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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N°2022/388
Rôle N° RG 21/15335 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJ7I
[G] [D] veuve [R]
C/
[K] [R] épouse [A]
[Z] [A]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Nicolas SCHNEIDER
Me Marie-Caroline PELEGRY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de TOULON en date du 15 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/05834.
APPELANTE
Madame [G] [D] veuve [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Madame [K] [R] épouse [A]
née le 21 Mars 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Caroline PELEGRY de la SELARL HBP, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Z] [A]
né le 13 Janvier 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-caroline PELEGRY de la SELARL HBP, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[G] [R] est usufruitière d’un bien situé à [Localité 3] dont sa fille [K] [R] épouse [A] est nu-propriétaire.
Cette dernière occupe ce bien depuis juin 1979 et avec son époux [Z] [A] depuis l’année 2003.
Par courrier du 5 janvier 2017, du 17 novembre 2017 puis par acte de huissier du 7 février 2018, [G] [R] a fait part à sa fille de son intention de faire établir un bail.
Les époux [A] ont refusé de signer ledit bail.
Une sommation de payer une indemnité d’occupation à hauteur de 1.100 € par mois à compter du 1er janvier 2018 était délivrée à ces derniers le 7 février 2018 par voie de huissier.
En raison de l’absence de paiement de ces derniers, le conseil de [G] [R] les mettait en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 avril 2018 de payer sous quinzaine les indemnités d’occupation depuis le 1er janvier 2018.
Aucune réponse n’étant intervenue de leur part , [G] [R] saisissait le juge des référés pour voir prononcer l’expulsion des époux [A] occupant sans droit ni titre du bien immobilièr dont elle est usufruitière et sollicitaient également leur condamnation au paiement des indemnités d’occupation mensuelle depuis le 1er janvier 2018.
Par ordonnance du juge des référés en date du 31 mai 2019, le tribunal d’instance de Toulon se déclarait incompétent.
Par arrêt en date du 10 septembre 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence faisait droit aux demandes de [G] [R], ordonnait le paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 600 euros par mois à compter du 21 novembre 2018 ainsi que l’expulsion des époux [A], occupant sans droit ni titre du bien, leur accordait un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux et passé ce délai à défaut de départ volontaire et de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de ces derniers des lieux.
Le 3 décembre 2020 [G] [R] fasait délivrer aux époux [A] un commandement de payer aux fins de saisie vente et un commandement d’avoir à libérer les lieux avant le 4 février 2021.
Suivant exploit de huissier en date du 23 novembre 2020, les époux [A] assignaient [G] [R] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
– à titre principal :
* constater qu’ils sont titulaires d’un bail verbal sur le bien situé à [Localité 3].
* dire et juger qu’ils sont titulaires d’un bail d’habitation courant à compter du jour du jugement à intervenir pour l’occupation du bien situé à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel hors charges de 200 € outre la prise en charge des répartitions d’entretien au sens de l’article 606 du Code civil.
*mettre à néant l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 septembre 2020.
-Subsidiairement,
*juger qu’ils sont fondés à obtenir de [G] [R] le remboursement de la somme de 26.503,69 €
* ordonner en conséquence la compensation de cette somme avec toute condamnation mise à leur charge au profit de [G] [R] en exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 septembre 2020.
– En toute hypothèse.
* condamner [G] [R] à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens à l’audience.
À l’audience du 23 juin 2021, les époux [A] maintenait l’intégralité de leurs demandes ajoutant qu’il convenait d’enjoindre à [G] [R] de communiquer un bail écrit conforme à ses stipulations et à la loi du 6 juillet 1989 pour le surplus, sous huitaine, à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard.
[G] [R] demandait au tribunal de :
* ordonner que les époux [A] , occupants sans droit ni titre, seront expulsés des lieux ainsi que de tous occupants de leur chef par toutes voies et moyens de droit et avec l’assistance de la force publique si besoin est et ce sous huitaine de la décision à intervenir.
* dire que les réparations effectuées par les époux [A] leur incombent entièrement.
* condamner solidairement les époux [A] à lui payer une indemnité mensuelle de 600 € à compter du 21 novembre 2018.
*débouter les époux [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
* condamner solidairement les époux [A] à payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts.
* condamner solidairement les époux [A] à payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP a :
* constaté que les époux [A] sont occupant sans droit ni titre du logement Villa Rose des vents située [Adresse 1].
* dit que faute de départ volontaire des lieux occupés, il pourra être procédé à l’expulsion des époux [A] et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois, suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants R411-1 et suivants R412- 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
*dit que les époux [A] seront solidairement tenus au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 600 € mensuels à compter du 21 novembre 2018.
*condamné [G] [R] à payer aux époux [A] la somme de 11.704 € à titre de remboursement des travaux effectués.
*ordonné la compensation entre les sommes dues par les parties.
