Cadastre 4]
Le jugement déféré a dit que Monsieur [N] est créancier de l’indivision d’une somme de 2757€ au titre des taxes foncières 2016 à 2017.
Madame [G] sollicite l’infirmation du jugement. Elle admet que Monsieur [N] a payé ces sommes mais estime qu’il doit être opéré compensation avec les taxes foncières de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2018 d’un montant de 4539€ qu’elle a réglées pendant le mariage. Monsieur [N] réclame la confirmation du jugement déféré, faisant observer qu’entre 2008 et 2015, l’immeuble de [Localité 17] était un bien commun et que les charges devaient être réglées par la communauté.
Il convient de rappeler que le réglement des taxes foncières 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 sont des dettes de communauté à l’exception de la taxe foncière 2018 qui est une dette de l’indivision. Madame [G], qui ne soutient pas qu’elle ait réglé les taxes précitées à l’aide de fonds propres, ne peut bénéficier d’une récompense à ce titre. La communauté qui les a acquittées doit en supporter la charge définitive, sans pouvoir se prévaloir d’une récompense (article 1409 du code civil).
Compte-tenu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.
3. Sur la créance réclamée par Monsieur [N] au nom de l’indivision sur Madame [G] au titre de l’encaissement des indemnités d’assurance à la suite d’un dégât des eaux en 2017 dans l’immeuble indivis sis à [Localité 17] (43) cadastré section A[Cadastre 4].
En 2017, un dégât des eaux s’est produit dans le restaurant exploité dans l’immeuble sis à [Localité 17] cadastré section A [Cadastre 4].
Il est acquis aux débats que l’assureur de l’immeuble a versé des indemnités d’un montant total de 23872,94€ à Madame [G].
Monsieur [N] réclame une créance au nom de l’indivision mais le jugement déféré l’a débouté de sa demandes.
Devant la cour, il maintient ses demandes, soutenant que Madame [G] n’a pas réalisé les travaux et qu’elle produit des factures falsifiées. Il réclame de voir juger que l’indivision est créancière de Madame [G] à hauteur de 23872,94€. Madame [G] affirme que les travaux ont bien été réalisés.
Il convient d’observer que les travaux réalisés par l’entreprise FILLERE, justifiés par un chéque de 540€ en date du 1er février 2008, ne font pas l’objet de contestation, ce qui n’est pas le cas des travaux réalisés par les entreprises TESTUD et RICHARD VERANDAS.
Madame [G] verse aux débats la photocopie de deux factures de l’entreprise Philippe TESTUD d’un montant de 4682,43€ et de 9100,27€.
Ces documents, qui ne sont que des photocopies, ne sont pas fiables au sens de l’article 1379 du code civil dans la mesure où l’entreprise TESTUD a indiqué dans un courrier adressé à Monsieur [N] que les factures produites étaient falsifiées et que des travaux n’avaient été effectués par son entreprise qu’à hauteur de 4682,43€.
Madame [G] produit, également, la photocopie d’une facture du 6 août 2018 d’un montant de 9815, 67€ de l’entreprise RICHARD VERANDAS sur laquelle sont apposées des mentions manuscrites indiquant que des sommes ont été versées à titre de paiement à hauteur de 5000€ puis de 2815€ en espèces ainsi que par chéque de 2000€. Les mentions manuscrites relatives au paiement en espèces et par chèque ne sont pas authentifiées par un cachet de l’entreprise et la signature est illisible. Par conséquent, le document, qui n’est qu’une copie n’est pas fiable au sens de l’article précité.
Il résulte de ces éléments qu’il est uniquement établi que Madame [G] a fait réaliser des travaux par l’entreprise FILLERE à hauteur de 540€ et par l’entreprise TESTUD à hauteur de 4682,43€.
Par conséquent, l’indivision est créancière de la somme de 18780,51€ (23872,94€- 5092,43€).
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes en lien avec l’immeuble commun sis à [Localité 17] cadastré section A[Cadastre 3].
