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JP/CS
Numéro 23/1547
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 9 mai 2023
Dossier : N° RG 19/02755 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HK6K
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un bail d’habitation ou à un bail professionnel
Affaire :
SCI KENNEDY TOURASSE
C/
SAS GUYENNE ET GASCOGNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 9 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 mars 2023, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SCI KENNEDY TOURASSE
[Adresse 2]
[Localité 5]/FRANCE
Représentée par Me David IDIART de la SCP AGUER IDIART PIGNOUX CABINET ADVOCARE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
SAS GUYENNE ET GASCOGNE SAS immatriculée au RCS de BAYONNE sous le n° 780 130 118, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Panayiotis LIPSOS, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Jacques GUILLEMIN, avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 26 JUILLET 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Par jugement contradictoire du 26 juillet 2019, le Tribunal de grande instance de PAU a :
– dit n’y avoir lieu à prononcer l’annulation du commandement de payer du 20 juillet 2016,
– condamné la société Kennedy Tourasse a payer a la société Guyenne et Gascogne la somme de 139.526,62 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision,
– déboute la société Kennedy Tourasse de sa demande de résiliation de bail.
– condamne la société Kennedy Tourasse a payer a la société Guyenne et Gascogne la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamne aux dépens, dont distraction au profit de Me GUILLEMIN,
– ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration du 21 août 2019, la SCI KENNEDY TOURASSE a interjeté appel de la décision.
Par arrêt contradictoire du 12 janvier 2021, la cour d’appel de Pau a :
constaté l’acceptation des parties à la mesure de médiation judiciaire,
à sursis à statuer avant-dire droit en ordonnant une mesure de médiation judiciaire pour une durée de trois mois renouvelable une fois, l’opportunité de la renouveler devant être examinée à l’audience du 4 mai 2021, confiée à Madame [O] [T]
fixe la provision à valoir sur les honoraires du médiateur à la somme de 1000 € qui sera versé à part égal par chacune des parties directement entre les mains du médiateur
Cet arrêt a également fixé les modalités d’exécution de sa mission par le médiateur et :
réservé les demandes des parties et les dépens.
La mission de la médiatrice a été renouvelée par ordonnance du 4 mai 2021.
Le 4 août 2021 la médiatrice a sollicité le règlement de ses honoraires en informant la présidente de la chambre commerciale de la fin de sa mission et de l’intention des parties de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle du 1er octobre au 30 novembre 2021.
La médiation n’ayant pas abouti, l’affaire a été renvoyée la mise en état du 8 décembre 2021.
La SCI KENNEDY TOURASSE sollicite :
Vu l’article 10 du code de procédure civile
Vu les articles 204 et suivants du code de procédure civile
Vu les articles 232 et suivants du code de procédure civile
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil
Vu les articles 1224, 1741 et 1728 du code civil
Vu les pièces produites,
Il est demandé à la Cour d’Appel de PAU de :
– DECLARER recevable l’appel interjeté par la SCI KENNEDY TOURASSE
– CONFIRMER le jugement en ce qu’il a dit ne pas avoir lieu à prononcer l’annulation du
commandement de payer du 20 juillet 2016
1/Sur la demande de restitution des charges locatives
A titre principal,
-INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
– condamné la SCI KENNEDY TOURASSE à payer à la société GUYENNE & GASCOGNE la somme de 139 526,62€, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision
– débouté la SCI KENNEDY TOURASSE de sa demande de résiliation de bail
– condamné la SCI KENNEDY TOURASSE à payer à la société GUYENNE & GASCOGNE une indemnité de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC
– la condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maitre GUILLEMIN
-DEBOUTER la société GUYENNE & GASCOGNE de l’intégralité de ses demandes, ce
compris la demande additionnelle de remboursement des charges locatives afférentes à la période du 1er Octobre 1996 au 31 Mars 2020 pour un montant de 106 887,65€
A titre subsidiaire,
– ORDONNER une enquête et entendre le représentant de la SCI TOURASSE UNIVERSITE dont le siège est sis [Adresse 1], (RCS 441 339 272).
