Bail d’habitation : 6 avril 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/02833

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Bail d’habitation : 6 avril 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/02833
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PhD/ND

Numéro 23/1300

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ARRÊT DU 06/04/2023

Dossier : N° RG 21/02833 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H65N

Nature affaire :

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

Affaire :

[U] [L] [C]

C/

[T] [I]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 09 Février 2023, devant :

Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, greffier présent à l’appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [U] [L] [C]

né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7] (49)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5588 du 15/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)

Représenté par Me Frédéric DUTIN de la SELARL DUTIN FREDERIC, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIME :

Monsieur [T] [I]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

assigné

sur appel de la décision

en date du 11 AOUT 2021

rendue par le JURIDICTION DE PROXIMITE DE BAYONNE

FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

En octobre 2012, M. [T] [I] a donné à bail d’habitation à M. [U] [L] [C] et Mme [Y] [N] un logement situé à [Localité 5].

Le logement a été restitué le 9 novembre 2017.

Par acte sous seing privé du même jour, les locataires se sont engagés à prendre à leur charge le nettoyage des lieux loués et de remise en état des extérieurs selon devis à transmettre au bailleur.

Et, le même jour, M. [L] [C] a signé une reconnaissance de dette par laquelle il s’est engagé à payer à M. [I] la somme de 3.522,58 euros sous forme d’échéancier à partir du 12 septembre 2017 d’un montant minimum de 100 euros par mois, ainsi qu’à prendre à sa charge le coût du nettoyage et de remise en état des extérieurs.

Par ordonnance du 1er décembre 2020, le juge du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bayonne a enjoint à M. [L] [C] de payer la somme de 3.522,98 euros et a rejeté la demande de paiement de la somme de 9.698,50 euros au titre des frais de remise en état.

L’ordonnance a été signifiée le 7 janvier 2021 (datée du 7 janvier 2020), l’acte de signification mentionnant l’injonction de payer les sommes de 3.522,98 euros et de 9.698,50 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 février 2021, M. [L] [C] a formé opposition contre la dite ordonnance.

Par jugement contradictoire du 11 août 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal judiciaire, pôle de proximité, a :

– déclaré l’opposition recevable

– rejeté les exceptions de nullité de l’acte de signification du 7 janvier 2021

– condamné M. [L] [C] à payer à M. [I] les sommes de 8.427,98 euros au titre des loyers et charges et des frais de nettoyage et de remise en état du jardin du bien loué, outre celle de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

– rejeté la demande de délai de paiement de M. [L] [C]

– condamné M. [L] [C] aux dépens.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 30 août 2021, M. [L] [C] a relevé appel de ce jugement.

La déclaration d’appel a été signifiée le 22 octobre 2021 dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile.

Les conclusions d’appel remises au greffe le 4 novembre 2021 ont été signifiées le 26 novembre 2021 à domicile.

M. [I] n’a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2023.

***

Vu les conclusions remises et signifiées par M. [L] [C] qui a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

A titre principal :

– déclarer nulle la signification de l’ordonnance portant injonction de payer du 1er décembre 2020

– par conséquent, débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire :

– lui accorder les plus larges délais de paiement dans le cadre du règlement de la somme réclamée

En tout état de cause, débouter M. [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il ressort du procès-verbal d’huissier que la déclaration d’appel a été signifiée à domicile, dont la réalité a été vérifiée, avec remise de l’acte à l’étude de l’huissier, dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile.

La cour paraît donc régulièrement saisie à l’égard de l’intimé défaillant et, la déclaration d’appel n’ayant pas été signifiée à personne, il y a lieu de statuer par arrêt par défaut.

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

En l’espèce, l’appelant fait grief au jugement d’avoir rejeté son exception de nullité formelle de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer pour défaut de démonstration d’un grief alors que les erreurs concernant la date de la signification du « 7 janvier 2020 », l’omission de la profession, de la date et du lieu de naissance du requérant, ainsi que la mention de l’obligation de payer le coût de la remise en état des extérieurs, en dépit du rejet de celle-ci dans l’ordonnance, lui ont causé un grief. L’appelant en déduit que la signification de l’ordonnance doit être annulée en application des articles 648 et 1413 du code de procédure civile, cette annulation entraînant la nullité de l’ordonnance et, par voie de conséquence le débouté des demandes formées par M. [I].

Mais, le premier juge, par des motifs pertinents, a exactement retenu que M. [L] [C] ne caractérise aucun grief concret, autrement que par voie d’affirmation, susceptible de découler des irrégularités formelles invoquées au soutien de sa demande d’annulation.

En outre, et en tout état de cause, l’annulation de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’aurait pas pour conséquence d’entraîner la nullité de l’ordonnance et le rejet subséquent des prétentions du créancier.

En effet, il résulte des dispositions des articles1416 et 1420 du code de procédure civile que l’opposition régulièrement formée met à néant l’ordonnance d’injonction de payer, privant celle-ci de toute nature juridictionnelle, et saisit le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige qui doit être tranché sans se référer à l’ordonnance.

Et, il résulte des dispositions de l’article 1417 suivant que le tribunal connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.

Dès lors l’annulation de la signification d’une ordonnance d’injonction de payer est sans effet sur la saisine du tribunal, lequel doit statuer sur les prétentions des parties, sauf la faculté pour le débiteur de tirer les éventuelles conséquences juridiques utiles d’une annulation de la signification sur l’action du créancier.

Par conséquent, l’annulation de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas pour conséquence d’entraîner, par elle-même, le rejet des prétentions du créancier, comme le soutient l’appelant.

En l’espèce, M. [L] [C] n’a soulevé aucune fin de non-recevoir tirée d’une éventuelle prescription des demandes formées à son encontre ou d’une éventuelle absence de lien suffisant entre la demande principale et la demande incidente au titre des travaux de remise en état des extérieurs, ni contesté le principe ou le bien fondé de la créance du requérant.

Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [L] [C] à payer la somme de 8.427,98 euros au titre des loyers, charges et frais de nettoyage et de remise en état des extérieurs.

Le jugement sera encore confirmé sur le rejet de la demande de délais de paiement, l’appelant ne justifiant de sa capacité à rembourser la dette au moyen de ses revenus sociaux.

Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles et M. [L] [C] condamné aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

y ajoutant,

CONDAMNE M. [L] [C] aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente

 


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