Il convient de rappeler que les époux sont acquis le 29 août 2005 un immeuble situé à [Localité 17] cadastré A[Cadastre 3] composé d’un local vide au rez de chaussée et d’une partie d’habitation au premier étage. Lors de l’acquisition, l’appartement était loué à Monsieur [D]. En 2007, le local commercial a été loué à Monsieur [H] pour y exploiter un fonds de commerce de produits agricoles. Cet immeuble a été vendu le 27 juin 2013 pour un prix de 47500€.
Le jugement déféré a débouté Monsieur [N] de ses demandes de récompense.
Ce dernier soutient, en appel, que Madame [G] a encaissé seule le loyer commercial et le loyer du bail d’habitation durant 9 ans, sans le verser à la communauté de même que le prix de vente de cet immeuble. Il sollicite que Madame [G] soit condamnée à payer à la communauté la somme de 34952€ au titre des loyers et la somme de 47500€ au titre du prix de vente. A défaut, il réclame de voir juger que toutes les sommes détenues à la date du 1er mars 2015 sur le compte Nuance3 de Madame [G] soient considérées comme provenant de biens communs ou des loyers perçus pendant le mariage. Madame [G] sollicite la confirmation du jugement déféré.
Un époux doit récompense à la communauté à chaque fois qu’il a tiré un profit personnel des biens communs (article 1437 du code civil). L’époux qui revendique une créance au nom de la communauté ne doit pas établir l’origine des fonds puisqu’ils sont présumés communs. Il doit, en revanche, établir que les deniers communs ont profité personnellement à son conjoint.
Le jugement déféré sera confirmé, Monsieur [N] ne rapportant pas la preuve que les fonds perçus à titre de loyer ou sur le prix de vente de cet immeuble aient profité personnellement à Madame [G]. Dans l’hypothèse où les fonds auraient été déposés sur le contrat d’assurance-vie Nuance3D de cette dernière, il ne peut en être déduit qu’ils ont profité personnellement à cette dernière, étant rappelé que les fonds déposés sur un tel contrat pendant le mariage sont communs sauf preuve contraire. En l’état, aucun relevé relatif à cette assurance-vie n’étant produit, il ne peut être déterminé la nature des fonds figurant sur ce contrat. Monsieur [N] sera débouté de sa demande subsidiaire.
Sur les demandes en lien avec l’immeuble sis à [Localité 15] (30) [Adresse 2] et cadastré section E[Cadastre 9]
Le jugement déféré a constaté que cet immeuble a été acquis par acte notarié du 29 avril 2015 par Monsieur [N] et Madame [G]. Il a qualifié l’immeuble de bien indivis, que Monsieur [N] était débiteur d’une indemnité d’occupation et qu’il appartiendrait au notaire liquidateur d’en déterminer le montant.
Monsieur [N] explique qu’il occupe cet immeuble, qu’il rembourse le prêt, paye les impôts sur ce bien et a fait procéder à des travaux de réparation. Il considère qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une indemnité d’occupation et qu’il convient de reconnaître son droit à récompense. Madame [G] réclame la confirmation du jugement déféré sur ce point.
Ainsi que l’a constaté le jugement déféré, cet immeuble a été acquis par Monsieur [N] et Madame [G] le 29 avril 2015, soit après la cessation des dispositions du régime matrimonial. Le bien est indivis.
Monsieur [N] indique occuper ce bien, par conséquent, il est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité à ce titre. Il sera débouté de sa demande tendant à sa voir reconnaître un droit à récompense pour l’ensemble des sommes qu’il a payées pour cette maison. En effet, il n’y a pas lieu de statuer sur une contestation dont la cour n’est pas saisie.
Sur les demandes en lien avec l’immeuble sis à [Localité 19], commune d'[Localité 18] (43) appartenant en propre à Madame [G]
Il est acquis aux débats que cet immeuble appartient en propre à Madame [G], s’agissant d’une donation de ses parents datée de 1996.
Le jugement déféré a débouté Monsieur [N] de sa demande de créance sur la commuanuté.