* débouté [K] [R] et les époux [A] du surplus de leurs demandes.
* dit que chacune des parties supportera ses dépens.
Par déclaration en date du 28 octobre 2021, [G] [R] interjettait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
*condamne [G] [R] à payer aux époux [A] la somme de 11.704 € à titre de remboursement des travaux effectués.
* déboute [K] [R] du surplus de ses demandes.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, [G] [R] demande à la cour, de :
*d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 15 septembre 2021 seulement en ce qu’il a condamné [G] [R] à payer aux époux [A] la somme de 11.704 € à titre de remboursement des travaux effectués et débouté [K] [R] de sa demande de condamnation des époux [A] à lui payer les sommes de 10.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
* déclarer son appel recevable.
* débouter les époux [A] de leur appel incident en confirmant le jugement notamment en ce qu’il a :
– constaté que les époux [A] sont occupant sans droit ni titre du logement Villa Rose des vents située [Adresse 1].
– dit que faute de départ volontaire des lieux occupés, il pourra être procédé à l’expulsion des époux [A] et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois, suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants R411-1 et suivants R412- 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
– dit que les époux [A] seront solidairement tenus au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 600 € mensuels à compter du 21 novembre 2018.
Et statuant à nouveau.
* dire et juger que les réparations effectuées par les époux [A] leur incombent entièrement tant en leur qualité d’occupant qu’en leur qualité de nu-propriétaire.
* condamner solidairement les époux [A] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts.
*condamner solidairement les époux [A] à lui payer une astreinte comminatoire et définitive de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt pour autant qu’ils ne quittent les lieux dont ils sont occupants sans droit ni titre dans le délai de 48 heures de la signification de l’arrêt à intervenir et jusqu’à parfait départ des lieux.
En tout état de cause.
* débouter les époux [A] de toutes leurs demandes, fins et prétentions s’agissant de leur appel incident.
* condamner solidairement les époux [A] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre celle de 5.000 € s’agissant de l’article 700 se rapportant à l’instance devant le tribunal judiciaire de Toulon.
* condamner solidairement les époux [A] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
À l’appui de ses demandes, [G] [R] rappelle que [K] [A] est à la fois occupante du bien et nu-propriétaire et qu’à ce titre avec son époux ils doivent à la fois l’entretenir en bon père de famille et prendre en charge, s’agissant de la seule Madame [A], les grosses réparations.
Elle souligne que la réalité des factures produites est douteuse mais surtout concerne des travaux effectués par les époux [A], tous relatifs à la toiture, au carrelage, à la climatisation mais aussi à la façade, ces réparations étant de grosses réparations ne pouvant donc être à la charge de l’appelante.
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, [G] [R] précise être victime de l’acharnement procédural et dilatoire de la part de sa propre fille et de son gendre ce qui a entraîné une dégradation de son état de santé, rappelant qu’elle souhaiterait pouvoir aménager sa maison en raison de son âge ( 93 ans) afin de pouvoir adapter son lieu de vie à ses besoins.
Cependant, faute d’avoir de revenus suffisants, elle indique qu’elle ne peut réaliser les travaux nécessaires à son maintien domicile et se trouve contrainte de quitter son logement et de rejoindre une maison de retraite qu’elle paiera sur la vente de la totalité de ses biens.
Elle indique que les époux [A] ne sauraient valablement soutenir qu’ils bénéficient d’un bail verbal alors qu’ils ne justifient d’aucun paiement régulier outre la taxe annuelle sur les ordures ménagères qui correspond à leur usage des lieux et non à une compensation financière du bien à l’égard de l’usufruitier.
Elle relève que les époux [A] produisent des factures dont une partie n’est pas à leur nom pour divers travaux correspondants aux frais d’entretien incombant à celui qui occupe le bien et qu’il ne s’agit nullement d’une contrepartie financière liée à cette occupation.
Elle rappelle que les époux [A] ont refusé formellement l’établissement d’un bail et que se trouvant occupant sans droit ni titre du bien litigieux, il conviendra de confirmer leur expulsion.
Elle indique qu’il est incontestable que la nu-propriétaire prive l’ usufruitière de son droit de disposer de son bien comme elle l’entend et notamment des fruits dont elle pourrait tirer profit.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 mai 2022 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, les époux [A] demandent à la cour, de :
* d’annuler le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon.
À défaut
* l’infirmer en ce qu’il a.
* constaté que les époux [A] sont occupant sans droit ni titre du logement Villa Rose des vents située [Adresse 1].
* dit que faute de départ volontaire des lieux occupés, il pourra être procédé à l’expulsion des époux [A] et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois, suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants R411-1 et suivants R412- 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
*dit que les époux [A] seront solidairement tenus au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 600 € mensuels à compter du 21 novembre 2018
*condamné [G] [R] à payer aux époux [A] la somme de 11.704 € à titre de remboursement des travaux effectués.
