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Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 06 OCTOBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04641 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTY4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Décembre 2019 -Tribunal d’Instance de Villejuif – RG n° 11-19-861
APPELANTE
E.P.I.C. VALOPHIS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VA L DE MARNE
RCS B785769555
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et assistée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145
INTIMES
Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 4 juin 2020, déposée à l’étude d’Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
Monsieur [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 4 juin 2020, déposée à l’étude d’Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
Madame [U] dite [D] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 4 juin 2020, déposée à l’étude d’Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
Monsieur [G] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 4 juin 2020, remise à un tiers au domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président de chambre
Anne-Laure MEANO, présidente assesseur
Aurore DOCQUINCOURT, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
– rendu par défaut
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 décembre 2017, Valophis Habitat, Office public de l’habitat du Val de Marne a consenti à Mme [U] dite [D] [A] et M. [G] [W] un bail d’habitation pour un logement n°810, situé [Adresse 1], contre paiement d’un loyer mensuel révisable de 414,09 euros, outre 135,20 euros à titre de provision sur charges.
Le 25 janvier 2019, un procès verbal de constat des conditions d’occupation du logement situé [Adresse 1], 11ème étage, logement n°810, a été établi par Maître [S] [H], huissier de justice.
Par acte d’huissier du 25 février 2019, dénoncé le 28 février 2019 à la Préfecture du Val de Marne, Valophis Habitat a fait assigner M. [I] [K] [E] et M. [B] [C] devant le tribunal d’instance de Villejuif.
A la date du 23 mai 2019, Mme [U] dite [D] [A] est intervenue volontairement à l’instance. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 octobre 2019 à la demande du demandeur.
Par acte d’huissier du 1er octobre 2019, Valophis Habitat a fait assigner M. [I] [K] [E], M. [B] [C], Mme [U] dite [D] [A] et M [G] [W] devant le tribunal d’instance de Villejuif en demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– constater que son consentement a été vicié par les manoeuvres dolosives de M. [I] [K] [E], M. [B] [C] et Mme [U] dite [D] [A], et à tout le moins par une erreur déterminante de son consentement ;
– en conséquence, prononcer la nullité du contrat de location en date du 14 décembre 2017,
– en conséquence, constater que M. [I] [K] [E], M. [B] [C], Mme [U] dite [D] [A] sont occupants sans droit ni titre du logement n°810 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 1]) et que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite ;
– en conséquence, ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [I] [K] [E], M. [B] [C], Mme [U] dite [D] [A], ainsi que celle de tous occupants de leur chef du logement n°810 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 1], avec l’assistance du commissaire de police et de la force armée ainsi que d’un serrurier s’il y a lieu et ce en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi qu’aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant du sort des meubles se trouvant dans les lieux,
– en raison des circonstances de la cause, supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de dire que l’huissier pourra procéder à l’expulsion dès la signification du commandement de quitter les lieux,
– condamner solidairement M. [I] [K] [E], M. [B] [C] et Mme [U] dite [D] [A] à lui payer la somme de 19.029,95 euros au titre des indemnités d’occupation et charges arrêtées au 30 septembre 2019, avec intérêts de droit à compter de la présente assignation ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation et charges échues à la date de jugement à intervenir,
– fixer à la somme de 1.000 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation des locaux dont s’agit et au montant des charges le montant de l’indemnité due au titre des charges et condamner solidairement M. [I] [K] [E], M. [B] [C] et Mme [U] dite [D] [A] au paiement des dites sommes mensuellement à titre d’indemnité d’occupation à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux ;
– condamner solidairement M. [I] [K] [E], M. [B] [C] et Mme [U] dite [D] [A] au paiement d’une astreinte journalière comminatoire et définitive de 100 euros par jour de retard mis à libérer les lieux et ce jusqu’à leur départ effectif des lieux à compter du jugement à intervenir,
– condamner solidairement M. [I] [K] [E], M. [B] [C] et Mme [U] dite [D] [A] au paiement d’une provision de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour opposition abusive au départ et au paiement,
– condamner solidairement M. [I] [K] [E], M. [B] [C] et Mme [U] dite [D] [A] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des procédures subséquentes au jugement à intervenir et du procès-verbal de constat du 25 janvier 2019 ainsi qu’à leur verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à l’égard de M. [G] [W] conformément aux dispositions de l’article 331 du code de procédure civile.
Alors que M. [G] [W] a comparu en personne, M. [I] [K] [E], M. [B] [C] et Mme [U] dite [D] [A], cités à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 27 décembre 2019 le tribunal d’instance de Villejuif a ainsi statué :
Ordonne la jonction des affaires inscrites au répertoire général sous les numéros 11 19-861 et 11 19-2136 sous le numéro 11 19-861 ;
Déboute Valophis Habitat de ses demandes tendant au prononcé de la nullité du contrat de bail signé le 14 décembre 2017 avec Mme [U] dite [D] [A] et M. [G] [W], et de ses demandes subséquentes ;
Déboute Valophis Habitat de sa demande d’expulsion de M. [I] [K] [E] et M. [B] [C], occupants sans droit ni titre, et de ses demandes subséquentes ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Valophis Habitat aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 4 mars 2020 par Valophis Habitat ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 2 juin 2020 par lesquelles Valophis Habitat, OPH du Val de Marne, appelant, demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1109, 1128, 1130, 1132 et 1137 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 331 du code de procédure civile,
Dire et juger Valophis Habitat, OPH du Val de Marne, bien fondé en son appel du jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Villejuif en date du 27 décembre 2019 ;
Infirmer le jugement dont appel et statuant de nouveau ;
Constater que le consentement de Valophis Habitat, OPH du Val de Marne a été vicié par les manoeuvres dolosives de M. [I] [K] [E], M. [B] [C] et Mme [U] dite [D] [A] et à tout le moins par une erreur déterminante de son consentement ;
En conséquence,
Prononcer la nullité du contrat de location en date du 14 décembre 2017 ;
Constater que M. [I] [K] [E], M. [B] [C] et Mme [U] dite [D] [A] sont occupants sans droit ni titre du logement n°810 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 1] et que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [I] [K] [E], M. [B] [C] et Mme [U] dite [D] [A] ainsi que celle de tous occupants de leur chef du logement n°810 situé [Adresse 1], et ce avec l’assistance du Commissaire de Police et de la Force Armée ainsi que d’un serrurier s’il y a lieu et ce en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi qu’aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, s’agissant du sort des meubles se trouvant dans les lieux ;
En raison des circonstances de la cause,
Supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et dire que l’huissier pourra procéder à l’expulsion dès la signification du commandement de quitter les lieux ;
Condamner solidairement M. [I] [K] [E], M. [B] [C] et Mme [U] dite [D] [A] à payer à Valophis Habitat, OPH du Val de Marne la somme de 40.097,59 euros au titre des indemnités d’occupation et charges arrêtées au 2 juin 2020, avec intérêts de droit à compter de la date de l’entrée dans les lieux ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation et charges échues à la date de l’arrêt à intervenir ;
Fixer à la somme de 1.000 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation des locaux dont s’agit et au montant des charges le montant de l’indemnité due au titre des charges ;
Condamner solidairement M. [I] [K] [E], M. [B] [C] et Mme [U] dite [D] [A] au paiement des dites sommes mensuellement à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Les condamner pareillement solidairement au paiement d’une astreinte journalière comminatoire et définitive de 100 euros par jour de retard mis à libérer les lieux et ce jusqu’à leur départ effectif des lieux à compter de l’arrêt à intervenir ;
Condamner solidairement M. [I] [K] [E], M. [B] [C] et Mme [U] dite [D] [A] à payer à VALOPHIS HABITAT, OPH du Val de Marne la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manoeuvres dolosives, opposition abusive au départ et au paiement ;
Condamner solidairement M. [I] [K] [E], M. [B] [C] et Mme [U] dite [D] [A] à payer à Valophis Habitat, OPH du Val de Marne, la somme 4.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
Condamner solidairement M. [I] [K] [E], M. [B] [C] et Mme [U] dite [D] [A] en tous les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût des procédures subséquentes à l’arrêt à intervenir et du procès-verbal de constat en date du 25 janvier 2019 ;
Déclarer commun et opposable l’arrêt à intervenir à l’égard de M. [G] [W] conformément aux dispositions de l’article 331 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées par actes du 4 juin 2020 :
– à étude pour M. [I] [K] [E], M. [B] [C], Mme [U] dite [D] [A] et
– à domicile pour M. [G] [W].
M. [I] [K] [E], M. [B] [C], Mme [U] dite [D] [A] et M. [G] [W] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du bail
Selon l’article 1130 du code civil : “L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.”
L’article 1132 du même code ajoute : “L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.”
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, Valophis Habitat entend voir la cour prononcer la nullité du contrat de location en faisant valoir que son consentement a été vicié par les man’uvres dolosives des occupants au visa des articles 1128, 1130 et 1137 du code civil, l’erreur en résultant ayant été déterminante de ce consentement ;
Qu’à tout le moins, le contrat de bail litigieux ayant été conclu en considération de la personne des locataires, telle que mentionnée au bail, cette considération étant la cause principale de la convention, l’erreur sur les personnes, qu’elle a commise, a nécessairement vicié son consentement en application de l’article 1132 du code civil.
À cet égard, l’appelant fait observer que M. [G] [W] a déposé plusieurs plaintes en tant que victime et que ce n’est pas à lui de rendre des comptes sur le mode opératoire des protagonistes des manoeuvres dolosives qu’elle allègue ; que d’ailleurs celui-ci s’est présenté à l’audience du 24 octobre 2019 pour s’expliquer devant le tribunal ;
Que, s’agissant “du courrier remis par Mme [U] dite [D] [A] à l’audience du 23 mai 2019” aux termes duquel elle exposait avoir rompu avec M. [G] [W] et vivre avec M. [I] [K] [E] dans le logement, il convient de souligner que :
– la signature apposée sur ce courrier n’est pas celle apparaissant sur le contrat de location,
– M. [I] [K] [E] a déclaré à l’huissier de justice, le 25 janvier 2019, qu’il ne connaissait ni Mme [A], ni M. [W],
– le récépissé de l’enregistrement de la déclaration conjointe des partenaires du pacte civil de solidarité établi entre M. [I] [K] [E] et Mme [U] dite [D] [A], à [Localité 5] (Congo), le 22 novembre 2018, est antérieur aux propos tenus par M. [I] [K] [E] à l’huissier de justice ;
Que d’ailleurs, sur ce document “administratif” M. [I] [K] [E] est né à [Localité 5] (Congo) alors qu’il ressort du document qu’il a produit à l’huissier de justice qu’il est né en Angola et qu’il est de nationalité portugaise.
La cour relève que Valophis Habitat verse aux débats une pièce d’identité lisible établie au nom de M. [G] [N] [W] “envoyée [par lui] le 13 novembre 2018”, une autre, peu lisible avec une photographie non identifiable, également établie au nom de M. [G] [N] [W], comportant les mêmes renseignements d’identité, mais une taille différente (respectivement de 1,80m et de 1,79m), une signature différente, une date de validité différente (respectivement jusqu’au 3 mai 2031 et jusqu’au 20 avril 2016), une adresse différente et une précision pour la deuxième quant au lieu de naissance : [Localité 5] “Zaïre” ;
Qu’aucune de ces signatures ne ressemble à celles figurant au bail et que, par ailleurs, celle figurant sur la carte nationale d’identité du prétendu plaignant est différente de celle des signatures figurant sur les plaintes produites ;
Que le titre de séjour censé être celui de Mme [U] dite [D] [A] est totalement illisible ; que la lettre entièrement dactylographiée datée du 18 mai 2019 mise aux débats, qu’elle aurait remise à Valophis Habitat, évoquant notamment sa séparation d’avec M. [G] [W] et sa mise en ménage avec M. [I] [K] [E] supporte une signature totalement différente de celle figurant au contrat de bail.
Il convient d’ajouter que Valophis Habitat, qui a signé le contrat de location le 14 décembre 2017 avec Mme [U] dite [D] [A], qui a fourni un titre de séjour illisible, et M. [G] [W], qui, pour sa part, a remis une carte nationale d’identité qui n’était plus valide depuis le 20 avril 2016, ne peut sérieusement arguer d’un vice du consentement lors de la signature de ce bail, sans justifier d’aucune autre vérification quant à l’identité de ses cosignataires.
Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Valophis Habitat de sa demande de prononcé de la nullité du bail et de sa demande subséquente de dommages et intérêts en réparation des manoeuvres dolosives alléguées.
Sur la dette locative
Devant la cour, Valophis Habitat produit un décompte de la dette de loyers et charges arrêtée au 31 mai 2020 à la somme de 40.097,59 euros, dont elle demande la condamnation solidaire au paiement de Mme [U] dite [D] [A], de M. [I] [V] et de M. [B] [C], à laquelle il sera fait droit, sauf en ce qui concerne ces deux dernières personnes, dont la qualité de locataire n’est pas démontrée, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2019, date de l’assignation, pour la somme de 19.029,95 euros et du 2 juin 2020, date des conclusions d’appel, pour le surplus.
La cour constate en revanche que Valophis Habitat forme une demande d’expulsion et de versement d’une indemnité mensuelle d’occupation, à titre principal, en conséquence de la nullité du bail et de l’occupation sans droit ni titre, mais qu’il ne forme aucune demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, d’expulsion et de versement d’une indemnité mensuelle d’occupation à titre subsidiaire. Elle n’est donc pas saisie de ces demandes.
Sur la déclaration commune et l’opposabilité de l’arrêt à M. [G] [W]
Selon l’article 331 du code de procédure civile : “Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”
Valophis Habitat demande à la cour de “déclarer commun et opposable l’arrêt à intervenir à l’égard de M. [G] [W] conformément aux dispositions de l’article 331 du code de procédure civile”. Mais il y a lieu de constater, d’une part, que M. [G] [W] était partie en première instance et se trouve intimé en cause d’appel et que, d’autre part, malgré cette qualité, Valophis Habitat ne forme aucune demande à son encontre.
En conséquence, il sera débouté de cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Valophis Habitat, Office public de l’habitat du Val de Marne de sa demande en paiement de la dette locative et l’a condamné aux dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau,
Condamne Mme [U] dite [D] [A] à payer à Valophis Habitat, Office public de l’habitat du Val de Marne la somme de 40.097,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2019, pour la somme de 19.029,95 euros, et du 2 juin 2020 pour le surplus,
Condamne Mme [U] dite [D] [A] aux dépens de première instance,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [U] dite [D] [A] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président