Bail d’habitation : 26 septembre 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/00170

·

·

Bail d’habitation : 26 septembre 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/00170
Ce point juridique est utile ?

N° R.G. Cour : N° RG 22/00170 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONJV

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 26 Septembre 2022

DEMANDEUR :

M. [T] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1889)

DEFENDERESSE :

S.C.I. LES MIMOSAS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me ACHAINTRE substituant Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 896)

Audience de plaidoiries du 12 Septembre 2022

DEBATS : audience publique du 12 Septembre 2022 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2022, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 26 Septembre 2022 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

””

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 25 octobre 2005, M. [T] [U] et Mme [D] [P] ont contracté un bail d’habitation avec la S.C.I. les Mimosas (Mimosas) d’un logement situé [Adresse 1].

Le 6 avril 2020, la bailleresse a fait délivrer un congé pour vente à ses locataires.

Par acte du 20 avril 2021, la SCI Mimosas a fait assigner M. [U] et Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, lequel par jugement contradictoire du 22 mars 2022 a notamment :

– validé le congé délivré à M. [U] et Mme [P] par la SCI Mimosas le 6 avril 2020,

– dit que M. [U] et Mme [P] sont occupants sans droit ni titre du logement [Adresse 1] depuis le 24 octobre 2020,

– condamné M. [U] et Mme [P] à payer à la SCI Mimosas une indemnité d’occupation de 652,12 € depuis octobre 2021 et jusqu’à la parfaite libération des lieux.

M. [U] a interjeté appel de ce jugement le 11 avril 2022.

Par assignation en référé délivrée le 30 juin 2022 à la SCI Mimosas, il a saisi le premier président afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 22 mars 2022.

A l’audience du 12 septembre 2022 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, M. [U] ne conteste pas la validité formelle du congé pour vente mais discute les demandes de résiliation du bail comme l’autorisation d’expulsion. Il affirme que la SCI Mimosas est malhonnête et de mauvaise foi et que son action n’a comme vocation que de permettre de relouer l’appartement pour un prix bien plus élevé sans procéder à la vente qui a motivé le congé.

Il ajoute que la SCI Mimosas facture des charges fictives et qu’elle reçoit directement les APL dont il demande la déduction de l’indemnité d’occupation.

Il fait état de difficultés financières en précisant qu’il a la charge de son fils handicapé et qu’il ne bénéficie d’aucun revenu mis à part le RSA et l’allocation enfant handicapé.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 9 septembre 2022, la SCI Mimosas s’oppose à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [U] et sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile comme aux dépens, avec droit de recouvrement direct.

Elle soutient que M. [U] ne justifie d’aucun moyen sérieux de réformation ou d’annulation et précise qu’elle doit mettre son immeuble en copropriété pour procéder à sa vente, ces démarches étant contrariées par le maintien de ses locataires dans les lieux qui a conduit une partie des acquéreurs à renoncer à leur projet d’acquisition.

Elle fait valoir que M. [U] n’a pas présenté au premier juge aucune observation sur l’exécution provisoire et qu’il lui appartient de justifier de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à sa décision.

Elle déplore que M. [U] comme Mme [P] ne payent plus les loyers et charges depuis le mois d’octobre 2021 et n’ont pas plus couvert une condamnation prononcée le 11 octobre 2019.

Elle considère que M. [U] est de mauvaise foi et ne justifie de recherches d’un nouveau logement depuis le congé délivré le 6 avril 2020.

Lors de l’audience, la SCI Mimosas a indiqué que même si elle n’a pas fait figurer cette exception au dispositif de ses conclusions, elle soulevait l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire à raison de l’absence d’observations sur ce point devant le premier juge et de justification de conséquences excessives révélées postérieurement.

Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu que l’article 514-3 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er que «En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.» ;

Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de ce texte, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;

Attendu que la SCI Mimosas soutient l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire à raison de l’absence d’observations de M. [U] sur l’exécution provisoire devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon et que ce dernier ne justifie d’aucun élément nouveau révélé depuis le jugement du 22 mars 2022 ;

Attendu que M. [U] ne conteste pas être demeuré taisant devant le juge des contentieux de la protection sur la question de l’exécution provisoire et a fait valoir dans son assignation qu’il connaît une situation financière difficile, n’ayant comme revenus que le RSA et une allocation enfant handicapé, et qu’il est père de deux enfants dont l’un est handicapé et demeure à sa charge ; qu’il précisait en outre faire des recherches actives d’un nouveau logement depuis 34 mois ;

Attendu que la SCI Mimosas relève ainsi avec pertinence que ces éléments étaient à la connaissance de M. [U] lors de sa comparution devant le premier juge et ce dernier n’a pas tenté de répondre à la fin de non-recevoir invoquée ni même argumenter sur des conséquences parvenues à sa connaissance postérieurement à la décision qu’il conteste en appel ;

Attendu que cette carence même à invoquer de tels éléments nouveaux le rend irrecevable à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire ;

Attendu que M. [U] succombe et doit supporter les dépens de ce référé, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;

Que la procédure devant le premier président étant sans représentation obligatoire, la demande présentée par la SCI Mimosas en application de l’article 699 du Code de procédure civile ne peut prospérer ;

Attendu que l’équité ne commande pas de décharger la demanderesse des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d’appel du 11 avril 2022,

Déclarons M. [T] [U] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,

Condamnons M. [T] [U] aux dépens de ce référé, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la Loi sur l’Aide Juridictionnelle et rejetons les demandes présentées par la S.C.I. les Mimosas aux titres des articles 699 et 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x