Bail d’habitation : 28 mars 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/03703

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Bail d’habitation : 28 mars 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/03703
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ARRET N°139

FV/KP

N° RG 21/03703 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GOEB

[W]

[W]

C/

[P]

[L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 28 MARS 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03703 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GOEB

Décision déférée à la Cour : jugement du 06 septembre 2021 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de SAINTES.

APPELANTS :

Madame [R] [W] épouse [W]

née le 18 Août 1934 à REITI

2 Boulevard Pierre Brossolette

19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

Ayant pour avocat plaidant Me Chloé LUCAS-VIGNER de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [S] [W]

né le 21 Octobre 1945 à Pointe à Pitre

2 Boulevard Pierre Brossolette

19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

Ayant pour avocat plaidant Me Chloé LUCAS-VIGNER de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS.

INTIMES :

Monsieur [U] [P]

né le 16 Mai 1980 à VAUX SUR MER (17)

5 bis allée de Ménodot

17200 ROYAN

Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe GATIN de la SELARL GATIN POUILLOUX AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINTES,

Madame [K] [L]

5 bis allée de Ménodot

17200 ROYAN

Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe GATIN de la SELARL GATIN POUILLOUX AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINTES,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé daté du 12 juillet 2017, Madame [K] [L] et Monsieur [U] [P] (les consorts [V]) ont consenti à Monsieur [S] [W] Madame [R] [Y], son épouse, (les époux [W]) un bail portant sur une maison à usage d’habitation principale située 111, route de Royan sur la commune de Medis (17), moyennant un loyer mensuel de 796 €. Pour les besoins de ce bail, un état des lieux d’entrée a été dressé par l’agence des Tilleuls le même jour.

Un état des lieux de sortie faisant état de nombreuses dégradations a été dressé le 05 juin 2020 par la SCP NIVET BAILLY, Huissiers de Justice, à ROYAN (17), en l’absence des locataires.

Par acte daté du 05 mai 2021, les consorts [V] ont assigné les époux [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 15.009,89 €.

Lors de l’audience du 21 juin 2021, les époux [W] étaient absents et non-représentés.

Par jugement rendu par défaut du 06 septembre 2021, le juge saisi a :

– Condamné solidairement les époux [W] à payer à M. [U] [P] et Mme [K] [L] la somme de 15.009,98€ ;

– Dit que ladite somme produira des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021 ;

– Condamné solidairement les les époux [W] à payer à M. [U] [P] et Mme [K] [L] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– Condamné solidairement les époux [W] aux entiers dépens de l’instance

Par déclaration en date du 31 décembre 2021, les époux [W] ont fait appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués.

Dans leurs dernières conclusions RPVA du 25 mars 2022, les époux [W] sollicitent de la cour de :

S’entendre déclarer recevable et bien fondés.

Réformer la décision en ce qu’elle a :

– Condamné solidairement les époux [W] à payer à Monsieur [P] et Madame [L] la somme de 15 009.98 €,

– Dit que cette somme produira intérêt aux taux légal à compter du 26 avril 2021,

– Condamné solidairement les époux [W] à verser une somme de 500 € sur le fondement de l’article 500 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance,

Condamner les consorts [V] à verser aux époux [W] :

– Une somme de 479,08 € de facture d’eau qui correspond manifestement à une consommation intervenue avant leur entrée dans les lieux,

– Une somme de 796 € correspondant au dépôt de garantie,

– Une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Les condamner en outre aux entiers frais et dépens de l’instance.

Dans leurs dernières conclusions RPVA du 27 juin 2022, les consorts [V] sollicitent de la cour de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou non fondées,

– Confirmer le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire le 06 septembre 2021 en ce qu’il a condamné les époux [W] au paiement d’une somme de 15.009,98 €,

Pour le surplus,

– Réformer le Jugement prononcé le 06 septembre 2021 en ce qu’il a débouté les Consorts [P] ‘ [L] de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.000 €,

Statuant à nouveau,

Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil,

– Condamner solidairement les époux [W] au paiement d’une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter de l’Arrêt à intervenir conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil,

Y ajoutant,

-Condamner solidairement les époux [W] au paiement d’une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

– Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue suivant ordonnance datée du 10 janvier 2023 pour être plaidée à l’audience du 24 janvier 2023, date à partir de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les dégradations

1. Selon l’article 3-2 de la loi n°89-462 en date du 06 juillet 1989 :

Un état des lieux est établi selon les modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.

Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties.

2. Aux termes de l’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 9989, applicable à la cause, « Le locataire est obligé :

c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve quelles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;

d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation.

3. Il est constant, en vertu de ces textes, que les locataires doivent répondre solidairement des dégradations résultant d’une comparaison entre l’état des lieux de rentrée et celui de sortie, sauf à ce qu’ils établissent qu’elles ne sont pas issues de leur fait.