A titre infiniment subsidiaire,
– ORDONNER une mesure d’expertise et désigner tel expert qui plaira ayant pour mission,
après avoir pris connaissance de l’ensemble des documents (appels de charges), de déterminer les charges locatives dues par la SA GUYENNE & GASCOGNE.
2/ Sur la demande de résiliation du Bail commercial
– DIRE ET JUGER que la SA GUYENNE & GASCOGNE n’a pas respecté la clause de
destination insérée au bail commercial
– DIRE ET JUGER que la SA GUYENNE & GASCOGNE a manqué à son obligation
d’occupation des lieux en conformité avec la destination prévue
– ORDONNER la résiliation du bail commercial liant les parties
3/ Article 700 du Code de procédure civile et dépens
– CONDAMNER la Société GUYENNE ET GASCOGNE au paiement de la somme de 8000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société GUYENNE ET GASCOGNE conclut à :
Vu l’article L 145-41 du Code de Commerce,
Vu les articles 1119 ancien (1203) et 1184 ancien (1224) du Code Civil ;
Vu les articles 1134 ancien (1103) du Code civil et 1156 ancien (1188) du Code civil,
Vu les articles 1742 et 1743 du Code civil,
Vu les articles 910-4 et 146 du C.P.C,
Vu le bail notarié du 1er octobre 1996 et le Règlement annexé,
– DIRE ET JUGER la société GUYENNE ET GASCOGNE recevable et bien fondée en son appel incident,
– DIRE ET JUGER la SCI KENNEDY TOURASSE non fondée en son appel,
– DIRE irrecevable et non fondée ses demandes subsidiaires d’enquête et de demande d’expertise fondée sur l’article 232 du Code de procédure civile.
– CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
* condamné la société KENNEDY TOURASSE à payer à la société GUYENNE ET
GASCOGNE la somme de 139.526,62 €, avec intérêt au taux légal à compter de la
signification de la décision, à parfaire,
* débouté la SCI KENNEDY TOURASSE de sa demande en résiliation du bail,
* condamné la SCI KENNEDY TOURASSE à payer à la société GUYENNE ET GASCOGNE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, et les dépens,
– REFORMANT pour le surplus,
– DECLARER nul et de nul effet le commandement de payer la somme de 82.838,93 € visant la clause résolutoire notifié à la société GUYENNE ET GASCOGNE par exploit de Maître [R], huissier de justice à [Localité 9], le 20 juillet 2016,
Y AJOUTANT,
– CONDAMNER la SCI KENNEDY TOURASSE à payer à la société GUYENNE ET GASCOGNE la somme de 106 887,65 € au titre des charges indûment réglées pour la période du 1er octobre 2016 au 31 mars 2020.
– CONDAMNER la SCI KENNEDY TOURASSE au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– La CONDAMNER aux entiers dépens de procédure dont distraction au profit de Me GUILLEMIN avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2023 .
SUR CE
Par contrat de bail du 1er octobre 1996, la société JLJ Promotion, bailleur aux droits de laquelle vient la SCI Kennedy Tourasse, a loué a la société Altis un local commercial pour l’exploitation d’un supermarché, pour 9 ans et moyennant le paiement d’un loyer annuel
de 450.000 francs hors taxes et hors charges.
Par acte sous seing privé du 19 avril 1999, la SA Guyenne et Gascogne a acquis le fonds de commerce de la société Altis.
Par acte sous seing privé du 16 janvier 2009, la société Kennedy Tourasse a renouvelé le bail au pro’t de la société Guyenne et Gascogne pour une durée de 9 ans a compter du ler janvier 2007, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 90.015,40 euros hors taxes et
hors charges.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 7 janvier et 5 février 2016, la société
Guyenne et Gascogne a demandé à son bailleur le remboursement des charges payées par elle, estimant qu’aucune charge ne lui incombe en vertu du contrat de bail.
Puis, par acte extra-judiciaire du 7 juin 2016, la société Guyenne et Gascogne a sollicité le renouvellement de son bail auprès de la société Kennedy Tourasse, prolongé tacitement depuis le 1er janvier 2016.
Par courrier du 16 février 2016, la Société Kennedy Tourasse a rappelé a sa locataire que
celle-ci était redevable des charges d’utilisation des parties communes en vertu du contrat de bail et du règlement intérieur annexé.
A défaut de paiement, le bailleur a fait délivrer à son locataire le 20 juillet 2016 un commandement de payer pour un montant de 82.838,93 euros,somme correspondant principalement aux loyers et charges des 2ème et 3ème trimestres 2016 et visant la clause résolutoire à défaut de paiement dans le délai d’un mois.
La société Guyenne et Gascogne a réglé les causes de ce commandement afin d’éviter le jeu de la clause résolutoire.
Par acte d’huissier du 16 août 2016, la société Guyenne et Gascogne a assigné la Société
Kennedy Tourasse devant le tribunal de grande instance de Pau en paiement de la somme de 139.526,62 euros en remboursement des charges locatives d’utilisation des parties communes qu’elle a indûment réglées et dans ses conclusions, s’est s’opposée à la demande reconventionnelle de résiliation du bail de la société Kennedy Tourasse comme étant irrecevable et non fondée.
Le jugement dont appel du 26 juillet 2019 a fait droit à sa demande remboursement des charges locatives et débouter le bailleur de sa demande de résiliation de bail après avoir dit n’y avoir lieu à prononcer l’annulation du commandement de payer du 20 juillet 2016.
Sur la demande en paiement des charges locatives :
L’article 1103 du Code civil , ancien article 1134 du Code civil, rappelle la force obligatoire des contrats, en ces termes : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce la société KENNEDY TOURASSE considère que l’obligation de paiement des charges pesant sur la société GUYENNE ET GASCOGNE n’est pas contestable.
Elle fait valoir que celle-ci acquitte sans difficulté depuis près de 20 ans les loyers et charges locatives qu’elle lui facture.
Elle considère que la lecture du bail est sans ambiguïté, celui-ci précisant dans son paragraphe 18 :
‘le preneur devra respecter expressément les clauses et les stipulations du règlement intérieur’ le règlement intérieur annexé aux présentes fait partie intégrante du dossier locatif du preneur.
Le règlement intérieur est arrêté d’un commun accord entre la société ALTIS et le bailleur et s’imposera aux occupants du centre.’
Le règlement intérieur a été modifié en 2001 et comporte une annexe qui énumère la nature des charges locatives ainsi qu’une annexe deux précisant la surface commerciale de chaque lot afin de facturer celle-ci au prorata.
Elle soutient que ce règlement intérieur modifié ne nécessite pour entrer en vigueur ni l’accord du représentant du supermarché ni la ratification de celui-ci.
Elle verse également aux débats le règlement intérieur du centre commercial applicable au 1er janvier 2018 document signé par le gérant de la SCI KENNEDY TOURASSE et par le gérant du centre commercial CARREFOUR MARKET.
Il comprend deux annexes, et la liste des charges d’utilisation des parties communes et le tableau des surfaces. Ce rappel a été accepté par le gérant du magasin CARREFOUR MARKET et adopté en concertation avec celui-ci.
Contrairement à ce qui a été jugé, la modification du règlement intérieur s’impose au preneur ayant respecté les modalités prévues par le bail initial en date du 1er octobre 1996.
Elle se prévaut donc de ce règlement intérieur modifié qui énumère la nature des charges locatives et précise la surface commerciale de chaque lot, afin de facturer les charges au prorata desdites surfaces.
La société GUYENNE ET GASCOGNE conteste cette interprétation et dénie toute valeur contractuelle à ce règlement intérieur modifié non daté et distinct de celui annexé au bail d’origine qui n’a pas été annexée à l’avenant de renouvellement signé le 16 janvier 2009.
S’agissant du paiement des causes du commandement du 20 juillet 2016 par la société GUYENNE ET GASCOGNE, celui-ci ne peut valoir acquiescement, le preneur ayant bien expliqué qu’il souhaitait éviter la résolution du bail et démontrer sa bonne foi et ayant contesté par courrier du 7 janvier 2016 devoir régler les charges locatives, ce qui lève toute ambiguïté au sujet de son acquiescement au paiement des charges qui lui sont réclamées.
