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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 06 OCTOBRE 2022
N° 2022/ 642
Rôle N° RG 21/12737 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAWU
[X] [J]
[C] [D] épouse [J]
C/
S.C.I. CHRISPHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cyril MARTELLO
Me François COUTELIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 05 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00397.
APPELANTS
Monsieur [X] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/12382 du 19/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 02 Juillet 1968 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
Madame [C] [D] épouse [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3561 du 13/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 23 Octobre 1968 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.C.I. CHRISPHAN,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée et assistée par Me François COUTELIER de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022,
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail sous seing privé du 11 septembre 2018, la SCI Chrisphan a donné en location à monsieur [X] [J] et madame [C] [D] épouse [J], un logement situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 1 300 €.
La SCI Chrisphan a fait délivrer un commandement de payer daté du 19 août 2019 visant la clause résolutoire du bail et a mis en demeure monsieur [X] [J] et madame [C] [D] épouse [J] de lui régler la somme de 4 000 €.
Par ordonnance de référé en date du 5 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, pôle de proximité, de Toulon a :
rejeté la fin de non recevoir soulevée par monsieur [X] [J] et madame [C] [D] épouse [J],
dit qu’il n’existe pas de contestation sérieuse,
condamné monsieur [X] [J] et madame [C] [D] épouse [J] à payer, en deniers ou quittances à la SCI Chrisphan la somme de 15 940 € à titre de provision représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date dommages et intérêts 18 août 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 19 octobre 2019,
condamné monsieur [X] [J] et madame [C] [D] épouse [J] à payer à la SCI Chrisphan la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
condamné monsieur [X] [J] et madame [C] [D] épouse [J] au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Selon déclaration reçue au greffe le 27 août 2021, monsieur [X] [J] et madame [C] [D] épouse [J] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes les dispositions de l’ordonnance déférée dûment reprises.
Selon ordonnance d’incident du 10 février 2022, la demande de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile a été rejetée et la SCI Chrisphan a été déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 10 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [X] [J] et madame [C] [D] épouse [J] demandent à la cour :
d’infirmer l’ordonnance entreprise,
1. Sur la procédure :
À titre principal :
d’annuler l’assignation signifiée le 21 octobre 2019, à tout le moins, la déclarer irrecevable,
À titre subsidiaire :
de déclarer irrecevable l’action introduite par la SCI Chrisphan,
2. Au fond :
À titre principal :
de dire bien fondée l’exception d’inexécution entre le manquement partiel de la SCI Chrisphan à ses obligations contractuelles tenant à faire jouir paisiblement les preneurs d’un logement conforme au contrat de bail et le manquement partiel des époux [J] au paiement dans son intégralité du loyer,
de juger en conséquence que cette exception d’inexécution constitue une contestation sérieuse au sens de l’article 834 du code de procédure civile,
de dire n’y avoir lieu à référé,
À titre subsidiaire :
‘de dire que le trouble de jouissance par eux subi du fait du préjudice lié à la non-conformité du logement avec les termes du contrat de bail justifie une réfaction du loyer
‘de fixer le montant de la réfaction du loyer à 25 %, du jour de l’entrée en jouissance et jusqu’à la libération effective des lieux, et d’ordonner la compensation des créances entre les parties,
En tout état de cause :
‘de leur accorder un délai de paiement de 24 mois sur les sommes dues à la SCI Chrisphan au titre des loyers et charges impayés, après réfaction ou non du loyer,
‘de condamner la SCI Chrisphan au paiement des dépens.
Par dernières conclusions transmises le 25 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Chrisphan sollicite de la cour qu’elle :
confirme l’ordonnance entreprise sauf à actualiser le montant de la dette locative,
En tant que de besoin :
déboute monsieur [X] [J] et madame [C] [D] épouse [J] de leurs demandes,
prononce la résiliation judiciaire du bail d’habitation à la date du 20 octobre 2020 par le jeu de la clause résolutoire,
condamne monsieur [X] [J] et madame [C] [D] épouse [J] à lui payer une somme provisionnelle de 15 276 € au titre des loyers ou indemnités d’occupation dus à la date de restitution des clefs,
condamne monsieur [X] [J] et madame [C] [D] épouse [J] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre 400 € alloués en première instance,
condamne monsieur [X] [J] et madame [C] [D] épouse [J] au paiement des dépens, comprenant les frais de délivrance du commandement de payer, les frais de délivrance de l’assignation et de la signification de la décision.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 27 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour d’appel précise, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de ‘constatations’, de ‘prise d’acte’ ou de ‘dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur l’irrégularité de l’appel pour absence d’effet dévolutif
En vertu de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
En application de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible(…)
La SCI Chrisphan soulève à ce titre l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de monsieur [X] [J] et madame [C] [D] épouse [J] en date du 27 août 2021 pour défaut d’indication de l’objet de l’appel, les appelants n’indiquant pas s’il s’agit d’une réformation ou d’une annulation de l’ordonnance du 5 janvier 2021.
La déclaration d’appel de monsieur [X] [J] et madame [C] [D] épouse [J] est ainsi rédigée : ‘appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : rejetons la fin de non recevoir soulevée par monsieur [X] [J] et madame [C] [D] épouse [J], disons qu’il n’existe pas de contestation sérieuse, condamnons monsieur [X] [J] et madame [C] [D] épouse [J] à payer, en deniers ou quittances à la SCI Chrisphan la somme de 15 940 € à titre de provision représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date dommages et intérêts 18 août 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 19 octobre 2019, condamnons monsieur [X] [J] et madame [C] [D] épouse [J] à payer à la SCI Chrisphan la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus, condamnons monsieur [X] [J] et madame [C] [D] épouse [J] au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation (…)’.
Il en ressort que les appelants ont, par leur acte d’appel, énoncé les chefs de jugement critiqués, en l’occurrence tous, en reprenant précisément les mesures ordonnées dans le dispositif de l’ordonnance entreprise. L’objet de l’appel était donc déterminé et connu de l’intimée dès l’acte de saisine, cette dernière connaissant les dispositions expressément critiquées par l’appelant et donc l’étendue de l’appel.
La déclaration d’appel en cause reprend donc les mentions requises par les textes sus-visés, de sorte que l’effet dévolutif opère sur l’ensemble des chefs de la décision énoncés au dispositif de celle-ci. La demande de la SCI Chrisphan à ce titre doit être écartée, la cour étant valablement saisie.
Sur la validité de l’assignation du 21 octobre 2019
Par application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 82-1 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, dispose que par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, les questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d’une partie ou d’office par le juge. Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen conférant date certaine. Le dossier de l’affaire est aussitôt transmis par le greffe au juge désigné. La compétence du juge à qui l’affaire a été ainsi renvoyée peut être remise en cause par ce juge ou une partie dans un délai de trois mois.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée par la SCI Chrisphan à monsieur [X] [J] et madame [C] [D] épouse [J] le 29 octobre 2019, soit antérieurement à l’édiction et à l’entrée en vigueur de ce dernier texte qui ne lui est dès lors pas applicable, en vue d’une audience devant se tenir le 7 janvier 2020. Cette assignation a été délivrée devant le président du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé, à l’adresse physique du lieu d’exercice du tribunal d’instance jusqu’au 31 décembre 2019 puis du juge des contentieux de la protection depuis le 1er janvier 2020, pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon. L’ordonnance entreprise a été rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], statuant en référé de manière contradictoire.
Si le tribunal judiciaire n’existait pas lors de la délivrance de l’assignation, il existait lors de la comparution objet de la convocation et c’est bien le juge des contentieux de la protection, qui a une compétence exclusive en matière de bail d’habitation, objet du litige entre les parties ici, qui a statué.
Les appelants ne sauraient dès lors faire grief de n’avoir pu contester la compétence du juge saisi ou du juge ayant statué, dès lors qu’ils n’ont jamais soulevé l’incompétence du juge des contentieux de la protection au titre du litige les opposant à l’intimée, étant observé que le mécanisme de l’article 82-1 du décret du 11 décembre 2019 n’avait pas lieu d’être mis en oeuvre.
