Bail d’habitation : 4 octobre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/15057

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Bail d’habitation : 4 octobre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/15057
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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 13

ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15057 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQTT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2017 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/10182

APPELANT

Monsieur [Y] [T]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11] (92)

[Adresse 12]

L6880 LUXEMBOURG

Représenté et assisté de Me Hervé LEHMAN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286

INTIMÉS

Monsieur [B] [J]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

assisté de Me Thierry PARIENTE de la SELARL ARMAND Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0153, substitué par Me Alexandra THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque

Madame [I] [M]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

assisté de Me Thierry PARIENTE de la SELARL ARMAND Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0153, substitué par Me Alexandra THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque

S.A.R.L. RIFAR

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

assistée de Me Emily OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1606

S.C.I. [Adresse 4]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire juridictionnel

Greffière lors des débats : Sarah-Lisa GILBERT

ARRÊT :

– défaut

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Nora BENDERRADJ, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * *

Le 3 août 2011, la Sci Renaissance et M. [Y] [T] ont cédé à Mme [Z] et M. [C] pour le prix d’un euro l’intégralité des parts sociales qu’ils détenaient, à proportion de 85 % pour la Sci et 15 % pour M. [T], dans la Sci du [Adresse 4] (ci-après la Sci Deparcieux), propriétaire d’une maison située à [Localité 13], laquelle était débitrice du solde de plusieurs prêts impayés et faisait l’objet d’une procédure de saisie immobilière.

Le 12 septembre suivant, Mme [Z] a cédé 60 000 parts sur les 114 000 parts qu’elle possédait à la Sarl Rifar au prix d’un euro.

Le 14 février 2012, la Sci Renaissance qui demeurait débitrice d’une dette bancaire contractée pour le compte de la Sci Deparcieux a été placée en redressement judiciaire.

Le 8 juin 2012, la Sci Deparcieux a cédé l’immeuble à la Sarl Rifar, pour un prix de 995 000 euros (dont un parking pour un prix de 15 000 euros), libre de toute occupation.

Par actes des 11 et 14 septembre 2012, la Scp de Keating, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la Sci Renaissance, et M. [T] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris Mme [Z], M. [C] et la Sarl Rifar en annulation de la cession de parts sociales du 3 août 2011 et de la cession d’une partie des parts de Mme [Z] à la Sarl Rifar le 12 septembre 2011.

Le 25 janvier 2013, la Sarl Rifar a cédé l’immeuble à M. [B] [J] et Mme [I] [M] au prix de 1 660 000 euros (dont 15 000 euros pour l’acquisition d’un garage), lesquels après avoir effectué des travaux, l’ont revendu au prix de 2 274 240 euros le 11 juillet 2014.

Par jugement du 4 février 2014, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 11 décembre suivant, le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté la Scp de Keating ès qualités et M. [T] de leurs demandes de nullité des cessions.

Le pourvoi formé contre l’arrêt par M. [T] a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 13 octobre 2016.

Par jugement du 16 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Nice a débouté M. [T] de sa demande d’ouverture d’un redressement judiciaire à l’encontre de la Sci Deparcieux.

M. [T] a fait assigner le 6 juin 2014, la Sci Deparcieux, la Sarl Rifar, M. [J] et Mme [M] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de :

– à titre principal et sur le fondement de l’action oblique, obtenir la rescision pour lésion de la vente de l’immeuble situé [Adresse 4] réalisée au profit de la société Rifar le 8 juin 2012 et par voie de conséquence celle du 25 janvier 2013 au profit de M. [J] et Mme [M],

– à titre subsidiaire et sur le fondement de l’action paulienne, lui voir déclarer inopposable la vente de ce même bien immobilier réalisée au profit de la société Rifar le 8 juin 2012.

Par jugement du 14 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

– déclaré M. [T] recevable en son action,

– déclaré M. [T] irrecevable en sa demande de rescision pour lésion de la vente du 8 juin 2012 par la voie de l’action oblique,

– déclaré M. [T] irrecevable en sa demande d’inopposabilité de la vente du 8 juin 2012 par la voie de l’action paulienne,

– débouté la Sarl Rifar, la Sci Deparcieux, Mme [M] et M. [J] de leur demande de condamnation de M. [T] à des dommages et intérêts pour procédure abusive,

– débouté la Sci de sa demande de condamnation de M. [T] à une amende civile,

– condamné M. [T] à payer à la Sarl Rifar la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [T] à payer à la Sci Deparcieux la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [T] à payer à Mme [M] et M. [J] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [T] aux entiers dépens,

– rejeté la demande de M. [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

M. [T] selon déclaration du 5 juin 2018 a formé appel contre cette décision.

Par ordonnance en date du 21 mai 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour, sur le fondement de l’article 526 ancien du code de procédure civile.