Sur l’opposabilité du règlement intérieur modifié sur lequel la société KENNEDY TOURASSE fonde sa demande :
Le contrat de bail du 1er octobre 1996 indique la rubrique règlement intérieur : « règlement intérieur annexé au présent fait partie intégrante du dossier locatif du preneur.
Le règlement intérieur est arrêté d’un commun accord entre la société ALTIS et le bailleur s’imposera aux occupants du centre.»
Il est ajouté : « pour toute modification ultérieure, la même procédure devra être respectée.»
Ce règlement intérieur en vigueur à compter du 11 décembre 1996 prévoit en ce qui concerne la modification, qu ‘il pourra être modifié par le propriétaire en concertation avec le représentant de l’exploitant du supermarché : « CHAMPION » locomotive du centre commercial KENNEDY.
Le renouvellement de bail commercial est intervenu le 16 janvier 2009 avec effet rétroactif au 1er janvier 2007.
Cet acte précise que : «toutes les charges et conditions contenues dans le bail initial demeurent inchangées, à l’exception du montant du loyer. »
Le document emportant modification du règlement intérieur avec prise d’effet au 1er septembre 2001 évoque un vote de l’ensemble des colocataires du centre commercial qui devra se faire en rappelant que les modifications devaient intervenir en concertation avec le représentant de l’exploitant du supermarché : « CHAMPION » locomotive du centre commercial KENNEDY.
Il comporte le projet d’élaborer une nouvelle répartition des tantièmes entre les différents preneurs du centre commercial, description des parties communes et des équipements communs qui devra être réalisée avec un calcul de répartition de charges pour chaque catégorie de charges.
La SCI KENNEDY TOURASSE ne produit aucun élément permettant d’établir que les modifications intervenues aient été faites « d’un commun accord » avec la société GUYENNE ET GASCOGNE comme exigé par le bail initial du 1er octobre 1996 renouvelé aux mêmes conditions par l’avenant du 16 janvier 2009.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1720 alinéa deux et 1728 du Code civil qu’en l’absence de stipulations contraires le bailleur doit supporter l’ensemble des charges afférentes aux locaux loués à l’exception de celles pouvant être qualifiées de locatives. Les parties sont toutefois libres de déroger à ces principes et du choix du mode de répartition des charges.
En l’espèce il ne résulte pas que la modification du règlement intérieur ait été faite suivant les modalités prévues au bail, en concertation et avec l’accord du preneur.
Il appartenait à la SCI KENNEDY TOURASSE d’informer précisément le preneur de tout projet de modification et d’obtenir son accord conformément au contrat alors que le preneur a toujours contesté la facturation des charges nonobstant le paiement des causes du commandement pour les raisons indiquées.
S’il devait y avoir un doute quant à l’application du règlement intérieur modifié, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 1190 du Code civil suivant lesquelles, dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier en faveur du débiteur.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de restitution des charges locatives présentée par la société GUYENNE ET GASCOGNE.
La société GUYENNE ET GASCOGNE sollicite la restitution des charges qu’elle a réglées indûment à son bailleur dans la limite de la prescription quinquennale et à ce titre la somme de 139 526,62 €. pour la période du 1er juillet 2011 au troisième trimestre 2016 inclus augmentées de la TVA.
Elle sollicite également la condamnation de la société KENNEDY TOURASSE à lui payer la somme de 106 887,65 € au titre des charges annuelles pour la période du 1er octobre 2016 au 31 mars 2020.
La société KENNEDY TOURASSE conteste ces demandes en particulier sur des charges liées à la mise à disposition d’un agent de sécurité au sein de la galerie marchande en faisant valoir que la société GUYENNE ET GASCOGNE ne peut se voir exonérer de la totalité des charges qui sont imputables au locataire et dont celle-ci reconnaît d’ailleurs l’exigibilité dans son principe.
