Bail d’habitation : 31 octobre 2022 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/02810

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Bail d’habitation : 31 octobre 2022 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/02810
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2022

N° RG 21/02810 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDRC

[I] [S]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010513 du 06/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

[G] [M]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : 31 octobre 2022

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 avril 2021 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 19-003468) suivant déclaration d’appel du 17 mai 2021

APPELANTE :

[I] [S]

née le 22 Novembre 1988 à [Localité 5]

de nationalité GEORGIENNE

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Nathalie CHAVEROUX, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[G] [M]

née le 20 Août 1982 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,,

Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 22 mars 2017, Mme [G] [M] a donné à bail à Mme [I] [E] et à M. [W] [E] un logement situé [Adresse 2].

Par acte d’huissier du 21 mars 2019, Mme [M] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3 194,94 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, aux fins de mise en ‘uvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par actes d’huissier des 25 juillet 2019 et 21 janvier 2020, Mme [M] a fait assigner M. et Mme [E] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux essentiellement aux fins d’expulsion et de paiement d’un arriéré locatif.

Par jugement, réputé contradictoire en l’absence de M. [E], en date du 2 avril 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

– Rejeté la demande de sursis à statuer ;

– Constaté l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse à la date du 22 juillet 2019 ;

– Rejeté la demande de délais formée par Mme [I] [S] épouse [E] ;

– Condamné M. [W] [E] et Mme [I] [S] épouse [E] à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] ;

– Rejeté la demande de délai pour quitter les lieux ;

– Autorisé, à défaut pour M. [W] [E] et Mme [I] [S] épouse [E] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles I.. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

– Dit qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

– Fixé une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges, augmentée de la régularisation au titre des charges

dûment justifiées ;

– Condamné solidairement M. [W] [E] et Mme [I] [S] épouse [E] à payer à Mme [G] [M] la somme de 10 466,40 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 31 décembre 2020 (échéance de décembre 2020 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;

– Condamné solidairement M. [W] [E] et Mme [I] [S] épouse [E] à payer à Mme [G] [M], à compter du premier janvier 2021 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux;

– Rejeté la demande de dommages et intérêts ;

– Condamné solidairement M. [W] [E] et Mme [I] [S] épouse [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat ;

– Condamné solidairement M. [W] [E] et Mme [I] [S] épouse [E] à payer à Mme [G] [M] une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [S] a relevé appel du jugement par déclaration d’appel du 17 mai 2021.

Par conclusions déposées le 17 janvier 2022, Mme [S] demande à la cour de :

– Infirmer le jugement rendu le 2 avril 2021 ;

– Ordonner la suspension du jeu de la clause résolutoire ;

– Accorder à Mme [S] un délai de douze mois à compter de l’arrêt à intervenir pour quitter les lieux ;

– Accorder des délais de paiement sur une période de vingt-quatre mois à Mme [S] pour s’acquitter de toute condamnation prononcée à son encontre.

En toute hypothèse:

– Constater l’abandon de la demande de Mme [M] de voir condamner Mme [S] a la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;

– Débouter Mme [M] de sa demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au vu de la situation précaire de Mme [S] ;

– Laisser à la charge de Mme [M] les dépens.

Par conclusions déposées le 22 février 2022, Mme [M] demande à la cour de :

– Confirmer le jugement du 2 avril 2021 en toutes ses dispositions ;

– Donner acte à Mme [G] [M] qu’en raison de l’effacement partiel de la dette locative de Mme [I] [E], la somme qu’elle reste lui devoir au titre de se dette locative et des indemnités d’occupation s’élève à 6 895,04 euros, ladite somme restant à parfaire ;

En conséquence:

– Condamner Mme [I] [E] à payer à Mme [G] [M] la somme de 6 895,04 euros, ladite somme restant à parfaire ;

– Débouter Mme [I] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– Condamner Mme [I] [E] à payer à Mme [G] [M] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner Mme [I] [E] aux entiers dépens.

L’affaire a été fixée à l’audience du 12 septembre 2022.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 29 août 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’arriéré locatif

Mme [G] [M] sollicite le paiement de la somme de 6 895,04 euros, terme de février 2022 inclus.

La commission de surendettement de la Gironde a effacé la dette locative à hauteur de la somme de 8 738,80 euros, terme d’août 2021 inclus.

Les loyers ne peuvent donc être réclamés pour une période antérieure.

A compter de septembre 2021 jusqu’en février 2022, la somme due est de 574,16 euros (montant du loyer et provision pour charges mensuels) x 6 = 3 426,96 euros.

Le jugement déféré qui a condamné Mme [I] [S] à payer à Mme [G] [M] la somme de 10 466,40 euros au titre de l’arriéré, échéance de décembre 2020 incluse, sera réformé.

Sur la demande de délais de paiement

En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Alur et de l’article 1343’5 du code civil, le juge peut reporter ou rééchelonner la dette lorsque le locataire est en mesure d’apurer l’arriéré pendant un délai n’excédant pas 36 mois.

Il prend en considération les besoins du créancier.

Pendant les délais accordés, les effets de la clause résolutoire sont suspendus.

Mme [I] [S], étrangère en situation irrégulière, n’a aucune ressource.

Le jugement déféré qui a débouté Mme [I] [S] de cette demande sera confirmé.

Sur la demande de sursis à expulsion

En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution modifié par la loi Alur, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.

Selon l’article L412-4 , ces délais ne peuvent être inférieurs à trois mois ni supérieurs à trois ans pour les baux conclus après le 26 mars 2014 et de un mois à un an pour les baux conclus antérieurement.

Pour la fixation de ce délai, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par fait de guerre, la situation de famille et de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441’2-3 et L 441’2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Mme [I] [S] fait valoir qu’elle espère la régularisation de sa situation en France, qu’elle a deux enfants à charge et qu’elle est de bonne foi.

En l’espèce, la situation de Mme [I] [S] en France est précaire, puisque la régularisation de sa situation sur le territoire français a été rejetée, qu’elle est donc actuellement en séjour irrégulier et sans ressources.

Aucun motif ne justifie donc qu’il soit sursis à son expulsion du logement.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [I] [S] qui succombe en son appel en supportera donc la charge.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné Mme [I] [S] à payer à Mme [G] [M] la somme de 10 466,40 euros à titre de loyers et charges, terme de décembre 2020 inclus,

Statuant à nouveau sur la créance de Mme [G] [M] au titre du bail d’habitation,

Condamne Mme [I] [S] à payer à Mme [G] [M] la somme de 3426,96 euros à titre de loyers, terme de février 2022 inclus,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Condamne Mme [I] [S] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés selon la loi sur l’aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,

 


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