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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 MAI 2023
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01782 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQZH
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mai 2023, à 12h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [V]
né le 09 janvier 1975 à [Localité 4], de nationalité serbe
RETENU au centre de rétention : [6]
assisté de Me Catherine Herrero, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et de Mme [Z] [X] (interprète en serbe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– contradictoire
– prononcée en audience publique
– Vu l’ordonnance du 04 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l’exception d’irrecevabilité soulevée, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [V], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu’au 1er juin 2023 à 19h16 ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 04 mai 2023, à 18h56, par M. [M] [V] ;
– Vu les conclusions et pièces adressées par M. [M] [V] le 05 mai 2023 à 18h56, 20h02 et 20h03 ;
– Vu les conclusions déposées par Me Catherine HERRERO le 06 mai 2023 à 11h01 ;
– Après avoir entendu les observations :
– de M. [M] [V], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
– du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen in limine litis tiré de la nullité du placement en rétention administrative :
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation;
Sur le moyen de fond tiré de la contestation du placement en rétention :
Qu’il est inopérant eu égard à la situation de l’intéressé, signalé aux services de police le 30 avril 2023 pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, délit de fuite après accident, conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion et violences ayant entraîné une ITT n’excédant pas huit jours sur personne dépositaire de l’autorité publique alors qui s’était maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ;
Aux termes de l’article L 743-13 du CESEDA dans ses premier et deuxième alinéas, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonné par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échéance d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. »
Sur le moyen tiré des garanties de représentation effectives en vue de son assignation à résidence :
Qu’il ressort de la procédure que l’intéressé dispose bien d’un passeport serbe en cours de validité qu’il a remis aux autorités de police lors de sa garde à vue ainsi qu’il résulte du procès-verbal de police du 29 avril 2023, qu’il réside avec son épouse et ses deux enfants, [N] [V] née le 18 septembre 2003 à [Localité 2] ( République Serbe) et scolarisée au lycée [3] à [Localité 5] et [R] [V] né le 9 mai 2005 à [Localité 2], dit résidé dans un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] et en justifie par la production d’un bail d’habitation en date du 1er octobre 2019 et de quittances de loyer récentes ainsi que des factures d’énergie récentes à cette adresse et à son nom ;
Qu’en conséquence les conditions de l’assignation à résidence étant remplies il convient d’infirmer l’ordonnance en date du 4 mai 2023 sur ce point et de placer Monsieur [M] [V] en assignation à résidence au [Adresse 1] à [Localité 5] jusqu’à son départ pour la Serbie en exécution de l’arrêté lui ordonnant de quitter le territoire français en date du 2 mai 2023 assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 36 mois notifiée le 2 mai 2023 à Paris.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’exception de nullité,
REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention,
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 4 mai 2023 à 12h31 sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’assignation à résidence,
et statuant à nouveau,
ORDONNONS le placement en assignation à résidence de [M] [V] à l’adresse de son domicile situé [Adresse 1] à [Localité 5] jusqu’à son départ pour la République de Serbie en exécution de l’arrêté en date du 2 mai 2023 lui ordonnant de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 36 mois notifiée le 2 mai 2023 à Paris.
Fait à Paris le 06 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’intéressé L’avocat de l’intéressé