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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 23 MARS 2023
N° 2023/ 255
Rôle N° RG 22/05009 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFWH
[F] [W]
C/
[G] [L]
[T] [J] épouse [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Daniel RIGHI
Me David PELLETIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 15 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/05008.
APPELANT
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représenté et assisté par Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
Madame [T] [J] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés et assistés par Me David PELLETIER de la SARL EKITE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Février 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Sur requête de Madame [T] [J] et de son époux, M. [G] [L], propriétaires d’un immeuble donné à bail d’habitation à M. [F] [W] par contrat du 1er août 2019, le juge du contentieux de la protection de Tarascon par ordonnance du 24 septembre 2020, a constaté l’abandon du logement par son locataire, ordonné la reprise des lieux et condamné M. [W] au paiement de la somme de 8 831.16 euros au titre des impayés au mois de septembre 2020 ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la décision à intervenir jusqu’à reprise effective des lieux, outre les dépens.
Cette ordonnance revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée à M. [W] le 13 octobre 2020 par acte délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et n’a pas été frappée d’opposition.
Sur le fondement de cette décision et par requête du 18 mars 2021, les époux [L] ont sollicité le bénéfice d’une saisie des rémunérations à l’encontre de M. [W] pour la somme de 10 653.15 euros. L’affaire a été évoquée sur contestation du débiteur devant le juge de l’exécution de Toulon qui a statué le 15 février 2022. Il a été fait droit à cette demande à hauteur de 10 766.74 euros compte tenu de l’actualisation de la dette.
M. [W] n’a pas retiré le pli de notification de la décision ainsi rendue, dont il a fait appel par déclaration du 5 avril 2022.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 13 mai 2022, auxquelles il est ici renvoyé, M. [W] demande à la cour de :
– constater que le titre produit à l’appui de la demande n’est pas exécutoire,
En conséquence,
– réformer le jugement entrepris ;
– juger que c’est à tort que la saisie des rémunérations a été autorisée,
– condamner en tant que de besoin, M. [L] à restituer les sommes qui auraient pu faire l’objet de la saisie ainsi ordonnée,
– condamner M.et Mme [L] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d’instance et d’appel
Au soutien de ses demandes l’appelant affirme avoir rendu les clés du logement en janvier 2020. Il ajoute que le titre est une ordonnance sur requête et qu’ il n’a pu faire valoir ses arguments et sa défense, elle n’a pas été rendue contradictoirement et il n’a pu la combattre. Il soutient qu’elle ne constitue pas un titre exécutoire, ce dont le premier juge devait s’assurer, outre qu’il n’a pas le pouvoir de « fixer » la créance mais de constater son existence.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 10 juin 2022, auxquelles il est renvoyé, les époux [L] demandent à la cour de :
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En outre,
– condamner M. [W] à régler la somme de 5 000 euros ‘solidairement ‘ à M. et Mme [L] à titre de dommages et intérêts pour avoir interjeté appel de façon abusive et dilatoire,
– le condamner à régler la somme de 3 000 euros ‘solidairement’ à M. et Mme [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A cet effet les intimés rappellent qu’ils bénéficient d’une ordonnance sur requête rendue le 24 septembre 2020 qui condamne M. [W] à leur payer une somme de 8 831.16 euros au titre des loyers et charges impayés à septembre 2020. Il précisent que le local qui était abandonné, a été repris le 27 novembre 2020 et que l’ordonnance, à défaut de connaître la nouvelle adresse du locataire sortant, a été signifiée en application de l’article 659 du code de procédure civile et à l’adresse du bail, dès lors le preneur avait quitté les lieux sans donner sa nouvelle adresse. Ils soutiennent que cette ordonnance est définitive et constitue un titre et que le juge de l’exécution a exactement vérifié le titre et la créance.
Ils ajoutent que M. [W] a fait appel pour échapper à ses obligations, et que cette démarche dilatoire doit être sanctionnée, et ils signalent que l’intimé a à nouveau changé récemment d’adresse.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon l’article R.3252-1 du code du travail le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
En l’espèce la demande de saisie des rémunérations de M. [W] est fondée sur l’ordonnance sur requête, revêtue de la formule exécutoire rendue le 24 septembre 2020, prise en application des dispositions du décret n°2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d’habitation et de reprise des lieux en cas d’abandon ;
L’article 1er dudit décret dispose que « peut être formée par requête, présentée dans les conditions prévues par le présent chapitre, la demande tendant à voir constater la résiliation du bail en application de l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, en vue de la reprise des locaux abandonnés. Par la même requête, peut également être demandée la condamnation du locataire au paiement des sommes dues au titre du contrat de bail. »
En vertu de l’article 5 dudit décret, l’ordonnance qui accepte la requête doit, revêtue de la formule exécutoire, être signifiée par le bailleur au locataire et aux derniers occupants de son chef connus du bailleur, dans le délai de deux mois à compter de sa date. A défaut, elle est réputée non avenue ;
L’article 6 précise que le locataire dispose d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance pour faire opposition, cette opposition lui permettant de voir examiner l’affaire au cours d’un débat contradictoire où il pourra présenter ses moyens de défense ;
En l’absence d’opposition, l’article 8 énonce que l’ordonnance produit tous les effets d’un jugement passé en force de chose jugée ;
M. [W] ne peut sérieusement soutenir l’absence de titre exécutoire fondant les poursuites dès lors qu’il n’a pas fait opposition à l’ordonnance du 24 septembre 2020 revêtue de la formule exécutoire, qui lui a été signifiée le 13 octobre 2020 dans le délai réglementaire de deux mois par procès-verbal de recherches, dont il ne conteste pas la régularité, et alors que selon l’article 8 du décret précité il pouvait demander un relevé de forclusion dans les conditions prévues à l’article 540 du code de procédure civile qui dispose que si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir, ce relevé de forclusion devant être demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel, saisi comme en matière de référé dans les deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;
Il s’ensuit la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
L’exercice du droit d’interjeter appel constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol, faute pour les intimés de caractériser un tel comportement de l’appelant et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés, leur demande indemnitaire sera rejetée.
Il leur sera alloué au titre de leurs irrépétibles d’appel la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] succombant, sera débouté de sa demande à ce titre et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Madame [T] [J] épouse [L] et monsieur [G] [L] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [F] [W] à payer à Mme [T] [J] épouse [L] et M.[G] [L], la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée à ce titre par M.[F] [W] ;
CONDAMNE M. [F] [W] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE