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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 MARS 2023
N° 2023/ 263
Rôle N° RG 22/00897 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXAL
[S] [G]
[D] [E] épouse [G]
C/
[B] [L] épouse [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Vincent FEBRUNET
Me Jennifer GABELLE-CONGIO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 21 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-21-000472.
APPELANTS
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 4]
Madame [D] [E] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Vincent FEBRUNET de la SELARL VF AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
Madame [B] [L] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jennifer GABELLE-CONGIO de l’AARPI O.G.C, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY & ASSOCIE, avocat au barreau de TOULOUSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 2 avril 2019, Mme [B] [U] née [L] a donné à bail à Mme [D] [E] épouse [G] et M. [S] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] moyennant un loyer, toutes charges comprises, de 805 euros.
Le 27 avril 2021, Mme [U] née [L] a fait signifier aux époux [G] un commandement de payer la somme de 3 245,90 euros en principal visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Le commandement de payer étant demeuré infructueux, Mme [U] née [L] a, par exploit d’huissier du 17 septembre 2021, assigné les époux [G] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Martigues afin d’obtenir la résiliation du bail, leur expulsion et leur condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance contradictoire du 21 décembre 2021, ce magistrat a :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 28 juin 2021 ;
constaté que la dette au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés a été soldée au 19 novembre 2021, échéance du mois de novembre 2021 incluse ;
dit en conséquence n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement suspensif des effets de la clause résolutoire :
ordonné aux époux [G] de libérer de leur personne et de leurs biens, et de tous occupants de leur chef, les lieux au plus tard deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
dit, qu’à défaut de libération volontaire, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique ;
condamné solidairement les époux [G] à verser à Mme [U] née [L], en deniers ou quittance, une indemnité d’occupation mensuelle de 812,45 euros à compter du 19 novembre 2021, et ce, jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ;
condamné in solidum les époux [G] à verser à Mme [U] née [L] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum les époux [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par acte du 20 janvier 2022, les époux [G] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu’elle a constaté que la dette au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés a été soldée au 19 novembre 2021, échéance du mois de novembre 2021 incluse.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 9 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, ils sollicitent de la cour qu’elle :
déclare leur appel recevable et bien fondé ;
infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu’elle a constaté que la dette au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés a été soldée au 19 novembre 2021, échéance du mois de novembre 2021 incluse ;
statuant à nouveau ;
suspende rétroactivement les effets de la clause résolutoire ;
leur accorde des délais de paiement au 30 novembre 2021 pour s’acquitter des causes du commandement de payer ;
constate, qu’à cette date, la dette au titre des loyers et charges mentionnés dans le commandement de payer a été intégralement soldée ;
constate qu’ils ne sont redevables d’aucune somme au titre du bail d’habitation souscrit ;
constate, en conséquence, qu’à cette date, la clause résolutoire était dépourvue d’effet dès lors qu’ils se sont acquittés du montant visé dans le commandement ;
constate qu’aucune expulsion ne peut être ordonnée à leur encontre et de tous occupants de leur chef ;
constate qu’aucun règlement ne saurait être réclamé à leur encontre au titre de l’indemnité d’occupation ;
précise que tous les règlements intervenus depuis l’ordonnance entreprise l’a été au titre des loyers et des charges ;
déboute Mme [U] née [L] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
statue ce que de droit en matière de dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 20 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme [U] née [L] sollicite de la cour qu’elle :
confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
condamne in solidum les appelants à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamne in solidum aux dépens d’appel.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 6 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle la cour n’a pas à répondre aux demandes formées à ce titre par les parties.
En outre, le dispositif de l’arrêt doit être limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens développés par les parties, peu important que ceux-ci figurent dans le dispositif de leurs conclusions.
Sur la demande de délais de paiement rétroactifs et de voir dire la clause résolutoire dépourvue d’effet
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il en résulte qu’en matière de baux d’habitation, tant qu’aucune décision constatant la résolution du bail n’est passée en force de chose jugée, le juge saisi d’une demande de délais peut les accorder et suspendre les effets de la clause résolutoire de façon rétroactive au locataire à jour du paiement de ses loyers.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier si le locataire est à jour du paiement de ses loyers et, dans le cas contraire, s’il est en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [G] avaient, au jour de leur assignation en date du 17 septembre 2021, apuré l’arriéré locatif de 4 139,36 euros, et repris, au jour où le premier juge a statué, le paiement de leurs loyers et charges courants, dès lors que ce dernier a constaté que la dette au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés a été soldée au 19 novembre 2021, échéance du mois de novembre 2021 incluse.
Il n’en demeure pas moins que le décompte annexé au commandement de payer démontre qu’ils ont cessé de réglé leurs loyers et charges aux termes convenus à compter du mois de décembre 2019 en procédant à des paiements de 1 610 euros en janvier 2020, 2 415 euros en mai 2020, 2 567,72 euros en octobre 2020 et 3 468,87 euros en novembre 2020 pour apurer leur dette locative avant de cesser tout paiement à compter du mois de janvier 2021.
De plus, après avoir apuré leur dette locative en procédant à plusieurs versements en juillet, août, septembre, octobre et novembre 2021, en plus du paiement de leurs loyers et charges courants jusqu’au mois de janvier 2022, il ressort du dernier décompte versé aux débats que les époux [G] ont, de nouveau, cessé de régler l’intégralité de leurs échéances à compter du mois de février 2022 à l’origine d’un nouveau arriéré locatif de 4 779,29 euros, échéance du mois de décembre 2022 incluse, déduction faite des frais et dépens inscrits au débit du compte.
Dans ces conditions, dès lors que les époux [G] n’ont pas repris le paiement de leurs échéances avant même que la cour ne se prononce sur les délais de paiement, ils ne sont pas fondés à solliciter des délais de paiement rétroactifs ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire pendant ces délais et, partant, de voir dire que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué.
Ils ne sont pas plus fondés à solliciter des délais de paiement afin d’apurer l’arriéré locatif né à compter du mois de février 2022 dès lors qu’ils ne justifient pas de leur situation professionnelle et financière, depuis leurs dernières conclusions en date du 9 mars 2022, attestant de leur capacité financière à faire face à un tel arriéré, en plus du paiement des loyers et charges courants.
En outre, Mme [U] née [L], bailleresse privée, n’a pas à pâtir indéfiniment des difficultés rencontrées par les époux [G] pour respecter leur obligation principale en tant que locataires.
Il n’y a donc pas lieu d’accorder aux époux [G] des délais de paiement et, partant, de suspendre effets de la clause résolutoire pendant ces délais.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 28 juin 2021 ;
dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement suspensif des effets de la clause résolutoire :
ordonné aux époux [G] de libérer de leur personne et de leurs biens, et de tous occupants de leur chef, les lieux au plus tard deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
dit, qu’à défaut de libération volontaire, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique ;
condamné solidairement les époux [G] à verser à Mme [U] née [L], en deniers ou quittance, une indemnité d’occupation mensuelle de 812,45 euros à compter du 19 novembre 2021, et ce, jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné in solidum époux [G] à verser à Mme [U] née [L] la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
N’obtenant pas gain de cause à hauteur d’appel, ils seront également condamnés aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande également de les condamner in solidum à verser à [U] née [L] une indemnité de 1 000 euros pour les frais exposés en appel par cette dernière non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [D] [E] épouse [G] et M. [S] [G] à verser à Mme [B] [U] née [L] la somme de 1 000 euros pour les frais exposés en appel par cette dernière non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [D] [E] épouse [G] et M. [S] [G] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente