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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00277 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IKHP
CO
JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES
14 janvier 2022 RG :21/02746
[S]
[Z]
C/
[Z]
Grosse délivrée le 05 octobre 2022 à :
– Me Christine MERE
– Me Joséphine LAVIE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de NIMES en date du 14 Janvier 2022, N°21/02746
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Octobre 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Madame [O] [S]
née le 16 Juillet 1959 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine MERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Madame [D] [Z]
née le 12 Février 1960 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Joséphine LAVIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [K] [Z]
né le 14 Septembre 1925 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Joséphine LAVIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
PARTIE INTERVENANTE :
S.C.I. JTC, Identifiée au SREN sous le numéro 905013074 et immatriculée au RCS de NÎMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée es qualité audit siège,
Intervenante volontaire
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Joséphine LAVIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Christine CODOL, Présidente de chambre, le 05 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 21 janvier 2022 par Madame [O] [S] et Monsieur [K] [Z] à l’encontre du jugement prononcé le 14 janvier 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n°21/02746 ;
Vu la constitution de Monsieur [K] [Z] et Madame [D] [Z] en qualité d’intimés, transmise par voie électronique le 16 février 2022 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 14 mars 2022 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 31 aout 2022 par Madame [O] [S], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er septembre 2022 par Monsieur [K] [Z] et Madame [D] [Z] en qualité d’intimés, ainsi que par la SCI JTC, intervenante volontaire, et le bordereau de pièces qui y est annexé;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 1er septembre 2022 en date du 14 mars 2022.
* * *
Par contrat du 25 octobre 2011, les consorts [Z] ont donné à bail d’habitation à Madame [O] [S] et à une autre colocataire, un appartement sis à [Localité 4] moyennant un loyer indexé de 405 euros et une avance sur charges de 40 euros par mois.
Le 25 septembre 2019, les bailleurs ont fait signifier un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire aux deux colocataires, les sommant de s’acquitter d’une somme de 1.906,09 euros restant due au 24 septembre 2019 sur les loyers et charges impayés.
Par exploit du 11 mars 2020, ils les ont fait assigner en référé expulsion devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Par ordonnance de référé du 14 septembre 2020, le juge a, notamment, :
constaté le désistement des consorts [Z] à l’égard de l’autre colocataire,
déclaré la demande de résiliation de bail diligentée par eux recevable et bien fondée,
constaté l’acquisition de la clause résolutoire à leur profit et la résiliation du bail consenti à Madame [O] [S] à la date du 24 novembre 2019,
suspendu rétroactivement les effets de cette clause résolutoire,
condamné cette locataire à payer aux bailleurs la somme provisionnelle de 1.420,98 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 20 juillet 2020,
autorisé la locataire à se libérer de ladite somme augmentée des dépens en 24 mensualités, en sus du loyer courant, la première mensualité étant payable au plus tard le 5 du mois suivant la signification de l’ordonnance et la dernière correspondant au solde de la dette en principal et frais,
dit que si elle s’exécute dans les délais et selon les modalités fixées, la clause résolutoire insérée au bail dont les effets sont suspendus, sera réputée n’avoir jamais joué,
dit qu’à défaut de paiement de toute mensualité pendant le délai accordé, qu’elle soit due au titre de l’arriéré fixé, du loyer courant ou des charges afférentes, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible en intégralité et la clause résolutoire produira son plein effet,
ordonné dans ce cas l’expulsion domiciliaire de la locataire ainsi que de tout occupant de son chef des locaux loués, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
condamné la locataire à payer par provision au bailleur et ce, jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant comme tel les augmentations légales.
Cette ordonnance a été signifiée à la locataire le 2 octobre 2020 par dépôt en l’étude de l’huissier instrumentaire.
Un certificat de non appel a été établi le 26 avril 2021.
Le 25 mars 2021, les bailleurs ont fait signifier à la même locataire un commandement de payer un solde restant dû de 3.030,25 euros, ainsi qu’un commandement de quitter les lieux.
Par exploit du 7 juillet 2021, la locataire a fait assigner ses bailleurs devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir constater la nullité de la procédure d’expulsion engagée à son encontre et, subsidiairement de lui voir accorder des délais pour quitter les lieux.
