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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 03 NOVEMBRE 2022
N°2022/701
Rôle N° RG 21/15117- N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJKI
[O] [L]
C/
[H] [S]
[W] [X] épouse [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Adeline POURCIN
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 19 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/05180.
APPELANTE
Madame [O] [L]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Adeline POURCIN de L’AARPI MERLET-POURCIN – CONSTANCE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [H] [S]
demeurant [Adresse 2]
domicilié au cabinet SAS Foncia [Localité 5] dont le siège social sis [Adresse 6]
Madame [W] [X] épouse [S]
demeurant [Adresse 2]
domiciliée au cabinet SAS Foncia [Localité 5] dont le siège social sis [Adresse 6]
Tous deux représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Valérie BOISSAC, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Août 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller.
Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé du 29 mars 2018, M. [H] [S] et son épouse, Mme [W] [X], ont consenti un bail d’habitation à Mme [O] [L] sur un appartement situé [Adresse 3].
Après délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, demeuré infructueux, le juge des contentieux et de la protection de Marseille, saisi par les bailleurs, a par ordonnance de référé rendue le 10 décembre 2020 :
‘ suspendu les effets de la clause résolutoire ;
‘ condamné Mme [L] à payer à M. et Mme [S] la somme de 2 316,48 euros, comptes arrêtés au 4 mai 2020 à titre provisionnel, au titre de l’arriéré des loyers et charges ;
‘ dit que la partie défenderesse pourrait se libérer en 35 versements mensuels, égaux et successifs de 70 euros, et un 36ème versement pour solde de la dette, le premier devant intervenir dans les 30 jours de la signification de l’ordonnance, en sus des loyers en cours ;
‘ dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte ou d’un terme de loyer courant à son échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible, le bail étant résilié automatiquement, l’expulsion de Mme [L] diligentée, et celle-ci condamnée à payer une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale à 268,43 euros, outre provision mensuelle pour charges de 60 euros,
‘ condamné Mme [L] à payer aux époux [S] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ l’a condamnée aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [L] le 7 janvier 2021.
L’échéancier n’ayant pas été respecté, elle s’est vu signifier le 23 avril 2021 un commandement aux fins de saisie vente pour la somme de 6 481,82 euros en principal, indemnités d’occupation, frais et dépens, et le même jour, un commandement de quitter les lieux.
Par assignation délivrée le 28 mai 2021, elle a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la somme commandée et d’une demande de délais de paiement ainsi que de délais de grâce pour se maintenir dans les lieux, demandes auxquelles les époux [S] se sont opposés.
Par jugement du19 octobre 2021 le juge de l’exécution a :
‘ cantonné le commandement aux fins de saisie-vente délivré à Mme [L] à la somme de 6250,52 euros ;
‘ débouté Mme [L] du surplus de ses demandes ;
‘ débouté M. et Mme [S] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ condamné Mme [L] aux dépens.
Celle-ci a interjeté appel de cette décision, dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 25 octobre 2021 mentionnant l’ensemble des chefs du dispositif de la décision, à l’exception de celui relatif au rejet de la demande des frais irrépétibles présentée par les époux [S].
Aux termes de ses écritures notifiées le 23 novembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [L] demande à la cour de :
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a cantonné le commandement aux fins de saisie-vente à la somme de 6 250,52 euros, débouté Mme [L] du surplus de ses demandes, et l’a condamnée aux dépens,
En conséquence ,
– constater le détail erroné des sommes réclamées dans le cadre du commandement de payer délivré le 23 avril 2021,
– fixer la créance des époux [S] à la somme de 5 371,50 euros,
– accorder à Mme [L] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de la somme mise à sa charge,
– condamner M. et Mme [S], représentés par leur gestionnaire la SAS Foncia, à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Au soutien de ses prétentions elle affirme en substance que le montant de l’indemnité d’occupation réclamée ne correspond pas à celle fixée par l’ordonnance de référé, que les dépens ne sont pas justifiés, pas plus que les frais d’huissier qui en outre apparaissent sur le décompte locatif et semblent lui avoir été facturés deux fois, outre qu’ils constituent des dépens et qu’il y a lieu de déduire le dépôt de garantie, son expulsion étant intervenue le 29 octobre 2021.
