Bail d’habitation : 7 octobre 2022 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 20/01887

·

·

Bail d’habitation : 7 octobre 2022 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 20/01887
Ce point juridique est utile ?

ARRÊT N°

MI

R.G : N° RG 20/01887 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FOAD

[Y]

C/

[M]

[D]

COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS

ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2022

Chambre civile TGI

Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 10 AOUT 2020 suivant déclaration d’appel en date du 23 OCTOBRE 2020 RG n° 19/000980

APPELANT :

Monsieur [H] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Vanessa SEROC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Monsieur [T] [J] [S] [M]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [U] [D]

[Adresse 3]

[Localité 7]

DATE DE CLÔTURE : 10 février 2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Juin 2022 devant Madame Magali ISSAD, Conseillère, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le délibéré a été prorogé au 07 Octobre 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 Octobre 2022.

Greffier lors de la mise à disposition: Véronique FONTAINE

* * *

LA COUR :

Exposé du litige’:

Par acte sous seing privé en date du 15 février 2013, Monsieur [T] [M] a donné à bail des locaux d’habitation sis [Adresse 1] à Monsieur [H] [Y] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 850 euros.

Le 24 novembre 2017, Mme [U] [D] et M. [H] [Y] se sont mariés sous le régime de la séparation des biens selon contrat reçu par notaire le 20 septembre 2017.

Le 7 juin 2018, Monsieur [Y] a transmis en mains propres au mandataire de Monsieur [M] une lettre de préavis, réclamant un préavis réduit à un mois.

Monsieur [T] [M] a fait délivrer à M. [H] [Y] et à Mme [U] [D] un commandement de payer pour un montant de 2.650 euros, en date du 21 juin 2019 pour loyers impayés.

Par exploit d’huissier déposé le 25 novembre 2019, M. [T] [M] a assigné M. [H] [Y] et Mme [U] [D] devant le tribunal d’instance de Saint-Pierre de la Réunion aux fins notamment de :

-Constater que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à Monsieur [Y] et à Madame [D] le 21 juin 2019 est demeuré infructueux à l’expiration du délai de 2 mois ;

-Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail à usage d’habitation et visée par le commandement de payer en date du 21 juin 2019, à la date du 21 août 2019.

Par jugement en date du 10 août 2020 contradictoire à l’égard de Messieurs [Y] et [M] et susceptible d’opposition à l’égard de Madame [D], le tribunal d’instance de Saint-Pierre de la Réunion a :

Constaté la fin du contrat de bail avec effet au 7 juillet 2018 à l’égard de M. [H] [Y];

Constaté la résolution de plein droit du contrat de bail avec effet au 21 août 2019 à l’égard de Mme [U] [D] :

En conséquence,

-Condamné Mme [U] [D] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, les lieux loués sis [Adresse 1] dans le respect du délai prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L 412-3 à L 412-7 du code des procédures civiles d’exécution :

-Condamné M. [H] [Y] et Mme [U] [D] à payer solidairement à M. [T] [M] la somme de 5.950 euros au titre de leur arriéré de loyers, indemnités d’occupation et taxe des ordures ménagères 2018 au 30 novembre 2019 avec les intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2019 ;

-Condamné solidairement M. [H] [Y] et Mme [U] [D] à payer à M. [T] [M] une indemnité d’occupation mensuelle de 850 euros ladite indemnité étant payable avant le 10 de chaque mois et la première fois le 10 septembre 2019 et jusqu’à l’évacuation complète des lieux loués par le remise des clefs ;

-Condamné Mme [U] [D] et M. [H] [Y] à payer à M. [T] [M] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de l’instance y compris ceux du commandement visant la clause résolutoire du 21 juin 2019;

-Ordonné l’exécution provisoire de ce qui précède ;

-Ordonné la transmission à Monsieur le Préfet de la Réunion de la présente décision.

Par déclaration notifiée par RPVA le 23 octobre 2020, Monsieur [H] [Y] a interjeté appel du jugement précité.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 23 octobre 2020.

Monsieur [H] [Y] a notifié par RPVA ses premières conclusions le 25 janvier 2021.

Monsieur [T] [M] a notifié par RPVA ses conclusions d’intimé et d’appel incident le 17 mai 2021.

Un avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d’appel a été adressé à l’appelant le 17 juin 2021, l’invitant à présenter ses observations sous quinzaine, en l’absence de signification de ses conclusions d’appel aux intimés non constitués dans le mois suivant le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile.

Selon l’ordonnance sur incident du 26 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel déposée par Monsieur [H] [G] le 23 octobre 2020.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 janvier 2021, Monsieur [H] [Y] demande à la cour de :

-INFIRMER le jugement querellé dans toutes ses dispositions ;

Et en conséquence :

-JUGER qu’il a adressé au Conseil de Monsieur [M] une demande de préavis réduite à un mois en raison de l’absence d’emploi depuis le 07 juin 2018 ;

-JUGER que le bailleur n’a jamais daigné lui répondre ;

-JUGER qu’il s’est dégagé de toute obligation contractuelle envers Monsieur [M] et en conséquence, rejeter toutes les demandes de Monsieur [M] ;

-CONDAMNER Monsieur [M] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.

L’appelant soutient, en application des dispositions de l’article 12 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 du contrat de bail d’habitation du 15 février 2013, avoir adressé à Monsieur [M] par courrier du 7 juin 2018, une demande de préavis de départ réduite à un mois en raison de la perte de son emploi. Il fait ainsi valoir la mauvaise foi de Monsieur [M], lequel a adressé le commandement de payer le 21 juin 2019, soit plus d’une année après avoir reçu son préavis de départ.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPAV le 17 mai 2021, Monsieur [M] demande à la cour de :

-JUGER que le délai de préavis réduit à un mois n’est pas motivé,

-JUGER que le délai de préavis réduit à un mois n’est pas justifié,

-JUGER que le délai de préavis applicable est de trois mois,

En conséquence

-INFIRMER le jugement en date du 10 août 2020 en ce qu’il a constaté la fin du contrat de bail de Monsieur [H] [Y] au 7 juillet 2018,

-JUGER que Monsieur [H] [Y] est redevable du loyer jusqu’au 7 septembre 2018,

-CONFIRMER le jugement en toutes ses autres dispositions,

En conséquence,

-JUGER Monsieur [H] [Y] solidaire aux dettes de Madame [U] [D] épouse [Y] ;

-CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [Y] et Madame [U] [D] épouse [Y] à payer à Monsieur [M] la somme de 13.340,40 €, suivant décompte actualisé au 12 mars 2021 ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

-CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [Y] et Madame [U] [D] épouse [Y] à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

L’intimé soutient, au visa de l’article 15 alinéa 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 du contrat de bail d’habitation du 15 février 2013, que la réduction du délai de préavis n’est pas applicable dans la mesure où Monsieur [Y] n’a pas adressé de justificatifs lors de l’envoi de sa demande et invoque, lors de la procédure de première instance, un événement dont la date de survenance est éloignée du congé donné, à savoir la perte de son emploi en 2015.

L’intimé soutient, sur le fondement des articles 1751, 220, 1314 et 262 du code civil, que les obligations de Co titularité et de solidarité entre les époux perdurent malgré le congé donné par Monsieur [Y]. Il indique qu’à ce titre, Monsieur [Y] reste tenu solidairement notamment des règlements des arriérés de loyers et charges, des indemnités d’occupation et taxe des ordures ménagères.

Madame [D] n’a pas constitué avocat.

Le 19 Février 2021, Monsieur [Y] a fait signifier par acte d’huissier à Madame [D] sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant.

Monsieur [M] a fait signifier le 21 mai 2021 par acte d’huissier à Madame [D] ses conclusions d’intimé et d’appel incident.

Madame [D] est réputée s’approprier les motifs du jugement en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Sur la durée du délai de préavis et la date de fin du bail subséquent pour Monsieur [Y]

Vu l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,

Vu l’article 6 du bail d’habitation du 15 février 2013,

Pendant toute la durée du préavis, le locataire est redevable du loyer et des charges.

En l’espèce, Monsieur [Y] a conclu un contrat de bail d’habitation au 15 février 2013 pour un loyer mensuel de 850 euros.

Il a épousé le 24 novembre 2017 Madame [D].

Par l’effet du mariage qui fait naître des obligations et des devoirs entre les époux, notamment ceux de co-titularité et de solidarité envers le bailleur dans le cadre du bail d’habitation, Madame [D] est devenu co-titulaire du bail d’habitation signé antérieurement par Monsieur [Y].

Monsieur [Y] a adressé à Monsieur [M], un courrier en date du 7 juin 2018 dans lequel il donne congé au bail et il a saisi le 27 juin 2018 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Pierre d’une demande de divorce.

Si le congés au bail délivré par l’un des époux met fin à ses obligations envers le bailleur dès lors que les formalités de publicité du divorce afin de le rendre opposable aux tiers ont été accomplies, la cour constate qu’en l’espèce Monsieur [Y] ne justifie pas du prononcé du divorce dans la mesure où le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre du 14 mars 2019 qui a été produit est un jugement ordonnant l’audition de Monsieur [Y] sur commission rogatoire, sur le fondement de l’article 730 du code de procédure civile.

Il convient par ailleurs de relever que si Monsieur [Y] a, au moment de l’envoi de la lettre de congé, précisé le motif invoqué à savoir la perte de son emploi, il n’en a pas pour autant justifié par des documents probants.

En effet, le document pôle emploi mentionne une perte d’emploi en 2015 et une indemnisation au titre de l’ARE depuis le 26 septembre 2015, bien antérieurement au congé donné le 7 juin 2018.

Dès lors, Monsieur [Y] ne pourra bénéficier d’un préavis réduit d’un mois.

En conséquence, il convient de retenir une durée de préavis de trois mois venant à expiration le 7 septembre 2018, date à laquelle le bail a pris fin à son égard.

Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.

Sur la créance locative et la demande de condamnation solidaire :

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,

Vu les articles 1751 alinéa 1, 220 alinéa 1, 1314 et 262 du code civil,

Monsieur [M] a justifié par la production d’un décompte actualisé au 12 mars 2021 (pièce n°11 intimé), d’une créance d’un montant de 5.950 euros au titre d’arriéré de loyers, indemnité d’occupation et taxe des ordures ménagères 2018 au 30 novembre 2019.

Ce dernier a ainsi justifié d’une créance certaine, liquide et exigible.

Comme cela a été rappelé précédemment, le mariage fait naître des obligations et des devoirs entre les époux, notamment celui de solidarité envers le bailleur dans le cadre du bail d’habitation.

Le divorce n’ayant pas été prononcé, Monsieur [Y] n’est pas libéré de ses engagements envers le bailleur et il reste donc solidaire des dettes de Madame [D] .

La cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [H] [Y] et Mme [U] [D] à payer solidairement à M. [T] [M] la somme de 5.950 euros au titre de leur arriéré de loyers, indemnités d’occupation et taxe des ordures ménagères 2018 au 30 novembre 2019 avec les intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2019, et condamné solidairement M. [H] [Y] et Mme [U] [D] à payer à M. [T] [M] une indemnité d’occupation mensuelle de 850 euros ladite indemnité étant payable avant le 10 de chaque mois et la première fois le 10 septembre 2019 et jusqu’à l’évacuation complète des lieux loués par la remise des clefs.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la clause résolutoire :

Une clause résolutoire de plein droit à défaut de versement du loyer ou de souscription d’une assurance risques locatifs, ce après commandement de régulariser, demeuré infructueux, figure à l’article 12 du contrat de bail d’habitation au 15 février 2013.

Un commandement de payer les loyers et visant la clause résolutoire a été délivré le 21 juin 2019 par huissier de justice.

Il est constaté que les locataires, M. [H] [Y] et Mme [U] [D], ne justifient d’aucun règlement sur cette somme.

Eu égard à l’importance et l’ancienneté de la dette locative, au fait que n’ont plus rien versé, il y a lieu de considérer que ces derniers ont gravement manqué à leur obligation contractuelle de régler le loyer à chaque échéance et il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté la résolution de plein droit du contrat de bail avec effet au 21 août 2019 à l’égard de Mme [U] [D] et ordonné son expulsion.

Sur l’indemnité d’occupation :

Madame [D] étant devenue occupante sans droit ni titre, est débitrice d’une indemnité d’occupation.

L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.

La décision entreprise qui a fixé l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter du 10 septembre 2019, outre toutes les taxes et charges exigibles en vertu du bail résilié jusqu’à la libération effective des lieux, la cour renvoyant à la motivation du jugement sur le montant de ladite indemnité fixée 850 euros sera confirmée de ce chef.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens :

Succombant, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il ne paraît pas inéquitable de condamner in solidum Monsieur [Y] et Madame [D] épouse [Y] à payer à Monsieur [M] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut par mise à disposition au greffe:

INFIRME le jugement en date du 10 août 2020 en ce qu’il a constaté la fin du contrat de bail de Monsieur [H] [Y] au 7 juillet 2018;

CONFIRME le jugement pour le surplus’;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

DIT que le contrat de bail de Monsieur [H] [Y] a pris fin au 7 septembre 2018′;

Y ajoutant,

DEBOUTE Monsieur [H] [Y] de sa demande de condamnation de Monsieur [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;

CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [Y] et Madame [U] [D] épouse [Y] à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par MadameVéronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x