Par acte du 27 août 2020, M. [T] a sollicité une reprise d’instance laquelle est intervenue le 20 septembre 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 26 mai 2022, M. [T] demande à la cour de :

– le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,

– réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

à titre principal,

– le dire et juger recevable et bien fondé en son action oblique à l’encontre de la Sci du [Adresse 4] et de sa principale associée, la société Rifar,

– le dire et juger recevable et bien fondé en sa demande de rescision pour lésion de la vente des biens et droits immobiliers par la Sci du [Adresse 4] à la Sarl Rifar du 8 juin 2012,

– nommer un collège de trois experts en application de l’article 1678 du code civil, avec mission de déterminer la valeur de l’immeuble au jour de la dite vente ,

– lui donner acte de ce qu’il se réserve la faculté d’exercer l’option qui lui est ouverte en lieux et place de sa débitrice par l’article 1681 du code civil au dépôt du rapport des experts,

– dire et juger nulle et de nul effet, la seconde vente des droits et biens immobiliers par la société Rifar à M. [J] et Mme [M] le 25 janvier 2013,

à titre subsidiaire,

– le dire et juger recevable et bien fondé en son action paulienne,

– dire et juger que la vente du 8 juin 2012 lui est inopposable ,

– condamner solidairement la société Rifar, M. [J] et Mme [M] à lui payer le principal ainsi que les intérêts dus de ses créances, à savoir :

> pour les créances résultant des trois actes authentiques de prêt des 9 septembre 1996, 19 mars 1997 et 7 juillet 1997 et de l’acte authentique de subrogation dressé le 11 juillet 2007 :

– 734 186,03 euros à titre principal,

– 429 724,07 euros au titre de intérêts,

> pour les créances résultant du compte courant d’associé :

– 233 253 euros à titre principal,

– 86 912,64 euros au titre des intérêts.

dans tous les cas,

– condamner solidairement la Sci Deparcieux, la société Rifar, M. [J] et Mme [M] à lui payer, chacun, une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Hervé Lehman, avocat.

Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 13 mai 2022, la société Rifar demande à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a :

déclaré M. [T] irrecevable en sa demande de rescision pour lésion de la vente du 8 juin 2012 par la voie de l’action oblique,

déclaré M. [T] irrecevable en sa demande d’inopposabilité de la vente du 8 juin 2012 par la voie de l’action paulienne,

– infirmer ledit jugement en ce qu’il l’a débouté d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de M. [T],

– débouter M. [T] de sa demande de règlement des créances qu’il invoque,

– débouter M. [J] et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,

Y ajoutant,

– condamner M. [T] à lui payer une somme de 10 000 euros pour procédure abusive,

– condamner M. [T] à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées le 30 mai 2022, M. [J] et Mme [M] demandent à la cour de :

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

en conséquence,

– sur l’action oblique :

à titre principal,

– déclarer l’action oblique de M. [T] irrecevable,

à titre subsidiaire,

– déclarer l’action en rescision pour lésion de M. [T] irrecevable,

– débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions de ce chef,

à titre plus subsidiaire,

– recevoir leur appel incident et y faisant droit,

– condamner la société Rifar à payer à M. [T] le complément du juste prix conformément à l’article 1681 du code civil,

– condamner la société Rifar à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente instance ainsi que l’ensemble des frais qu’ils ont été contraints d’engager pour faire valoir leurs droits,

– sur l’action paulienne :

à titre principal,

– déclarer l’action paulienne de M. [T] irrecevable,

à titre subsidiaire,

– déclarer M. [T] irrecevable en sa demande de condamnation solidaire de M. [J] et Mme [M] s’agissant d’une prétention nouvelle et mal fondée en l’absence de tout fondement juridique,

– débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes de ce chef,

à titre plus subsidiaire,

– condamner la société Rifar à leur payer la somme de 2 689 910,40 euros,

– condamner la société Rifar à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente instance ainsi que l’ensemble des frais qu’ils ont été contraints d’engager pour faire valoir leurs droits,

– condamner la société Rifar à leur payer la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– recevoir leur appel incident,

– condamner M. [T] à leur payer la somme de 10 000 euros chacun pour procédure abusive,

– condamner M. [T] à leur payer la somme de 8 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la partie défaillante aux entiers dépens.

La Sci [Adresse 4], à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées selon procès-verbal dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile délivré le 17 septembre 2018 n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera rendu par défaut.

La cloture de l’instruction a été prononcée le 31 mai 2022.

SUR CE,

Sur la demande en rescision pour lésion de la vente du 8 juin 2012 par la voie de l’action oblique

Sur la recevabilité de l’action oblique

Le tribunal a considéré que M. [T] était irrecevable à agir par voie oblique en l’absence de preuve qu’il détenait une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la Sci Deparcieux aux motifs que :

– il a cédé sa créance de 233 253 euros en compte courant d’associé de la Sci Deparcieux à Mme [Z] par acte sous signature privée de cession du 7 août 2011 pour la somme d’un euro, dont il est produit une copie,

– si M. [T] conteste l’authenticité de cet acte, il n’en rapporte pas la preuve qui lui incombe,

– il n’a aucunement fait état de cette créance lors de l’introduction d’instance devant le tribunal de grande instance de Nanterre en septembre 2012 lorsqu’il a sollicité la nullité de la cession du 3 août 20l1 et aucune condamnation pénale n’est produite aux débats tendant à remettre en cause l’authenticité de la pièce produite en justice par la société Rifar et la Sci Deparcieux,

– les conclusions d’un rapport d’expertise non contradictoire produit par M. [T] ne peuvent valoir comme preuve du défaut d’authenticité de l’acte de cession, en l’absence de tout élément extrinsèque,

– le tribunal de grande instance de Nice a par jugement en date du 16 octobre 2014 indiqué que M. [T] ne disposait d’aucune créance exigible à l’égard de la Sci Deparcieux, puisque la créance alléguée par M. [T] ne ressortait pas d’un titre exécutoire et se trouvait être entièrement contestée.

M. [T] fait valoir que :

– il est titulaire d’une créance en compte courant d’un montant de 233 253 euros à l’encontre de la Sci Deparcieux établie par jugement définitif du tribunal judiciaire de Nice du 17 janvier 2020, lequel a dénué toute valeur probante à la copie de l’acte de cession de créance du 7 août 2011 contestée dont l’original n’a pas été produit malgré demande en justice,

– il est également créancier d’une somme principale de 734 186,03 euros à l’encontre de la Sci Deparcieux au titre des trois actes authentiques de prêt des 9 septembre 1996, 19 mars 1997 et 7 juillet 1997 et de l’acte authentique de subrogation du Crédit industriel de l’Ouest dressé le 11 juillet 2007, ainsi que l’a reconnu la cour d’appel d’Aix-en-Provence par arrêt du 14 janvier 2021,

– ces deux décisions définitives ne viennent que confirmer l’existence de ses créances dont l’origine est antérieure à la cession du 8 juin 2012,

– elles ont autorité de la chose jugée à l’encontre de la Sci Deparcieux, ce qui suffit à déterminer sa qualité de créancier de la Sci Deparcieux erga omnes,

– les décisions de référé produites par la société Rifar dans une instance opposant M. [T] aux associés de la Sci Deparcieux et non à la société elle-même, n’ont, quant à elles, pas autorité de la chose jugée.

La société Rifar répond que :

– M. [T] est irrecevable en son action oblique puisqu’il ne justifie pas de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, au jour de son action,

– le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 17 janvier 2020 n’a pas autorité de la chose jugée dans la présente instance, les parties au litige n’étant pas les mêmes,

– par ordonnance du 30 avril 2021, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a considéré que le jugement précité n’avait aucune autorité de chose jugée envers les associés de la Sci Deparcieux en l’absence d’identité des parties,

– ces deux décisions ont autorité de la chose jugée dans la présente instance.

M. [J] et Mme [M] reconnaissent que M. [T] dispose d’un droit de créance à l’encontre de la Sci Deparcieux au titre des deux décisions judiciaires dont il se prévaut.

Aux termes de l’article 1166 ancien du code civil, ‘les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne’.

Seuls les créanciers titulaires d’une créance certaine, liquide et exigible auprès de leur débiteur sont recevables à agir.

M. [T] justifie, en premier lieu, de l’obtention du titre exécutoire que constitue le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Nice du 17 janvier 2020 qui a condamné avec exécution provisoire la Sci Deparcieux à lui payer la somme de 233 253 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2013, correspondant au montant de son compte courant d’associé dans la Sci Deparcieux, lequel a été signifié à la Sci Deparcieux par acte du 2 avril 2020 et n’a pas fait l’objet d’un appel.

La société Rifar oppose vainement à M. [T] l’absence d’autorité de la chose jugée à son égard de cette décision alors que ce dernier, pour voir déclarer recevable son action oblique, est seulement tenu de justifier d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de celui dont il se prétend créancier, ce qu’il fait en produisant le titre exécutoire qu’il a obtenu à l’encontre de la Sci Deparcieux.

Elle se prévaut tout aussi vainement des décisions rendues en référé par le tribunal judiciaire puis la cour d’appel de Paris dans une instance opposant, toujours au titre de la cession de créance litigieuse, M. [T] aux associés de la Sci Deparcieux, lesquelles ne sont pas de nature à remettre en cause le titre exécutoire obtenu par M. [T] à l’encontre de la Sci Deparcieux.

M. [T] justifie également d’une subrogation légale établie par acte authentique du 11 juillet 2007 entre le Crédit industriel de l’Ouest venant aux droits de la banque régionale de l’Ouest et M. [T] aux termes de laquelle :

– selon protocole d’accord du 20 juillet 1999 portant cession de créance par la banque régionale de l’Ouest au profit de M. [T], ce dernier, caution solidaire de la Sci Deparcieux au titre de trois actes authentiques de prêt des 9 septembre 1996, 19 mars 1997 et 7 juillet 1997, a pris l’engagement de régler ou de faire régler à la banque, pour solde de tous comptes, la somme forfaitaire, transactionnelle et définitive de 548 816,46 euros et en contrepartie de ce règlement, la banque régionale de l’Ouest a pris l’engagement de lui céder la créance admise au passif de la Sci Deparcieux à hauteur de la somme principale de 734 186,03 euros,

– le Crédit industriel de l’Ouest a reconnu avoir reçu la somme de 548 816,46 euros de M. [T], caution solidaire de la Sci Deparcieux et la condition suspensive attachée à la cession de créance s’est trouvé levée,

– il a reconnu que ce dernier était subrogé dans ses droits, actions et sûretés contre la Sci Deparcieux en vertu de la cession de ses créances résultant des trois prêts précités.

M. [T] a fait signifier le 6 janvier 2016 cet acte à la Sci Deparcieux avec sommation de payer restée infructueuse.

Enfin, par arrêt du 14 janvier 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur la validité d’une procédure d’exécution diligentée par M. [T] a considéré que l’action de ce dernier fondée sur cette créance n’était pas prescrite.

M. [T] justifie donc encore être créancier d’une somme principale de 734 186,03 euros à l’égard de la Sci Deparcieux, selon titre exécutoire.

L’action oblique de M. [T] est recevable, en infirmation du jugement.

Sur la recevabilité de l’action en rescision pour lésion

M. [T] soutient que :

– le prix de vente affiché dans l’acte de cession du 8 juin 2012 est lésionnaire au regard de son prix de vente six mois plus tard soit 1 600 000 euros et au vu de l’évaluation de M. [G] qui a retenu une valeur vénale au 1er juillet 2011 de 2 575 000 euros pour un bien libre de tous occupants, ce qui était le cas, les anciens locataires ayant quitté les lieux le 30 avril 2012 en les laissant en parfait état,

– le prix de vente réellement payé par la société Rifar est encore plus lésionnaire puisqu’elle n’a payé que la somme de 654 999,88 euros,

– en effet, le prix a été payé par compensation avec une créance de l’acquéreur envers le vendeur évaluée à la somme de 755 751 euros en compte courant d’associé sans tenir compte d’un paiement de 300 000 euros portée au crédit (sic) du compte courant d’associé de la société Rifar,

– la somme de 695 945,42 euros que la société Rifar prétend avoir réglée en sus du prix de vente est intégrée à sa créance en compte courant d’associé,

– ces faits sont suffisamment graves et concordants pour faire présumer la lésion.

La société Rifar rétorque que :

– l’estimation de M. [G] a été rejetée en raison de ses nombreuses anomalies par trois décisions judiciaires ayant autorité de la chose jugée,

– elle vise un bien libre de toute occupation alors que le bien était occupé à la date de l’estimation,

– l’état descriptif des lieux date de quatre années auparavant,

– les références de prix citées sont sans rapport avec le bien et leur prix moyen n’a pas servi de base à l’estimation du prix au m² retenu,

– le vendeur n’était pas libre de vendre le bien à la date de l’estimation de M. [G] puisqu’une saisie immobilière était en cours avec une mise à prix de 780 000 euros selon le cahier des charges,

– le prix du marché correspond au prix de 995 000 euros consenti lors de la vente du 8 juin 2012 selon la méthode de rentabilité locative calculée sur un loyer mensuel de 5 587,77 euros,

– la lésion de plus des 7/12èmes n’est pas établie,

– quand bien même la valeur vénale retenue serait de 1 600 000 euros, la différence avec le prix de vente du 8 juin 2012 (1 600 000 ‘ 995 000) soit 655 000 euros, est inférieure au 7/12ème de cette valeur (7/12 x 1 660 000) soit 968 333 euros.

M. [J] et Mme [M] ajoutent que :

– le rapport d’expertise de M. [G] n’a aucune valeur probante, point définitivement jugé par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 11 décembre 2014,

– aucun élément probant n’est produit par l’appelant pour contester que le prix de 980 000 euros ne correspondrait pas à la valeur vénale du bien immeuble au moment de sa vente le 8 juin 2012,

– le prix de vente de l’immeuble lors des ventes ultérieures n’est pas un élément à prendre en compte pour apprécier le caractère lésionnaire de la vente initiale,

– quand bien même la valeur du bien en juin 2012 aurait été de 1 645 000 euros, prix de la vente intervenue le 25 janvier 2013, une lésion aurait pu être invoquée si le prix de la vente de l’immeuble intervenue le 8 juin 2012 avait été inférieur à 685 416 euros (1 645 000 euros x 5/12 ) étant rappelé qu’il a été de 980 000 euros,

– M. [T] conteste inutilement que la société Rifar aurait acquis le bien pour un montant de 654 999,88 euros alors que l’acte authentique mentionnant un prix de 980 000 euros fait foi jusqu’à inscription de faux, lequel doit servir de base d’appréciation à la demande en rescision pour lésion,

– au moment de la vente, l’immeuble faisait l’objet d’une saisie immobilière pour une mise à prix abaissée au moment de la vente de 700 000 euros.

L’article 1674 du code civil dispose que :

‘Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu’il aurait déclaré donner la plus-value’.

L’article 1675 du code civil ajoute que ‘pour savoir s’il y a lésion de plus des 7/12, il faut estimer l’immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente’.

Conformément à l’article 1677 du code civil, ‘la preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement et dans le cas où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion’.

La caractérisation de cette présomption de lésion est une condition de recevabilité de l’action.

M. [T] est mal fondé à soutenir que le prix réel de vente de l’immeuble aurait été de 654 999,88 euros alors que son argumentation porte sur les modalités de paiement du prix qui est intervenu par compensation et non sur le prix lui-même de 980 000 euros pour la seule maison d’habitation, outre un prix de 15 000 euros pour le parking, tels que mentionnés dans l’acte authentique qui fait foi jusqu’à inscription de faux.

Pour établir la preuve d’une présomption de lésion qui lui incombe, M. [T] se fonde uniquement sur l’évaluation effectuée le 27 juillet 2011 par la Sarl François [G] et associés fixant la valeur vénale de la maison d’habitation supposée libre et sans tenir compte d’un garage à la somme de 2 575 000 euros à la date du 1er juillet 2011.

L’estimation n’est pas critiquable en ce qu’elle a été faite en tenant compte de locaux libres puisque, bien que l’acte de vente du 8 juin 2012 fasse état d’un bail d’habitation en cours, les locataires avaient quitté les lieux le 30 avril précédent et l’état des lieux effectué à cette date mentionne que l’immeuble a été rendu en bon état locatif.

Cependant et ainsi que l’ont relevé tant le tribunal de grande instance de Nanterre par jugement du 4 février 2014 que la cour d’appel de Versailles dans son arrêt confirmatif du 11 décembre 2014, statuant sur les demande de nullité de cessions de parts sociales d’août et septembre 2011, pour dénuer toute valeur probante à cette évaluation, la cour constate que l’expert a évalué le bien sans se transporter sur les lieux et en se basant uniquement sur un rapport descriptif qu’il avait rédigé en 2008, en précisant qu’à cette date, l’immeuble était ‘en parfait état et d’un confort complet’.

Mais surtout, alors que l’immeuble est une ancienne imprimerie à ossature en fer et remplissage en brique transformée en maison habitation dans les années 1990 et que la hauteur sous plafond n’est que de 2,50 m, l’expert s’est basé sur douze références de valeurs vénales d’appartements ou maisons situés à proximité de la rue Deparcieux qui, à l’exception d’une vente effectuée au prix de 20 000 euros par m² , mentionnent un prix moyen de 10 000 euros par m², pour retenir un prix de 14 500 euros par m² ‘en restant prudent’.

