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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 06 AVRIL 2023
N° 2023/ 277
Rôle N° RG 22/09397 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJU7I
[M] [L]
C/
Me CABINET IMMOBILIER OCCITANE – Mandataire de [B] [H]
Me CABINET CABINET IMMOBILIER OCCITANE – Mandataire de [X] [Y]
[B] [H]
[X] [Y]
[R] [A]
[J] [S] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurent CANTARINI
Me Romain CHAREUN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 12 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00348.
APPELANTE
Madame [M] [L]
née le 15 Avril 1967 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent CANTARINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [B] [H]
né le 03 mai 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par le Cabinet Immobilier Occitane SARL – Mandataire de Monsieur [H], dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [X] [Y]
née le 05 décembre 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par le Cabinet Immobilier Occitane SARL – Mandataire de Madame [Y] [X], dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [R] [A]
né le 09 novembre 1980 à Marseille, demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [J] [S] épouse [R]
née le 11 juin 1984 à Soguinneu (Côte d’Ivoire), demeurant [Adresse 3]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Myriam GINOUX, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Myriam GINOUX, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023,
Signé par Madame Myriam GINOUX, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 juillet 2016, M. [B] [H] et Mme [X] [Y] ont consenti à M. [A] [R] et Mme [J] née [S], son épouse, un bail d’habitation sis [Adresse 3]) moyennant un loyer de 670 € par mois et une provision sur charges de 130 € par mois. Mme [M] [L] s’est portée caution solidaire de l’obligation de paiement des locataires, par engagement du 25 juillet 2016.
Les bailleurs ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à leurs locataires, par acte du 24 décembre 2020, pour une somme en principal de 7776,30 € au principal.
Par actes d’huissier des 12 et 13 janvier 2022, ils les ont fait assigner avec la caution solidaire, Mme [M] [L], en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de voir :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire, et la résiliation du contrat,
– ordonner leur expulsion et celles de tous occupants de leur chef,
– les condamner solidairement avec Mme [M] [L] à leur payer:
‘ une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges, à compter du 24 février 2021, jusqu’à complète évacuation des lieux,
‘ à titre de provision, la somme de 1859,15 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, selon décompte arrêté au 21 décembre 2021,
‘ la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 12 mai 2022, ce magistrat a :
– déclaré recevables les demandes de Monsieur [B] [H] et
Madame [X] [Y] ;
– constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée, au bail conclu le 26 juillet 2016 sur un logement sis [Adresse 3]), entre Monsieur [B] [H] et Madame [X] [Y] et Monsieur [A] [R] et Madame [J] [S] épouse [R], sont réunies à la date du 25 février 2021 ;
– autorisé l’expulsion de Monsieur [A][R] et Madame [J] [S] épouse [R] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force,publique et d’un serrurier ;
– condamné solidairement Monsieur [A] [R] et Madame [J] [S] épouse [R] à payer à Monsieur [B] [H] et Madame [X] [Y], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation de 829,04 euros, à compter du mois d’avril 2022 et ce jusqu’à complète libération dés lieux, caractérisée par la restitution des clefs ;
– condamné solidairement Monsieur [A] [R], Madame [C] [S] épouse [R] et Madame [M]. [L] à payer à [Z] [B] [H] et Madame [X] [Y] une provision de 800 euros, représentant une partie des loyers et charges impayés à la date du 8 mars 2022, échéance de mars 2022 incluse;
– condamné solidairement Monsieur [A] [R] et Madame [J] [S] épouse [R] à payer à Monsieur [B] [H] et Madame [X] [Y] une provision de 1 630,53 euros, représentant le reste des loyers et charges impayés à la date du 8 mars 2022, échéance de mars 2022 incluse ;
– autorisé Monsieur [A] [R] et Madame [J] [S] épouse [R] à s’acquitter de leur dette locative par 30 versements mensuels de 81 euros chacun;
– dit que le premier versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la notification de la présente décision et ce, en plus des loyerset charges courants ;
– suspendu les effets de ia clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, ;
– dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise;
– dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de la dette locative, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera:
-que la clause résolutoire retrouve son plein effet;
-que le soldé de la dette devienne iqunédiatement exigible;
-qu’il soit procédé à l’expulsion des preneurs ainsi qu’à la mise à exécution de leur condamnation au paiement d’indemnités d’occupation ;
– dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes formées contre Mme [M] [L] ;
– condamné solidairement M. [A] [R] et Mme [J] née [S], son épouse et Mme [M] [L] à payer à M. [B] [H] et Mme [X] [Y] la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné solidairement M. [A] [R] et Mme [J] née [S], son épouse et Mme [M] [L] aux enteirs dépens ;
– rappelé que l’ ordonnance était assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Selon déclaration reçue au greffe le 29 juin 2022, Mme [M] [L] a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a :
– jugé que l’acte de caution n’encourait pas la nullité,
– condamné solidairement M. [A] [R] et Mme [J] née [S], son épouse et Mme [M] [L] à payer à M. [B] [H] et Mme [X] [Y] une provision de 800 € représentant une partie des loyers et charges impayées à la date du 8 mars 2022, échéance de mars 2022 incluse,
– condamné solidairement M. [A] [R] et Mme [J] née [S], son épouse et Mme [M] [L]à payer à M. [B] [H] et Mme [X] [Y] une somme de 600 € au titre des frias irrépétibles.
