Bail d’habitation : 22 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/04201

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Bail d’habitation : 22 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/04201
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Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 3

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04201 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDG5N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de Paris – RG n° 1120004021

APPELANT

Monsieur [F] [E]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0895

INTIME

Monsieur [T] [U]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 15 mai 2020, déposée à l’Etude d’Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

François LEPLAT, président de chambre

Anne-Laure MEANO, présidente assesseur

Bérengère DOLBEAU, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :

– rendu par défaut

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er avril 2011, à effet du même jour, M.[F] [E] a consenti à M. [T] [U] un bail d’habitation pour une durée de trois ans renouvelable portant sur un logement situé [Adresse 3].

Par acte d’huissier remis à étude le 7 février 2020, M.[F] [E] a fait assigner M. [T] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de résiliation du bail, expulsion, condamnation à payer une certaine somme au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation.

M. [T] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

À l’audience devant le premier juge, M. [F] [E] s’est désisté de sa demande d’expulsion et de séquestration des meubles et a actualisé ses demandes au titre de la dette locative à la somme de 5432,43 € arrêtée au 21 juin 2020 inclus, 543,24 € de clause pénale.

Par jugement réputé contradictoire entrepris du 15 septembre 2020 le tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :

Constate le désistement parfait de M.[F] [E] de sa demandes d’expulsion et de séquestration des meubles à l’égard de M. [T] [U] ;

Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sur les lieux situés [Adresse 3] à la date du 12 janvier 2020 ;

Condamne M. [T] [U] à payer à M.[F] [E] la somme de 434,56 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 21 juin 2020 inclus, déduction faite du montant du dépôt de garantie ;

Condamne M. [T] [U] à payer à M.[F] [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne M. [T] [U] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 12 novembre 2019 ;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l’appel interjeté le 4 mars 2021 par M.[F] [E] ;

Vu les dernières écritures remises au greffe le 3 mai 2021 par lesquelles M.[F] [E], appelant, demande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la dette au titre de l’indemnité d’occupation pour la période 1er février 2020 au 21 juin 2020 inclus était limitée à 1 814,56 euros ;

Statuant à nouveau ,

Juger que la dette globale de loyer, provisions pour charges et indemnité d’occupation au 21 juin 2020 s’élève à 4 369,54 Euros ;

Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu une compensation de dette à hauteur de 1 380 euros ;

Par conséquent :

Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [T] [U] à payer à M.[F] [E] la somme de 434,56 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 21 juin 2020 inclus, déduction faite du montant du dépôt de garantie ;

Statuant à nouveau,

Condamner M. [T] [U] à payer à M.[F] [E] la somme de 2 989,54 euros (4369,54 – 1 380) ;

Condamner M. [T] [U] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;

Condamner M. [T] [U] aux entiers dépens d’appel ;

Assortir la condamnation du paiement des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 novembre 2019.

La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à M. [T] [U] le 11 mai 2021 à l’étude.

M. [T] [U] n’a pas constitué avocat.

L’acte de signification de la déclaration d’appel faisait mention de la formule selon laquelle l’intimé était tenu de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l’adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l’intimé ne comparait pas le juge d’appel est tenu de vérifier si la demande de l’appelant est régulière recevable et bien fondée.

En application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.

Seul le chef de dispositif par lequel le premier juge a condamné M. [T] [U] à payer à M. [F] [E] la somme de 434,56 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 21 juin 2020 inclus, déduction faite du montant du dépôt de garantie est visé par la déclaration d’appel.

Les autres chefs de dispositif, notamment celui constatant l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 12 janvier 2020, deux mois après le commandement de payer du 12 novembre 2019 resté infructueux, sont donc définitifs.

Sur la dette locative

Il est constant que le montant du loyer actualisé à la date de la résiliation du bail était de 741,82 euros par mois, charges comprises, que M [T] [U] a quitté les lieux quelques jours avant l’audience devant le premier juge et qu’aucune somme n’est due au titre de l’occupation des lieux postérieurement au 21 juin 2020.

Par ailleurs, M. [F] [E] ne critique pas les motifs du jugement par lesquels :

-le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail a été fixée à la somme précitée de 741,82 euros mensuels,

-la somme de 1.380 euros doit être déduite de la dette (conservation du dépôt de garantie par le bailleur et rachat par lui de menus éléments d’équipement).

M. [F] [E] produit devant la cour un décompte qui débute au 1er septembre 2019, sans reprendre de dette antérieure, et dont il résulte que M. [T] [U] reste lui devoir la somme totale de 4.369,54 euros arrêtée au 13 octobre 2020, au titre des loyers charges et indemnités d’occupation ; ce décompte mentionne bien les virements effectués par M. [T] [U] (le dernier datant du 13 octobre 2020), lesquels sont confirmés par les relevés de compte bancaire du créancier; l’indemnité d’occupation inscrite au débit du décompte pour le mois de juin 2020 est bien calculée au prorata des 21 jours d’occupation des lieux.

Il convient ainsi de fixer la dette locative de M. [T] [U] à la somme précitée, d’où il conviendra de déduire la somme précitée de 1.380 euros.

M. [T] [U] sera donc condamné à payer à M. [F] [E] la somme totale de 2.989,54 euros.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

En application de l’article 1231-6 du code civil, la créance indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2020, date du jugement, sur la somme de 1814,56 euros et à compter des conclusions d’appelant du 3 mai 2021 sur le surplus.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable d’allouer à M. [F] [E] une indemnité de procédure de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,

Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les sommes dues par M. [T] [U] au titre de la dette locative,

Et statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [T] [U] à payer à M. [F] [E] la somme de 2.989,54 euros arrêtée au 13 octobre 2020 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, concernant l’occupation du logement situé [Adresse 3] jusqu’au 21 juin 2020 ;

Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2020 sur la somme de 1814,56 euros et à compter du 3 mai 2021 sur le surplus ;

Condamne M. [T] [U] à payer à M. [F] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [T] [U] aux dépens d’appel,

Rejette toutes autres demandes.

La Greffière Le Président

 


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