Par jugement du 14 janvier 2022, ce juge a :
rejeté la demande en constat de nullité présentée,
confirmé la régularité et le bien-fondé de la procédure d’expulsion,
débouté la locataire de sa demande tendant à l’octroi d’un délai à expulsion,
débouté les parties de leurs demandes indemnitaire respectives,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la locataire aux dépens.
Celle-ci a relevé appel de cette décision, par déclaration du 21 janvier 2022 mentionnant l’un des bailleurs comme appelant à ses côtés.
La locataire appelante a ensuite conclu à l’existence d’une erreur matérielle sur ce point, ce que les deux bailleurs, qui se sont constitués et ont conclu en qualité d’intimés, ont confirmé.
La SCI JCM devenue propriétaire du bien loué par acte authentique du 16 mai 2022 est intervenue volontairement en l’instance aux côtés des intimés, leurs dernières écritures étant communes.
***
Dans ses dernières conclusions, l’appelante demande à la Cour de :
réformer le jugement du 14 janvier 2022 et, statuant à nouveau,
dire et juger nulle et non avenue la procédure d’expulsion et la demande d’usage de la force publique des bailleurs,
condamner les bailleurs à lui payer une somme de 500 euros pour procédure abusive,
dire et juger les bailleurs irrecevables pour défaut de qualité à prendre position sur la demande de délais,
Subsidiairement,
lui allouer un délai de grâce de 6 mois pour quitter les lieux,
En tout état de cause, débouter les bailleurs et l’intervenant volontaire de l’ensemble de leurs demandes contraires et en paiement,
les condamner aux entiers dépens.
Elle reproche au premier juge d’avoir retenu que, si elle avait respecté les délais de paiement de son arriéré locatif tels qu’accordés par l’ordonnance de référé du 14 septembre 2020, elle avait été défaillante dans le paiement de son loyer courant pour avoir réglé l’échéance de novembre 2020 non pas avant le 6 novembre 2020 mais le 23 novembre 2020 seulement, et d’avoir donc considéré que cela rendait caduc l’échéancier accordé, alors qu’il disposait d’un pouvoir d’appréciation et aurait dû constater l’absence de bonne foi du bailleur et par conséquent la non validité du commandement de quitter les lieux délivré le 25 mars 2021.
Malgré sa situation financière modeste et des problèmes de santé, elle a pour sa part « fait l’effort d’être en règle quant à ses obligations de locataire » mais n’avait pas une maitrise complète de ses revenus, devant elle-même supporter les délais imposés par les organismes sociaux pour le versement de ses prestations.
Elle ajoute que l’appartement ayant été vendu à la société intervenante, les bailleurs initiaux n’ont plus qualité pour prendre position sur la demande de délais et que celle-ci est justifiée, tenant sa situation personnelle, les efforts faits et les démarches accomplies pour trouver un nouveau logement.
***
Les deux bailleurs intimés et l’intervenant volontaire demandent quant à eux à la Cour de :
donner acte à Monsieur de sa qualité d’intimé sur l’appel principal interjeté par Madame [S] uniquement,
dire recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SCI en sa qualité de nouveau propriétaire du logement occupé,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* rejeté la demande en constat de nullité présentée,
* confirmé la régularité et le bien-fondé de la procédure d’expulsion,
* débouté l’appelante de sa demande tendant à l’octroi d’un délai à expulsion,
* débouté celle-ci de sa demande indemnitaire,
* l’a condamnée aux dépens,
Faisant droit à leur appel incident,
réformer la décision entreprise en ce qu’elle les a déboutés de leur demande indemnitaire et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en leur faveur,
condamner l’appelante à payer aux intimés la somme globale de 2.400 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
la condamner à payer aux intimés et à l’intervenante volontaire la somme globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
la condamner aux entiers dépens.
Ils font valoir à titre liminaire qu’une erreur matérielle affecte la déclaration d’appel en ce que Monsieur [Z] a été mentionné à tort comme appelant.
Ils soutiennent que l’appelante s’est bornée à acquitter les mensualités mais sans respecter la date butoir du 5 de chaque mois, et que, bien plus, elle s’est abstenue de régler en sus en temps utile le montant total du loyer et de la provision sur charges, et restait même encore redevable de la somme de 1.031,72 euros au jours de l’audience devant le premier juge.
Dès le mois de novembre 2020, elle n’a ainsi pas respecté l’échéancier fixé et n’est pas davantage à jour de ses loyers et charges à l’égard du nouveau propriétaire intervenant volontaire.