Ce dernier soutient, en appel, que la communauté a financé des travaux de rénovation, notamment, au moyen de deux crédits à hauteur de 22950€ le 6 mai 2003 (offre du 25 avril 2003)et 26000€ le 15 mars 2004. Il estime que Madame [G] doit récompense à la communauté. Il réclame l’organisation d’une expertise et, à défaut, de voir fixer la créance de Madame [G] à la somme de 63090,16€. Madame [G] soutient qu’elle a financé des travaux avec des fonds propres figurant sur son compte Nuance 3D sur lequel figurait les fonds provenant de la vente d’une maison sise à [Localité 26]. Elle affirme que la communauté n’a jamais souscrit de crédit pour effectuer des travaux dans cette maison.
Un époux doit récompense à la communauté chaque fois qu’il a tiré un profit personnel des biens communs (article 1437 du code civil). L’époux qui revendique une créance au nom de la communauté ne doit pas établir l’origine des fonds puisqu’ils sont présumés communs. Il doit, en revanche, établir que les deniers communs ont profité personnellement à son conjoint.
Monsieur [N] produit deux contrats de crédit consentis par le crédit agricole en avril 2003 pour une somme de 22950€ remboursable en 96 mois et en février 2004 pour une somme de 26000€ remboursable en 120 mensualités. Le premier crédit mentionne pour ce qui concerne la destination des fonds ‘résidence secondaire : maison individuelle, logement modification propri’ et le second ‘travaux résidence locative’.
Ces mentions ne permettant pas d’identifier clairement à quel immeuble les fonds étaient destinés, Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve que les fonds empruntés ont servi à la rénovation de l’immeuble appartenant en propre à Madame [G], étant observé, par ailleurs, que pendant le mariage, les époux ont souscrit de nombreux crédits. Par voie de conséquence, il ne rapporte pas la preuve que ces fonds ont profité personnellement à celle-ci. Le même raisonnement vaut pour les factures de matériels achetés par GEDIMAT. Il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise immobilière dans ces conditions.
Le jugement déféré sera confirmé.
Sur la nature propre ou commune du véhicule Nissan Qashqai et la créance réclamée par Monsieur [N] sur l’indivision résultant du remboursement après le 1er mars 2015 du crédit de 20000€ consenti par le crédit agricole le 1er mars 2014 ayant financé l’acquisition de ce véhicule
Les époux ont acquis, pendant le mariage, un véhicule Nissan Qashqai. Madame [G] soutient que le prix de véhicule a été payé par des fonds propres et Monsieur [N] affirme que ce bien est commun, financé par un crédit consenti par le crédit agricole de 20000€. Il rembourse seul le crédit depuis le 1er mars 2015 et réclame, à ce titre, une créance sur l’indivision de 20433,05€.
Le jugement déféré a dit que le véhicule était un bien commun et rejeté la demande de créance sur l’indivision sollicitée par Monsieur [N] au titre du remboursement de ce prêt après le 1er mars 2015.
Madame [G] soutient, en appel, que ce véhicule est un bien propre qu’elle a financé sur ses deniers personnels par un chèque de 13400€ émis le 26 septembre 2013 tiré d’un compte ouvert au crédit agricole n°[XXXXXXXXXX012] et sollicite l’infirmation du jugement déféré sur ce point. Monsieur [N] affirme qu’il s’agit d’un bien commun. Il réclame l’infirmation du jugement à ce titre et de voir fixer sa créance sur l’indivision à la somme de 20433,05€, ayant remboursé seul, après le divorce, le prêt qui a permis de financer l’achat d’un véhicule Nissan Qashqai.
Sur la nature du bien, il convient de rappeler qu’en application de l’article 1402 du code civil, tout bien meuble est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux.
Madame [G] verse aux débats un certificat de cession d’un véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 16] en date du 20 septembre 2013. Il n’est pas mentionné sur ce document le prix du vente du véhicule.
Elle ne rapporte la preuve, d’une part, ni que le prix du véhicule précité ait été payé par le chèque de 13400€, ni que les sommes débitées sur le compte ouvert au crédit agricole sur lequel le chèque a été débité étaient des fonds propres, étant observé qu’elle ne produit pas aux débats les relevés de compte de son assurance-vie Nuance 3D ouvert à la caisse d’épargne sur lequel figureraient des fonds propres provenant de la vente d’un immeuble sis à [Localité 26] dans le Gard en juillet 2005 qui lui auraient permis de financer l’achat du véhicule. En tout état de cause, il convient d’observer que le chèque est émis d’un compte ouvert au crédit agricole et non à la caisse d’épargne.