Cette évaluation est donc dénuée de toute valeur probante quant à la valeur vénale du bien immobilier en 2012.

En tout état de cause, en retenant un prix de 10 000 euros par m² pour une surface de 177,74 m², la valeur vénale pourrait être calculée à la somme de 1 777 400 euros, prix supérieur à la vente réalisée le 23 janvier 2013 pour un montant de 1 645 000 euros (hors parking) et le seuil de la lésion fixé à 1 036 816 euros (1 777 400 x 7/12 ) ne serait pas atteint puisque la vente de la maison (hors parking) a atteint le prix de 980 000 euros soit 797 400 euros de moins que le prix ainsi évalué.

M. [T] ne justifie donc pas de faits vraissemblables et assez graves pour faire présumer une lésion et son action en rescision est irrecevable.

Sur la demande d’inopposabilité de ladite vente et de condamnation en paiement de sommes par la voie de l’action paulienne

– sur la recevabilité de l’action paulienne

Le tribunal a déclaré M. [T] irrecevable en son action paulienne au motif que :

– il ne rapporte pas la preuve de sa qualité à agir puisqu’il ne démontre pas qu’il était titulaire d’une créance certaine au jour du contrat de vente du 8 juin 2012 argué de fraude,

– à l’inverse, il ressort de la cession de créance en compte courant du 7 août 2011 établie au profit de Mme [Z] et versée au débat que M. [T] n’était plus créancier de la Sci Deparcieux à compter de cette date.

M. [T] fait valoir qu’il est titulaire de plusieurs créances qui sont antérieures à la cession de l’immeuble du 8 juin 2012, en soutenant, notamment, que sa créance en compte courant apparaît au passif du bilan de la Sci Deparcieux arrêté au 21 décembre 2011.

La société Rifar prétend que :

– M. [T] n’est plus créancier de la Sci Deparcieux depuis la cession de sa créance en compte courant d’un montant de 233 253 euros au profit de Mme [Z] le 7 août 2011,

– il n’a signifié à la Sci Deparcieux la cession de créance au titre de trois prêts consentis par la banque régionale de l’Ouest que le 6 janvier 2016,

– les deux décisions de justice visées par M. [T] n’ont pas autorité de la chose jugée dans la présente instance.

M. [J] et Mme [M] estiment que cette action est irrecevable aux motifs que :

– l’action paulienne est ouverte au créancier titulaire d’un principe de créance certain au moment de l’acte argué de fraude et d’une créance certaine, liquide et exigible au jour où le juge statue,

– la jurisprudence considère que lorsque la créance est contestée en raison de procédures contentieuses nécessaires à la reconnaissance du droit invoqué, le principe de créance n’existe pas et le demandeur à l’action paulienne n’est pas recevable à agir,

– le droit de créance et par voie de conséquence son principe résulte du jugement tribunal judiciaire de Nice du 17 janvier 2020 et de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 14 janvier 2021.

Selon l’article 1167 alinéa 1er ancien du code civil applicable au litige, ‘les créanciers peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits’.

Le créancier qui exerce l’ action paulienne doit justifier de sa qualité à agir en qualité de créancier et rapporter la preuve d’une créance certaine au moins en son principe à la date de l’acte argué de fraude.

M. [T] justifie, par la lettre que le conseil de la Sci Deparcieux a adressé à son propre conseil le 1er novembre 2013 pour lui transmettre une copie de l’acte de cession de sa créance en compte courant d’associé de la Sci Deparcieux d’un montant de 233 253 euros à Mme [Z], autre associée de la sci, pour un montant d’un euro lequel est daté du 7 août 2011, de l’existence, en son principe, de cette créance antérieurement à la cession de l’immeuble argué de fraude du 8 juin 2012.

M. [T] a contesté la validité de cette cession de créance et détient à ce jour un titre exécutoire puisque par jugement du tribunal judiciaire de Nice du 17 janvier 2020 dont la Sci Deparcieux n’a pas fait appel, le tribunal judiciaire de Nice a condamné cette dernière à lui payer la somme de 233 253 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2013, au titre de sa créance en son compte courant d’associé dans la Sci Deparcieux après avoir considéré que la preuve de l’existence de la cession de créance n’était pas rapportée faute de production de l’original.