L’article 144 du code de procédure civile prévoit la possibilité d’ordonner des mesures d’instruction en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Il s’agit d’une faculté dont les juges apprécient souverainement l’opportunité. En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige et de l’importance des sommes réclamées ainsi que du contexte, s’agissant d’un commerce situé dans une galerie commerciale, il convient d’ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer le montant des charges qui devront être restituées à la société GUYENNE ET GASCOGNE.
Sur l’annulation du commandement de payer du 20 juillet 2016 :
La société GUYENNE ET GASCOGNE sollicite l’annulation de ce commandement de payer sans préciser le fondement juridique de sa demande ni les causes de nullité alors que ce commandement vise non seulement les charges litigieuses mais également des loyers dont le paiement n’est pas contesté. Il n’y a donc pas lieu à annulation de cet acte en confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de résiliation du bail :
La société KENNEDY TOURASSE sollicite la résiliation du bail commercial pour non-respect de sa destination contractuelle en application des articles 12 124,17 141 et 1728 du Code civil.
Elle se base sur un constat d’huissier établi le 13 septembre 2016 aux termes duquel il apparaît que le supermarché CARREFOUR MARKET exerce une activité de boulangerie et commercialise du pain en violation de la clause de destination insérée au bail.
Elle cite la clause du bail prévoyant l’exploitation d’un supermarché à dominante alimentaire hormis les activités de boulangerie-pâtisserie et de presse.
Ce manquement grave justifie selon elle résiliation du bail.
La société GUYENNE ET GASCOGNE conteste ces allégations reconnaissant avoir vendu du pain frais à la demande de la clientèle en raison de la fermeture de la boulangerie de cette commune, à l’exclusion de la pâtisserie fraîche, précisant qu’elle a cessé cette vente dès la réouverture de la boulangerie. L’interdiction prévue au bail vise exclusivement une activité de boulangerie pâtisserie fraîche ce qui n’est pas le cas d’un terminal de cuisson puisque les produits vendus sont soit préemballés soit surgelés et dans ce dernier cas réchauffés. Elle fait observer que le bail n’interdit pas à la société de posséder un terminal de cuisson.
Les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
L’huissier mandaté par La société KENNEDY TOURASSE a constaté le 13 septembre 2016 qu’une jeune femme avait pu acheter trois baguettes de pain vendues sous cellophane dans le supermarché CARREFOUR CITY.
La société GUYENNE ET GASCOGNE a reconnu avoir commercialisé du pain de façon occasionnelle et temporaire mais sans se livrer à une activité de boulangerie.
Il résulte de la lecture du bail que les activités de boulangerie-pâtisserie et presse sont proscrites.
L’article 144 du code de procédure civile prévoit la possibilité d’ordonner des mesures d’instruction en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Il s’agit d’une faculté dont les juges apprécient souverainement l’opportunité. En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige et de l’importance des sommes réclamées ainsi que du contexte, s’agissant d’un commerce situé dans une galerie commerciale, il convient d’ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer le montant des charges qui devront être restituées à la société GUYENNE ET GASCOGNE.
Sur l’annulation du commandement de payer du 20 juillet 2016 :
La société GUYENNE ET GASCOGNE sollicite l’annulation de ce commandement de payer sans préciser le fondement juridique de sa demande ni les causes de nullité alors que ce commandement vise non seulement les charges litigieuses mais également des loyers dont le paiement n’est pas contesté. Il n’y a donc pas lieu à annulation de cet acte en confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de résiliation du bail :
La société KENNEDY TOURASSE sollicite la résiliation du bail commercial pour non-respect de sa destination contractuelle en application des articles 12 124,17 141 et 1728 du Code civil.
Elle se base sur un constat d’huissier établi le 13 septembre 2016 aux termes duquel il apparaît que le supermarché CARREFOUR MARKET exerce une activité de boulangerie et commercialise du pain en violation de la clause de destination insérée au bail.
Elle cite la clause du bail prévoyant l’exploitation d’un supermarché à dominante alimentaire hormis les activités de boulangerie-pâtisserie et de presse.
Ce manquement grave justifie selon elle résiliation du bail.
La société GUYENNE ET GASCOGNE conteste ces allégations reconnaissant avoir vendu du pain frais à la demande de la clientèle en raison de la fermeture de la boulangerie de cette commune, à l’exclusion de la pâtisserie fraîche, précisant qu’elle a cessé cette vente dès la réouverture de la boulangerie. L’interdiction prévue au bail vise exclusivement une activité de boulangerie pâtisserie fraîche ce qui n’est pas le cas d’un terminal de cuisson puisque les produits vendus sont soit préemballés soit surgelés et dans ce dernier cas réchauffés. Elle fait observer que le bail n’interdit pas à la société de posséder un terminal de cuisson.
Les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
L’huissier mandaté par La société KENNEDY TOURASSE a constaté le 13 septembre 2016 qu’une jeune femme avait pu acheter trois baguettes de pain vendues sous cellophane dans le supermarché CARREFOUR CITY.
La société GUYENNE ET GASCOGNE a reconnu avoir commercialisé du pain de façon occasionnelle et temporaire mais sans se livrer à une activité de boulangerie.
Il résulte de la lecture du bail que les activités de boulangerie-pâtisserie et presse sont proscrites.
Le fait de commercialiser du pain dans les circonstances décrites par le preneur ne constitue pas une activité de boulangerie et ne caractérise pas par conséquent une violation des dispositions du bail justifiant la résiliation de celui-ci.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation de bail.
Compte tenu de l’organisation d’une mesure d’expertise, les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à prononcer l’annulation du commandement de payer du 20 juillet 2016 et en ce qu’il a débouté la société KENNEDY TOURASSE de sa demande de résiliation de bail.
Condamne la société KENNEDY TOURASSE à verser à la SAS GUYENNE ET GASCOGNE les charges indûment réglées pour la période du 1er juillet 2011 au 30 septembre 2016 et du 1er octobre 2016 au 31 mars 2020.
Avant dire droit sur le montant des condamnations mises à la charge de la société KENNEDY TOURASSE.
Ordonne une expertise confiée à [M] [V] avec mission de :
– prendre connaissance de l’ensemble des documents de la cause, du jugement rendu le 26 juillet 2019 et du présent arrêt ,
– entendre les parties en leurs dires, écrits et explications et, d’une manière générale, fournir à la cour tous renseignements lui permettant de statuer sur le litige qui lui est soumis
– procéder à une vérification des charges afférentes au fonds de commerce de supermarché situé à [Adresse 8], à l’angle de l'[Adresse 7] et de l'[Adresse 6], sans numéro, formant les lots numéro huit et neuf de la zone H du lotissement de« la SEMAUPAU » ,
– déterminer le montant des charges exigibles et le montant qui devra être restitué au preneur la SAS GUYENNE ET GASCOGNE sur la période du 1er juillet 2011 au 31 mars 2020.
– dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la deuxième chambre civile section un de la cour d’appel de Pau dans les six mois de sa saisine,
Fixe le montant de la provision à consignér entre les mains du régisseur de la cour d’appel de Pau à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 4000 €, cette consignation devant être faite par la société KENNEDY TOURASSE avant le 1er juillet 2023 à peine de caducité de la mesure d’expertise
Dit qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée au vu des diligences faites ou à venir l’expert en fait sans délai rapport au juge qui s’il y a lieu ordonne la consignation d’une provision complémentaire ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ces opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties auquel il devra indiquer qu’il dispose d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du conseiller chargé du contrôle des mesures d’instruction,
Dit que l’expert devra adresser aux parties au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif un pré-rapport détaillé en invitant celles-ci à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre
Dit que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou le cas échéant au magistrat chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception
Dit que l’expert pourra se faire assister en tant que de besoin par tout sapiteur de son choix dans une spécialité ne relevant pas de la sienne
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du conseiller de la deuxième chambre civile section un de la cour d’appel de Pau chargé du contrôle des mesures d’instruction.
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête d’office du conseiller chargé du contrôle des mesures d’instruction.
Réserve les dépens et les demandes des parties présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,