Par ailleurs, monsieur [X] [J] et madame [C] [D] épouse [J] ne justifient d’aucun grief à raison d’une mauvaise dénomination de la juridiction devant laquelle ils ont été attraits, alors qu’ils ont comparu, représentés par un avocat, et ont pu faire valoir leurs moyens de défense. Ceci est d’autant plus vrai que le 7 janvier 2020, l’affaire a été radiée du rôle puis ré-enrôlée à la demande de la SCI Chrisphan avec, donc, nouvelle convocation des parties devant le juge des contentieux de la protection de Toulon.
S’agissant des mentions comprises dans l’assignation, monsieur [X] [J] et madame [C] [D] épouse [J] ne justifient d’aucun grief, alors qu’il ressort précisément de l’acte en cause qu’ils étaient parfaitement informés des demandes présentées à leur encontre et ont pu faire valoir leur défense, étant représentés par un avocat. Aucune atteinte consubstantielle aux droits de la défense n’est ici démontrée.
En définitive, aucune nullité de l’acte introductif d’instance n’est encourue, tout comme aucune irrecevabilité de l’assignation n’est développée ni justifiée.
L’ordonnance entreprise doit donc être confirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de l’action de la SCI Chrisphan
Bien qu’invoquée, aucune fin de non recevoir opposable à l’action intentée par la SCI Chrisphan contre les appelants n’est développée ni soutenue. Aucune irrecevabilité n’est donc encourue.
L’ordonnance entreprise doit donc être confirmée de ce chef.
Sur la mise en oeuvre de la clause résolutoire, l’exception d’inexécution et ses conséquences
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d’un congé pour ce motif à l’initiative du bailleur.
En application des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et ainsi que relevé par le premier juge, le bail liant les parties comprend une clause résolutoire dont l’acquisition a été activée par la délivrance d’un commandement de payer le 5 novembre 2018 demeuré infructueux. Le non paiement des loyers dans le délai de deux mois de ce commandement n’est pas contesté par monsieur [N] [W] et madame [S] [V] épouse [W] qui invoquent néanmoins le bénéfice d’une exception d’inexécution à raison du caractère indécent du logement.
En vertu de l’article 6 de loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Par ailleurs, selon le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 les caractéristiques du logement décent sont les suivantes :
« Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros ‘uvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (…)».
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière (…) de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant.
En vertu de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il est de jurisprudence constante que l’exception d’inexécution n’est admise que si un désordre rend les lieux, non seulement indécents, mais inhabitables.
Monsieur [X] [J] et madame [C] [D] épouse [J] soutiennent que leur bailleur a manqué à son obligation de garantir une jouissance paisible du bien loué en enlevant le portail et les volets de la maison.
L’enlèvement du portail et des volets d’une chambre et de la cuisine le 2 décembre 2019 par le gérant de la SCI Chrisphan est acquis aux débats. Toutefois, la SCI Chrisphan soutient être intervenue pour l’entretien de ces biens à la demande des époux [J], et s’appuie à ce titre sur un courrier recommandé adressé à ces derniers le 23 novembre 2019 et en faisant état. De leur côté, les appelants soutiennent que c’est dans le but de faire pression, et aucunement à leur demande que ces éléments ont été retirés. Pour le démontrer, ils s’appuient sur un courrier recommandé par eux adressé à l’intimée le 3 décembre 2019 et sur leur plainte déposée le 2 décembre 2019, dénonçant cette situation. Aucun autre élément objectif ne vient étayer les indications données par l’une ou l’autre des parties.
Au demeurant, cette intervention en décembre 2019 est postérieure à l’acquisition de la clause résolutoire.
En tout état de cause, les éléments mis en avant et ci-dessus décrits, à supposer qu’ils qualifient une certaine indécence du logement, au demeurant non avérée, ne rendent aucunement l’immeuble inhabitable. Dès lors, monsieur [X] [J] et madame [C] [D] épouse [J] ne peuvent valablement se prévaloir d’une exception d’inexécution les affranchissant de leur obligation de régler le loyer et les charges locatives courantes. L’absence de régularisation des causes du commandement, au demeurant non contestées, n’est pas alléguée et est acquise, de sorte que la clause résolutoire a pleinement lieu de s’appliquer à la date du 19 octobre 2019.