4. S’agissant de la preuve d’un fait, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il appartient à chaque partie de prouver; conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

5. Les époux [W] font valoir qu’ils ne savent absolument pas à quoi correspondent les sommes réclamées et ont le sentiment d’avoir été abusés par les consorts [V].

Les appelants exposent que Mme [W], âgée de 87 ans, a refusé de signer l’état des lieux qui ne correspondait absolument pas à la réalité de l’état du logement et que Madame [O] épouse [X] présente lors de cet état des lieux atteste pour sa part que la maison était en bon état d’entretien et ceci malgré un poêle à granulé défectueux qui avait contraint les locataires à un lessivage complet des murs avant la restitution des lieux.

6. Les intimés rappellent que le local était donné à bail d’habitation aux époux [W] le 12 juillet suivant, soit moins de deux mois après la régularisation du procès-verbal de réception de l’immeuble, intervenue le 26 mai 2017.

Ils indiquent à la suite que les constatations portées à l’état des lieux de sortie est éloquent lorsque l’on se remémore que le logement donné à bail était neuf.

7. La cour observe que les éléments produits aux débats par les appelants (pièce n°3) ne permettent pas de combattre les constatations réalisées à dire d’huissiers sur l’état du logement et n’apportent pas davantage la preuve que Mme [W], qui concède avoir été présente ce jour-là, aurait refusé de signer un état des lieux qu’il ne lui appartenait d’ailleurs pas de signer.

8. A la suite, la cour indique qu’il ressort du procès-verbal d’état des lieux de sortie daté 05 juin 2020, que l’ensemble des joints sont sales, qu’il en est de même de l’ensemble des équipements, des carrelages jaunis et des murs (dont certains sont cependant en état) qui peuvent être tâchés et comporter des trous, avec présence de poussière dans toutes les pièces.

9. La porte de garage en métal est partiellement déformée, la locataire présente sur les lieux ayant indiqué l’avoir abîmée avec son véhicule.

10. Il est noté en outre qu’à l’extérieur, le carrelage de l’espace terrasse comporte de nombreuses tâches de rouille, qu’une partie du gazon du jardin n’est pas tondue, que plusieurs arbres, une haie ne sont pas coupés et quelques tuiles et du carrelage ont été déposés dans le jardin.

11. En page 15 de ce procès-verbal puis, en page 16, il est constaté que le crépis du mur de séparation côté droit est enfoncé à plusieurs endroits ou est arraché et qu’il est cassé à l’angle de la façade disposée face à la rue. L’ensemble des crépis comporte des trous généralement rebouchés mais ayant laissé des traces.

12. L’huissier de justice indique encore que la descente des eaux pluviales est enfoncée à plusieurs endroits et que la plaque de pierre qui la maintenait en partie basse est cassée.

13. La comparaison entre l’état de la maison lors de l’entrée des lieux et celui de sortie met ainsi en évidence de nombreuses dégradations et un défaut d’entretien.

14. Dès lors les appelants n’apportent aucun justificatif à l’appui de leur demande de remboursement d’une somme de 479,08 € correspondant selon eux à une consommation avant leur entrée dans les lieux, la cour fera droit à la demande de condamnation des locataires à payer aux bailleurs la somme de 15.009,98 €, étant précisé que celle-ci est justifiée par les devis produits aux débats (pièces 4 à 11 des intimés) et qu’elle comprend, en outre, le loyer pour la période courant du 1er au 05 juin 2020 pour un montant de 132,37 €, l’arriéré de taxe d’ordures ménagères pour un montant de 56 € et une somme de 174 € représentant la consommation en eau, le tout, diminué du dépôt de garantie à hauteur de 796 €.

15. La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts

16. Les consorts [V] font valoir que compte tenu de la dégradation du logement, ils n’ont pas été mesure de proposer à la location immédiatement ledit logement.

17. Les époux [W] ne concluent pas sur ce point.

18. La cour rappelle que si les bailleurs peuvent se prévaloir d’une perte de chance de redonner en location les lieux loués et obtenir une indemnisation à ce titre, encore doivent-ils apporter la preuve que des candidats à la location étaient sur les rangs au moment du départ des précédents locataires.

19. Cette preuve n’étant pas rapportée en l’espèce, il y a lieu de confirmer la décision entreprise.

Sur les autres demandes

20. Il apparaît équitable de condamner les époux [W] à payer aux consorts [V] une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande formée les appelants au même titre.

21. Les époux [W] qui échouent en leurs prétentions supporteront la charge des dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes daté du 06 septembre 2021,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [S] [W] Madame [R] [Y], son épouse, à payer à Madame [K] [L] et Monsieur [U] [P] une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne Monsieur [S] [W] Madame [R] [Y], son épouse, aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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