De même, il justifie d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 734 186,03 euros à l’égard de la Sci Deparcieux antérieure à la cession du 8 juin 2012, laquelle résulte du protocole d’accord du 20 juillet 1999 portant cession de créance par la banque régionale de l’Ouest au profit de M. [T], caution solidaire de la Sci Deparcieux au titre de trois prêts et de la subrogation légale établie par acte authentique du 11 juillet 2007 entre le Crédit industriel de l’Ouest venant aux droits de la banque régionale de l’Ouest et M. [T] au titre de cette cession de créance après exécution du protocole, le fait que M. [T] n’ait signifié cet acte authentique de subrogation légale qu’en 2016 à la Sci Deparcieux en même temps qu’un commandement de payer sa créance, étant sans incidence sur l’existence de cette créance antérieurement au 8 juin 2012.

L’action paulienne est donc recevable.

– sur le bien fondé de l’action

M. [T] soutient que :

– la vente par la Sci Deparcieux de son unique actif immobilier faite en fraude de ses droits l’a transformée en coquille vide et rendue insolvable à son égard , dans l’intention de lui nuire,

– la Sci Deparcieux venderesse et la Sarl Rifar associée de la Sci et acquéreur de l’immeuble ne pouvaient ignorer ni l’existence de ses créances ni leur montant et avaient bien conscience de réaliser un acte en fraude de ses droits et ce, d’autant plus que la vente s’est faite à un prix déraisonnable et en laissant des dettes à la société,

– la société Rifars’est en outre permise de payer la vente du 8 juin 2012 par compensation en prenant comme montant le total des débits de son compte courant d’associé soit 755 750,88 euros (arrondi à l’euro supérieur lors de la vente) au lieu de prendre le solde de son compte courant d’associé soit 455 750,88 euros,

– la revente de ce bien immobilier 8 mois plus tard en réalisant une plus-value de plus de 69% corrobore cette fraude,

– M. [J] et Mme [M] ont eux-aussi commis des actes en fraude de ses droits puisqu’en pleine connaissance de la situation grâce à l’assignation qu’il leur a fait délivrer en juin 2014, ils se sont empressés de vendre l’immeuble alors qu’ils ne pouvaient ignorer que cette vente porterait atteinte à ses intérêts,

– Mme [Z] et M. [C], associés de la Sci Deparcieux au moment de la vente arguée de fraude, ont été condamnés à des peines d’emprisonnement en 2016, pour escroquerie et recel d’escroquerie dans des affaires relatives à des opérations frauduleuses concernant des Sci,

– la Sci Deparcieux est insolvable et dans l’impossibilité absolue d’apurer son passif exigible avec ses disponibilités,

– la vente du 8 juin 2012 doit lui être déclarée inopposable,

– il est recevable à solliciter la condamnation solidaire de l’acquéreur et des sous-acquéreurs au paiement de ses créances contre la Sci Deparcieux, en principal et intérêts dès lors que cette prétention n’est pas nouvelle et tend aux mêmes fins que la précédente sollicitant que la vente lui soit déclarée inopposable et fait suite à la survenance d’un fait nouveau, le fait que sa demande à ce titre soit devenue vaine puisque M. [J] et Mme [M] ont revendu le bien.(Cass. civ. 1 ère , 15 janvier 2015, n°13-21.174).

La Sarl Rifar fait valoir que :

– M. [T] ne rapporte pas la preuve d’une fraude puisque le bien a été vendu au prix du marché et la Sci ne s’est pas appauvrie et aucune collusion entre elle et la venderesse n’est établie ni n’existe, M. [T] occultant le fait que préalablement à l’acquisition du bien, elle a dû désintéresser les banques HSBC et Landesbank à hauteur de 695 945,62 euros en plus du prix de 980 000 euros payé pour l’achat de l’immeuble,

– l’insolvabilité de la Sci Deparcieux n’est pas établie,

– aucune intention de nuire de sa part n’est démontrée dans la mesure où à la date de la vente, M. [T] n’était plus créancier au titre de sa créance en compte courant d’associé et la cession de créance n’avait pas encore été signifiée à la sci,

– la demande tendant au règlement des créances est irrecevable pour être nouvelle en appel.

M. [J] et Mme [M] répondent que :

– M. [T] ne rapporte aucune preuve de leur intention de nuire au moment de leur acquisition le 25 janvier 2013 et de leur revente du bien le 11 juillet 2014 alors qu’ils étaient engagés dans une promesse de vente depuis le 16 mai 2014 soit avant l’introduction de l’instance dont ils n’ont eu connaissance que le 30 septembre 2014,

– la jurisprudence citée par M. [T] est inopérante,

– la demande de condamnation au paiement de sommes dont il a été reconnu créancier est irrecevable aux motifs qu’elle est nouvelle en appel et que l’objet d’une action paulienne est de faire déclarer l’acte argué de fraude inopposable et non d’obtenir la condamnation personnelle du cocontractant du débiteur principal, ce qu’ils ne sont au demeurant pas.

Il appartient au créancier de rapporter la preuve de la fraude et de l’insolvabilité du débiteur.

En matière de contrat à titre onéreux, la fraude résulte d’un acte d’appauvrissement de son patrimoine par le débiteur dont l’effet est de créer ou d’aggraver son insolvabilité et de la connaissance que le débiteur et son cocontractant ont du préjudice causé au créancier par l’acte litigieux.

La vente de l’immeuble qui était l’unique actif de la Sci Deparcieux a incontestablement appauvri le patrimoine de cette dernière et M. [T] ayant adressé divers sommations et commandements de payer restés vains et justifiant de l’impossibilité d’identifier les comptes bancaires de la sci au vu de relevés Ficoba d’août 2020 et octobre 2021 néants, établit l’insolvabilité de sa créancière.

Par ailleurs, si Mme [Z] nouvelle associée et gérante de la Sci Deparcieux à compter du 3 août 2011 savait que M. [T] détenait une créance en compte courant d’associé puisqu’elle s’est prévalue en 2013 d’une cession de cette créance à son profit en date du 7 août 2011, rien n’établit que la société Rifar devenue associée le 12 septembre 2011 en ait eu connaissance au jour de la vente du 8 juin 2012 puisque M. [T] ne justifie pas en avoir réclamé le paiement avant sa mise en demeure datée du 18 octobre 2013.

De même, M. [T] en qualité de caution de la Sci a pris l’engagement le 20 juillet 1999 qu’il a exécuté le 10 septembre suivant de payer le solde des prêts impayés et a bénéficié d’une cession de créance de la banque, la subrogation légale intervenue ayant été constatée par acte authentique du 11 juillet 2007. Toutefois, il n’a signifié cet acte authentique à la sci que le 6 juillet 2016 soit plus de quatre ans après la vente arguée de fraude et il n’est aucunement établi que les nouveaux associés depuis août et septembre 2011 aient été informés de la créance que M. [T] détenait avant la vente du 8 juin 2012.

Dès lors, M. [T] échoue à démontrer que la Sci Deparcieux et la Sarl Rifar, son cocontractant à titre onéreux, ont eu connaissance du préjudice qui lui a été causé par la vente du 8 juin 2012. Il est donc débouté de son action oblique et de ses demandes subséquentes en inopposabilité de l’acte et condamnation en paiement de sommes.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par la Sarl Rifar et M. [J] et Mme [M]

La Sarl Rifar échoue à démontrer que M. [T] ne pouvait pas se méprendre sur le caractère irrecevable et mal fondé de ses actions oblique et paulienne au motif qu’il ne détenait aucune créance à l’encontre de la Sci alors que la cour retient le contraire et sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est rejetée en confirmation du jugement.

Il en est de même, pour les mêmes motifs, s’agissant de la demande formée au même titre par M. [J] et Mme [M].

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.

Les dépens d’appel doivent incomber à M. [T], partie perdante, lequel est également condamné à payer à la Sarl Rifar, d’une part, et à M. [J] et Mme [M], d’autre part, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en ce qu’il a :

– déclaré M. [T] irrecevable en sa demande de rescision pour lésion de la vente du 8 juin 2012 par la voie de l’action oblique,

– déclaré M. [T] irrecevable en sa demande d’inopposabilité de la vente du 8 juin 2012 par la voie de l’action paulienne,

Statuant de nouveau dans cette limite,

Déclare recevable l’action oblique de M. [Y] [T],

Déclare irrecevable l’action en rescision pour lésion de M. [Y] [T],

Déclare recevable l’action paulienne de M. [Y] [T],

L’en déboute ainsi que de ses demandes subséquentes en inopposabilité de la vente du 8 juin 2012 et en paiement de sommes,

Confirme le jugement pour le surplus de ces dispositions dont il a été fait appel,

Condamne M. [Y] [T] aux dépens d’appel,

Condamne M. [Y] [T] à payer à la Sarl Rifar, d’une part, et M. [B] [J] et Mme [I] [M], d’autre part, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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