La demande de délais ne peut qu’également être rejetée dans la mesure où elle en a d’ores et déjà bénéficié et ne justifie que de démarches très récentes pour se reloger alors que le commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 25 mars 2021.
Les intimés relèvent appel incident sur le rejet de leurs prétentions indemnitaires en relevant qu’ils ne sont pas des bailleurs sociaux et que le comportement procédurier et la particulière mauvaise foi de la locataire les a épuisés et amenés à vendre leur bien.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Les parties s’accordent à retenir que la mention de Monsieur [K] [Z] en qualité d’appelant dans la déclaration d’appel déposée le 21 janvier 2022 procède d’une erreur matérielle, seule Madame [O] [S] étant l’auteur de cette déclaration d’appel et Monsieur [K] [Z] ayant bien au contraire la qualité d’intimé aux côtés de Madame [D] [Z], tous deux bailleurs.
Il en sera donc pris acte.
Sur le fond :
s’agissant de la demande en nullité :
L’ordonnance de référé du 14 septembre 2020 signifiée à l’appelante le 2 octobre 2020 et qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, imposait à celle-ci de payer « la somme provisionnelle de 1.420,98 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 20 juillet 2020, augmentée des dépens, en 24 mensualités, en sus du loyer courant, la première mensualité étant payable au plus tard le 5 du mois suivant la signification de l’ordonnance et la dernière correspondant au solde de la dette en principal et frais. »
Elle décidait que, « à défaut de paiement de toute mensualité pendant le délai accordé, qu’elle soit due au titre de l’arriéré, du loyer courant ou des charges afférentes, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible en intégralité et la clause résolutoire produira son plein effet ».
Le bail d’habitation conclu entre les parties le 25 octobre 2021 stipulait que le loyer est payable par terme d’avance, le premier jour ouvrable du terme.
Des conclusions mêmes de l’appelante il ressort qu’elle n’a pas respecté les modalités de l’échéancier ainsi fixé : le loyer courant n’est systématiquement pas acquitté à la date à laquelle il est contractuellement dû, et la mensualité de rattrapage n’inclut aucune part des dépens.
C’est donc à raison que le premier juge a retenu que la dette était devenue immédiatement exigible, que la clause résolutoire était acquise aux bailleurs et, partant, que la procédure d’expulsion engagée en suite était régulière.
La demande en nullité de l’appelante ne peut donc qu’être rejetée et le jugement déféré confirmé à cet égard.
s’agissant de la demande de délais :
C’est vainement que l’appelante soutient le défaut de qualité des consorts [Z] à s’opposer à sa demande de délais alors que les conclusions sont déposées non pas seulement en leur nom mais également en celui du nouveau propriétaire de l’immeuble, intervenant volontaire.
L’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’octroi de délais dépend de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations.
En l’espèce, l’appelante a d’ores et déjà bénéficié de conditions et délais particulièrement favorables tels que fixés par l’ordonnance de référé du 14 septembre 2020, mais ne les a pas respectés.
Elle justifie seulement d’une demande de logement social déposée le 22 mars 2022 et n’a ainsi manifestement engagé de démarches pour se reloger que très tardivement, plus de deux ans après la signification du premier commandement visant la clause résolutoire pour loyers impayés intervenue le 25 septembre 2019, ce qui confirme encore sa particulière mauvaise foi.
Le jugement déféré qui rejette sa demande de délais supplémentaires doit donc encore être confirmé de ce chef.
sur les demandes d’indemnisation pour procédure abusive :
Il n’est justifié par aucune des parties de ce que l’exercice par l’autre de ses droits, quand bien même est-il mal fondé pour l’appelante, aurait dégénéré en abus fautif, et il n’y a donc pas lieu à indemnisation à ce titre.
Sur les frais de l’instance :
L’appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer aux intimés et à l’intervenant volontaire une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit que la mention du nom de Monsieur [K] [Z] en qualité d’appelant dans la déclaration d’appel formée le 21 janvier 2022 est une erreur matérielle, et que seule Madame [O] [S] est appelante ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SCI JTC ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et, y ajoutant,
Dit que Madame [O] [S] supportera les dépens d’appel et payera à Madame [D] [Z], Monsieur [K] [Z] et la SCI JTC une somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Présidente de chambre, et par Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,