Compte-tenu de ces éléments, le véhicule est un bien commun.
S’agissant du crédit, il est produit aux débats une offre de crédit du crédit agricole signée par les deux époux 1er août 2014 pour une somme de 20000€ remboursable en 5 ans moyennant des mensualités de 371,58€ dont l’objet était de financé ‘les besoins du ménage, besoin de trésorerie’.
Bien qu’il ne soit pas établi que ce crédit ait été contracté pour financer l’achat du véhicule Qashqai (qui a été acquis un an auparavant), les sommes dues au titre de ce crédit sont, néanmoins, une dette de communauté inscrite au passif commun à titre définitif, dette devenue indivise à la dissolution de la communauté.
Lorsque des sommes sont acquittées pendant l’indivision post-communautaire par le patrimoine propre d’un époux, ce dernier peut faire valoir une créance sur l’indivision qui figurera au passif de celle-ci.
S’agissant de la charge de la preuve, il appartient à l’époux qui se prévaut de créances de démontrer d’une part le caractère personnel des deniers utilisés, étant observé qu’il est présumé que les fonds utilisés par un époux après la date de dissolution de la communauté lui sont personnels et d’autre part prouver qu’il a effectivement utilisé ces fonds dans l’intérêt de l’indivision.
Monsieur [N] produit l’offre de crédit du crédit agricole sur lequel est indiqué que les échéances seront prélevés sur son compte bancaire. Ce document est insuffisant pour justifier qu’il a réglé seul l’intégralité de ce crédit pour le compte de l’indivision.
Compte-tenu de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la créance réclamée par Monsieur [N] à l’égard de Madame [G] au titre du remboursement d’un crédit souscrit à son insu à la caisse d’épargne pour une somme de 18600€
Le jugement déféré a débouté Monsieur [N] de sa demande de créance à l’encontre de Madame [G] sur ‘le crédit conclu soit-disant par son épouse sans son accord’.
Monsieur [N] sollicite l’infirmation du jugement déféré soutenant que Madame [G] a souscrit, à son insu, un crédit pendant le mariage. Il a été dans l’obligation de rembourser le 18 janvier 2018, pendant l’indivision post-communautaire, une somme de 5028,48€. Il réclame que Madame [G] soit condamnée à lui payer cette somme.
Madame [G] ne conteste pas que Monsieur [N] ait payé cette somme mais affirme que le crédit a été contracté en commun et qu’elle a réglé les mensualités de ce prêt de novembre 2013 à novembre 2016, outre une somme de 3483,91€ après l’engagement des poursuites par la caisse d’épargne. Elle sollicite la confirmation du jugement déféré.
Il résulte de l’analyse du jugement du tribunal d’instance de Montpellier en date du 23 juillet 2018 et du relevé de compte de la SCP d’huissier de justice DURAND PELLEGRIN DELAY du 11 mars 2020 que la caisse d’épargne a consenti le 23 juillet 2013 à Monsieur [N] et Madame [G] un prêt destiné au groupement de crédits à la consommation d’un montant de 18600€ au taux de 4,90% remboursable en 72 mensualités de 298€. Les emprunteurs ont été condamnés solidairement au paiement de la somme de 7004, 18€ outre intérêts. A la date du 11 mars 2020, la créance de la banque s’élevait à la somme de 8509,39€. Monsieur [N] a payé la somme de 5098, 48€ le 19 janvier 2018 et Madame [G] la somme de 3483,91€ le 21 mai 2019.
La demande de créance formée par Monsieur [N] à l’encontre de Madame [G] sera rejetée, faute de démontrer que l’emprunt a été contracté par cette dernière seule et dans son intérêt personnel. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le prêt de 10000€ consenti par Madame [G] à Monsieur [N] à la suite de la vente du fonds de commerce de restaurant-bar.
Madame [G] indique qu’elle a vendu son fonds de commerce bar-restaurant le 13 mars 2013 et qu’elle a remis à Monsieur [N] une somme de 10000€ qu’il a utilisée à sa guise. Il lui a remboursé 3900€ mais elle estime qu’il lui reste devoir encore la somme de 6100€.
Le jugement déféré a rejeté la demande de restitution de cette somme formée par Madame [G].
Cette dernière, en appel, sollicite la réformation sur ce point et Monsieur [N] la confirmation.
Il convient de rappeler que lorsqu’un fonds de commerce est acquis pendant le mariage, il devient un bien de communauté par nature et que le prix de vente est un bien commun. Par conséquent, Madame [G] sera déboutée de sa demande, ne pouvant consentir un prêt à son mari sur des biens communs. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’attribution de la parcelle sis à [Localité 26] cadastrée section M[Cadastre 11]
Le jugement déféré a ordonné, en l’absence d’accord sur son attribution, le tirage au sort de la parcelle sis à [Localité 26], [Adresse 22] cadastrée section M n°[Cadastre 11] cadastrée 14 ares 97 centiares et dit que la partie qui se verra attribuer la parcelle devra verser à l’autre une soulte d’un montant de 10500€ par hectare.
Madame [G] sollicite son attribution et Monsieur [N] réclame la confirmation du jugement déféré sur ce point.
Madame [G] sera déboutée de sa demande, ne justifiant pas avoir la capacité financière pour payer la soulte mise à sa charge, affirmant ne percevoir comme seule ressource une pension d’invalidité de 455€ par mois.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l’attribution des meubles appartenant en propre à Monsieur [N]
Madame [G] sollicite l’infirmation du jugement déféré qui a dit que les biens propres de Monsieur [N] hérités de ses parents, l’outillage, le quad, les deux montres festina, la chevalière, la chaîne en or, la carte grise du tracteur seront attribués à ce dernier. Elle soutient, en effet, qu’elle n’est pas en possession de ces derniers. Monsieur [N] ne forme pas d’observation sur ce point.
Il n’y a pas lieu à infirmation du jugement déféré sur ce point, les biens propres de Monsieur [N] ne pouvant que lui être attribués.
Sur la désignation d’un notaire
Le jugement déféré a désigné un notaire, Madame [X] [Y], notaire à [Localité 13] pour procéder aux opérations de liquidation et partage judiciaire. Compte-tenu des relations conflictuelles entre les parties, il n’y a pas lieu de désigner le notaire proposé par Madame [G]. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts
Le jugement déféré a condamné Monsieur [N] à payer à Madame [G]une somme de 500€ à titre de dommages-intérêts compte-tenu du harcèlement et des violences morales dont a fait preuve Monsieur [N] à son encontre. Ce dernier sollicite l’infirmation du jugement déféré et Madame [G] la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 10000€ à ce titre.
Madame [G] justifie par plusieurs mails qui lui ont été adressés entre mars à septembre 2020 que Monsieur [N] a été menaçant à son égard.
Le jugement sera confirmé sur ce point, n’étant pas justifié d’un préjudice autre qu’un préjudice moral indemnisable à la somme fixée par le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne la créance sur l’indivision au titre du paiement du solde du prêt commun n°7173910 de 59700€ consenti par la caisse d’épargne, la créance de l’indivision sur Madame [G] au titre des indemnités d’assurance à la suite du dégât des eaux en 2017 dans l’immeuble indivis sis à [Localité 17] cadastré section A[Cadastre 4],
STATUANT Á NOUVEAU,
DIT que Monsieur [N] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 34123,44€ au titre du paiement du solde du prêt commun n°7173910 de 59700€ consenti par la caisse d’épargne ;
DIT que l’indivision est créancière de Madame [G] au titre de l’encaissement des indemnités d’assurance à la suite d’un dégât des eaux en 2017 dans l’immeuble indivis sis à [Localité 17] cadastré section A[Cadastre 4] à hauteur de 18780,51€ ;
AJOUTANT,
DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître un droit à récompense pour l’ensemble des sommes qu’il a payées pour l’immeuble sis à [Localité 15] (30) [Adresse 2] et cadastré section E[Cadastre 9] ;
DEBOUTE Monsieur [N] de ses demandes relatives au contrat Nuance 3D ouvert à la caisse d’épargne au nom de Madame [G] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Le greffier Le Président