Par dernières conclusions transmises le5 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [M] [L] sollicite de la cour qu’elle :
– juge que l’acte de cautionnement du 25 juillet 2016 est nul et de nul effet,
– déboute M. [B] [H] et Mme [X] [Y] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
‘ subsidiairement,
– déboute M. [B] [H] et Mme [X] [Y] de toutes demandes au titre de pénalités ou indemnités de retard,
– confirme l’ordonnance en ce qu’elle a limité l’engagement de Mme [M] [L] à la somme de 800 €,
– confirme l’ordonnance en ce qu’elle a jugé que la caution n’est pas tenue aux indemnités d’occupation,
‘ en tout état de cause,
– condamne solidairement M. [B] [H] et Mme [X] [Y] et M. [A] [R] et Mme [J] née [S], son épouse à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
– condamne solidairement M. [B] [H] et Mme [X] [Y] et M. [A] [R] et Mme [J] née [S], son épouse aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 19 février 2023, contenant demande de révocation de l’ordonnance de clôture, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] [H] et Mme [X] [Y] sollicitent de la cour qu’elle :
– leur donne acte de ce qu’ils se désistent de leur appel incident,
– confirme l’ordonnance de référé querellée,
– déboute Mme [M] [L] de toutes ses demandes,
– condamne solidairement M. [A] [R] et Mme [J] née [S], son épouse et Mme [M] [L] au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
M. [A] [R] et Mme [J] née [S], son épouse régulièrement intimés étude, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 8 février 2022
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
A l’audience, les parties expriment leur accord sur le rabat de la clôture afin d’accueillir les conclusions de désistement d’appel incident de M. [B] [H] et Mme [X] [Y].
L’ordonnance de clôture sera en conséquence révoquée et fixée à la date de l’audience des plaidoiries.
Sur la nullité de l’acte de caution :
Aux termes du dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige, la personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En l’espèce, l’engagement de caution tel que signé par Mme [M] [L] contient une mention manuscrite incomplète en ce que Mme [L] n’a pas reproduit à la main le paragraphe précisant la connaissance, explicite et non équivoque qu’elle a de la nature et l’étendue de l’obligation qu’elle contracte.
L’absence de cette mention essentielle entraîne la nullité de l’acte d’engagement de caution du 25 juillet 2016.
Il sera fait droit aux demandes formulées par Mme [M] [L] et l’ordonnance infirmée des chefs critiqués.
Il n’y a pas lieu à confirmer les dispositions qui n’ont pas fait l’objet d’un appel et qui sont d’ores et déjà irrévocables.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné Mme [M] [L] aux dépens de première instance. M. [A] [R] et Mme [J] née [S], son épouse, solidairement, in solidum avec M. [B] [H] et Mme [X] [Y] supporteront en conséquence les dépens de première instance.
M. [A] [R] et Mme [J] née [S], son épouse supporteront également, sous la même solidarité, avec M. [B] [H] et Mme [X] [Y] les dépens d’appel.
L’équité justifie la condamnation solidaire de M. [A] [R] et Mme [J] née [S], son épouse, in solidum avec M. [B] [H] et Mme [X] [Y] à payer à Mme [M] [L] une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture,
Infirme l’ordonnance en ses chefs critiqués,
‘ et, statuant de nouveau,
Dit que l’acte de caution signé par Mme [M] [L] le 25 juillet 2016 est nul et de nul effet,
Déboute M. [B] [H] et Mme [X] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, y compris relatives aux dispositions de l’article 700 dirigées à l’encontre de Mme [M] [L],
Condamne solidairement M. [A] [R] et Mme [J] née [S], son épouse, in solidum avec M. [B] [H] et Mme [X] [Y] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne solidairement M. [A] [R] et Mme [J] née [S], son épouse, in solidum avec M. [B] [H] et Mme [X] [Y], à payer à Mme [M] [L] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Déboute M. [B] [H] et Mme [X] [Y] de leur demande sur ce fondement.
La greffière La présidente