Pour prétendre à l’octroi de délais de paiement elle invoque sa bonne foi, au regard des versements réguliers qu’elle a effectués en fonction de ses revenus.
Par écritures en réponse notifiées le 20 décembre 2021, auxquelles il est référé pour l’exposé exhaustif de leurs moyens, M. et Mme [S] concluent à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes de l’appelante dont ils réclament condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP Cohen-Guedj-Montero-Daval-Guedj, sur son offre de droit.
A cet effet les intimés exposent en substance qu’à la date du 1er octobre 2021 Mme [L] demeure redevable de la somme de 8 494,50 euros et que contrairement à ce qu’elle soutient, le décompte figurant au commandement de payer, n’est pas erroné , ajoutant qu’elle a déjà bénéficié de délais de paiement qui n’ont pas été respectés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* Sur le montant de la somme commandée :
Ainsi qu’à bon droit retenu par le premier juge, et implicitement admis par les intimés qui concluent à la confirmation du jugement entrepris, les indemnités d’occupation dues pour les mois de mai à décembre 2020 et janvier à mars 2021, ne pouvaient, au regard des dispositions de l’ordonnance de référé fondant le commandement de payer, excéder la somme totale de 3612,73 euros, soit 11 mois x 328,43 euros.
S’agissant des «dépens antérieurs» réclamés à hauteur de la somme de 289,81 euros, il résulte des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 695 et 696 du code de procédure civile, que si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens d’instance qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires, non justifiés en l’espèce. En sorte que ce montant sera déduit du quantum de la somme commandée.
S’agissant des frais d’huissier dont Mme [L] conteste le bien fondé, si en vertu de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, les sommes réclamées à hauteur de 165,21 euros au titre des «actes et débours» et celle de 13,44 euros au titre «du droit proportionnel» ne sont pas justifiées par les actes produits. Il n’en est pas de même de la somme de 149,44 euros correspondant au coût du commandement de payer querellé et qui contrairement à ce que soutient l’appelante, ne figure pas sur le décompte locatif.
L’appelante demande que soit déduit de la créance, le montant du dépôt de garantie s’élevant au vu du bail, à la somme de 261 euros. Toutefois à la date de la délivrance du commandement dont le décompte est contesté, elle occupait les lieux en sorte que cette déduction ne pouvait être opérée.
Au vu des développements qui précèdent, par infirmation du jugement entrepris, le commandement doit être cantonné à la somme de 5782,06 euros correspondant à :
– principal : 2316,48 euros
– indemnités d’occupation de mai 2020 à mars 2021 : 3612,73 euros
– art 700 CPC : 800 euros
– intérêts : 28,70 euros
– coût de l’acte : 149,44 euros
– à déduire (acomptes et versements) : – 1125,29 euros
* Sur les délais de paiement :
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge a rejeté cette demande.
En effet Mme [L], agent de l’Urssaf, célibataire sans enfant, déclarait en 2019 un revenu annuel de 21 688 euros. Ses bulletins de salaire des mois de février 2021 à avril 2021 mentionnent un salaire mensuel net moyen de 1380 euros.
Elle n’a pas respecté les délais de paiement octroyés par le juge des référés alors que l’endettement s’est aggravé puisqu’au dernier décompte communiqué, arrêté au 1er octobre 2021, la dette se chiffrait, déduction faite des frais d’huissier, à la somme de 7931,26 euros que Mme [L] ne démontre pas être en capacité d’apurer dans la limite de 36 mois fixée par l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, soit des mensualités de 220 euros, alors qu’elle doit assumer les frais d’un nouveau logement suite à son départ des lieux au mois d’octobre.
Il s’en suit la confirmation du jugement de ce chef, la demande de sursis à l’expulsion étant devenue sans objet puisque mise en oeuvre en octobre 2021.
Mme [L] qui succombe pour l’essentiel supportera les dépens d’appel et sera tenue de verser aux époux [S] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris dans ses dispositions appelées, excepté sur le montant de la somme commandée ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;
CANTONNE le commandement aux fins de saisie-vente à délivré le 23 avril 2021 à Mme [O] [L] à la somme de 5782,06 euros ;
CONDAMNE Mme [O] [L] à payer à Mme [W] [X] épouse [S] et à M. [H] [S] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [L] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE