Bail d’habitation : 4 avril 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/10930

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Bail d’habitation : 4 avril 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/10930
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2023

N° 2023/ 301

N° RG 22/10930 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2UQ

[I] [Z]

C/

[N] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :11/04/2023

à :

Me DREVET-AUTRIC

Me TOLLINCHI

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de DRAGUIGNAN en date du 22 Juillet 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-72, statuant en matière de surendettement.

APPELANT

Monsieur [I] [Z]

né le 16 Août 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/006866 du 04/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Marianne DREVET – AUTRIC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

Madame [N] [D]

née le 20 Juillet 1948 à [Localité 5] (92), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Florence REY – MORABITO de l’ASSOCIATION FABIENNE REY-GUISSART – FLORENCE REY-MORABITO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Agnès DENJOY, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023

Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [I] [Z] le 26 juillet 2021 auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var ;

Le 4 août 2021, la commission a déclaré la demande recevable.

Le 15 septembre 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [Z] compte tenu de ses ressources (956 euros), de ses charges (1205 euros) et du montant de son endettement (18 888,89 euros, composé d’une dette locative et d’une dette de crédit à la consommation).

À la suite de la notification de cette décision intervenue le 18 septembre 2021, Mme [N] [D] née [L], créancière en vertu d’un contrat de bail d’habitation, a formé un recours, contestant la bonne foi de M. [Z].

Par le jugement dont appel rendu le 22 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan a :

– déclaré le recours de Mme [D] recevable,

– dit que M. [Z] était de mauvaise foi,

– prononcé la déchéance de ce dernier de sa demande de traitement du surendettement devant la commission de surendettement du Var,

– débouté M. [Z] de ses demandes,

– condamné M. [Z] aux dépens.

M. [Z] en a relevé appel par déclaration RPVA déposée le 27 juillet 2022, intimant Mme [N] [D], son ex-bailleresse.

La partie intimée, Mme [N] [D], a été convoquée à l’audience.

A l’audience du 3 février 2023, après renvoi, M. [Z] comparant en personne assisté de son avocat, a demandé le bénéfice de ses conclusions écrites déposées à la barre et visées par le greffier aux termes desquelles il a sollicité le rejet de l’ensemble des prétentions de l’intimée et la réformation du jugement dont appel en toutes ses dispositions , statuant à nouveau, de :

– déclarer la contestation formée par Mme [D] devant le premier juge irrecevable car formée au delà du délai de 30 jours dont elle disposait ;

– confirmer la décision de la commission de surendettement ayant prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

– déclarer irrecevable la contestation formée par Mme [D] de la décision de recevabilité de sa déclaration de surendettement du 4 août 2021, pour avoir été formée après l’expiration du délai de 15 jours dont elle disposait ;

– le déclarer recevable en sa déclaration de surendettement ;

– subsidiairement au fond, réformer le jugement en ce qu’il l’a déclaré de mauvaise foi et en ce qu’il l’a déchu du bénéfice de la procédure ;

– le dire de bonne foi ;

– ordonner son rétablissement personne sans liquidation judiciaire ;

– encore subsidiairement, dire que la décision de la commission de surendettement du 4 août 2021 est devenue définitive et renvoyer le dossier devant la commission aux fins d’élaboration de nouvelles mesures en considération de ses revenus ;

– statuer ce que de droit sur les dépens.

M. [Z] invoque, à l’appui de sa demande de recevabilité de son appel, le fait que la procédure de surendettement est orale devant la cour d’appel et qu’il n’avait pas à intimer les autres créanciers hormis Mme [D] et que, de plus, l’autre créancier, la société [3], a été convoqué par le greffe de la cour.

Il invoque ensuite le caractère définitif de la décision de la commission du 4 août 2021 l’ayant déclaré recevable en sa déclaration de surendettement, à défaut de recours.

Il soutient ensuite que le recours formé par Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection était irrecevable car tardif, puisque le délai de recours d’une durée de 30 jours expirait le jeudi 17 octobre 2021 alors que le recours a été expédié le 18 octobre.

Sur le fond, il se dit de bonne foi ; il soutient avoir procédé à de nombreux règlement du loyer en espèces et que la bailleresse percevait un complément de la part de la CAF et ajoute qu’elle ne l’a jamais informé par LRAR de ce que les compléments de loyer émanant de la CAF n’étaient plus payés.

Il précise avoir quitté le logement le 1er août 2021.

Il ajoute qu’il est victime de pertes de mémoire et que, de bonne foi, il pensait être à jour de ses loyer jusqu’au mois de mai 2019 ; il déclare avoir perdu tous les justificatifs car il a jeté tout ce qui se trouvait dans le logement pris à bail qui était infesté de punaises.

Il s’explique sur sa situation actuelle de retraité et déclare percevoir en dernier lieu en janvier 2023 au total 970,56 euros par mois provenant de ses deux pensions de retraite.

Il en conclut qu’il n’est pas en mesure d’apurer sa dette envers Mme [D] et que sa situation est irrémédiablement compromise.

Mme [N] [D], intimée, en la personne de son avocat, demande à la cour de :

– déclarer l’appel irrecevable sur le fondement des articles 122, 124, 125 et 553 du code de procédure civile s’agissant d’un litige indivisible alors que l’appelant a omis d’intimer l’autre créancier, la société [3],

– subsidiairement, confirmer le jugement déféré y compris sur les dépens ;

– débouter l’appelant de toutes ses demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’appel :

Vu l’article 553 du code de procédure civile, les procédures en matière de surendettement étant indivisibles par nature, il incombait à l’appelant d’intimer l’ensemble des créanciers de la procédure, ce qu’il n’a pas fait puisqu’il n’a intimé que Mme [D] et non l’autre créancier.

Dès lors, son appel doit être déclaré irrecevable sans examen du fond.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare l’appel irrecevable ;

Laisse les dépens de l’instance d’appel à la charge du Trésor public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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