Aucune contestation sérieuse n’est démontrée.
L’ordonnance entreprise doit donc être confirmée de ce chef, ainsi qu’au titre de l’expulsion, étant observé que monsieur [X] [J] et madame [C] [D] épouse [J] ont quitté les lieux, avec remise des clefs, le 18 août 2020.
Sur la provision pour dette locative et la réfection du loyer
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’occurrence, la dette de loyer court depuis avril 2019 sans que cela ne fasse l’objet d’aucune contestation. Le bail est résilié à la date du 19 octobre 2019. Les locataires ont quitté les lieux le 18 août 2020.
L’existence et le montant de la dette locative ne sont pas contestées par les locataires.
Monsieur [X] [J] et madame [C] [D] épouse [J] entendent néanmoins qu’il soit procédé à une réfaction de leur loyer à raison du trouble de jouissance souffert du fait de l’enlèvement du portail et des volets. Or, d’une part, le motif de cet enlèvement et la responsabilité de celui-ci ne sont pas établis. D’autre part, cet événement n’est survenu qu’en décembre 2019 alors que la dette locative a débuté en avril 2019. Enfin, la durée de cet enlèvement n’est pas précisée. En outre, les appelants ne démontrent pas en quoi cette absence de portail et de certains volets leur a causé un préjudice de jouissance et à quel titre, l’appréciation de celui-ci se heurtant à des contestations sérieuses et relevant dès lors, à le supposer établi, de l’appréciation du juge du fond.
Or, aux termes du dernier décompte produit, il appert que monsieur [X] [J] et madame [C] [D] épouse [J] sont débiteurs d’une somme de 15 276 €, non sérieusement contestable, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté en novembre 2020, au départ des locataires. L’ordonnance entreprise sera donc réformée sur le montant de la provision afin de tenir compte de l’ajustement de la dette.
Sur les délais de paiement
En vertu des dispositions de l’article 24 (V) de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l’espèce, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Par application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Il est justifié de ce que madame [C] [D] épouse [J] a bénéficié d’un revenu net de 1 517 €, outre une prime d’activité de 511 € en novembre 2019, étant observé qu’elle a été licenciée en mars 2020. Le couple a deux enfants, dont un mineur à charge. Il n’est pas justifié de leur situation financière actuelle autrement que par l’octroi de l’aide juridictionnelle totale à monsieur [X] [J] et par le rejet de celle-ci pour madame [C] [D] épouse [J].
Depuis juillet 2019, quelques versements sont intervenus à hauteur de 200 € en septembre 2020, 400 € et 180 € en décembre 2020. Il n’est justifié d’aucun autre paiement depuis alors que les appelants indiquent avoir proposé un échelonnement de leur dette.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté toute demande de délai de paiement, ce d’autant que les délais procéduraux leur ont permis d’en bénéficier de fait, et, ces derniers ne démontrant pas en quoi des délais de paiement leur permettraient de remplir leurs obligations à l’égard de l’intimée.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée à ce titre.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Monsieur [X] [J] et madame [C] [D] épouse [J] qui succombent au litige, supporteront les dépens de première instance et d’appel. En outre, l’indemnité à laquelle ils ont été condamnés en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 1 500 € sera mise à leur charge au bénéfice de la SCI Chrisphan, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que la déclaration d’appel du 27 août 2021 opère effet dévolutif pour les chefs de jugement critiqués,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné monsieur [X] [J] et madame [C] [D] épouse [J] en deniers ou quittances à payer à la SCI Chrisphan la somme de 15 940 € à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté à la date du 18 août 2020,
Confirme l’ordonnance entreprise en l’ensemble des autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne in solidum monsieur [X] [J] et madame [C] [D] épouse [J] à payer à la SCI Chrisphan la somme de 15 276 € à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté à la date du 18 août 2020,
Condamne in solidum monsieur [X] [J] et madame [C] [D] épouse [J] à payer à la SCI Chrisphan la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum monsieur [X] [J] et madame [C] [D] épouse [J] au paiement des dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La greffière,La présidente,