*ordonné la compensation entre les sommes dues par les parties.
* débouté les époux [A] de leur demande tendant à la régularisation judiciaire d’un bail d’habitation.
Et statuant à nouveau.
À titre principal.
* constater qu’ils sont titulaires d’un bail verbal sur le bien litigieux.
* dire et juger qu’ils sont titulaires d’un bail d’habitation courant à compter du jour du jugement à intervenir pour l’occupation du bien situé à [Localité 3] et moyennant un loyer mensuel hors charges de 200 € outre la prise en charge des réparations d’entretien au sens de l’article 606 du Code civil.
* Enjoindre à [G] [R] de communiquer un bail écrit conforme à ces stipulations et à la loi du 6 juillet 1989 pour le surplus sous huitaine à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard.
* mettre à néant l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 septembre 2020.
Subsidiairement
* juger qu’ils sont fondés à obtenir de [G] [R] le remboursement de la somme de 26.733,70 €.
* ordonner en conséquence la compensation de cette somme avec toute condamnation mise à leur charge au profit de [G] [R] en exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 septembre 2020.
En toute hypothèse.
* dire qu’il n’y a lieu à statuer sur la demande d’expulsion.
* débouter [G] [R] de toutes ses demandes fins et prétentions.
* condamner [G] [R] à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, Madame [A] indique qu’elle est titulaire d’un bail verbal par lequel il lui a été consenti le droit d’user de l’immeuble en contrepartie de la prise en charge de l’intégralité des travaux d’entretien courant incombant normalement à l’usufruitier.
Toutefois consciente que caractère écrit du bail était nécessaire, elle explique avoir sollicité par le biais de son conseil le 22 mai 2018 la communication du contrat de bail que sa mère entendait voir signer en vain.
Ils ajoutent que la demande de régularisation d’un bail écrit prouve bien l’existence du bail verbal dont ils se prévalent.
Ils indiquent justifier par la production aux débats de nombreux témoignages qu’ils disposaient d’un bail en cours depuis 1979.
S’agissant des travaux, les époux [A] demandent à la cour d’être remboursés de l’ensemble des travaux pris en charge en lieu et place de l’usufruitier.
S’il est vrai qu’une partie des factures produites sont au nom de l’ex compagnon de Madame [A], il résulte de l’attestation de ce dernier que celui-ci a bien réalisé des travaux dans le logement à l’époque où ils l’occupait tous les deux.
Par ailleurs ils soutiennent que les travaux réalisés ne peuvent être qualifiés de grosses réparations comme l’a fait le premier juge et doivent être qualifié de travaux d’entretien incombant à l’usufruitier.
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L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 juin 2022.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 juin 2022 et mise en délibéré au 22 septembre 2022.
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1°) Sur l’existence d’un bail verbal
Attendu qu’il convient de relever qu’au terme d’une donation-partage du 12 janvier 1991, les époux [R] ont attribué à leur fille [K] [R] la nue-propriété de la villa située à [Localité 3], [G] [R] , au décès de son époux le 20 août 2020 en devenant l’usufritière.
Que l’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit conformément aux dispositions de l’article 595 alinéa 1 du code civil.
Attendu que [K] [R] indique occuper ce bien depuis juin 1979 et avec son époux [Z] [A] depuis l’année 2003 au terme d’un bail verbal, ce que conteste [G] [R] soutenant qu’il ne s’agit qu’un droit d’usage et d’habitation.
Attendu que l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le contrat doit être établi par écrit.
Que toutefois, malgré l’exigence formelle d’un écrit, la jurisprudence admet la validité du bail verbal.
Que s’agissant en l’espèce d’un logement à usage exclusif d’habitation le bail verbal est régi par les dispositions d’ordre public de la loi de 1989 notamment s’agissant du paiement des loyers.
Que l’article 1715 du code civil dispose que ‘si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution ou que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins quelque modique qu’en soit le prix et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes donnés.’
Qque la jurisprudence rappelle que le preuve de l’exécution d’un bail verbal ne saurait résulter de la simple occupation des lieux car elle suppose de la part de celui qui s’en prévaut aussi bien l’accomplissement des obligations que l’exercice des droits découlant du prétendu bail.
Que l’article 1728 du Code civil rappelle les deux obligations principales auxquelles est tenu le preneur à savoir :
*d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention.
* de payer le prix du bail aux termes convenus.
Attendu qu’il convient de relever que les intimés ne rapportent pas la preuve d’avoir payé la moindre somme à [G] [R] si ce n’est la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, ce qui ne saurait être assimilée au versement d’un loyer.
Que par ailleurs si les attestations versées par ces derniers confirment que [K] [R] occupe les lieux depuis de très nombreuses années, ce qui n’est pas contesté , ils ne font aucunement état de versement de sommes à [G] [R]
Qu’au contraire [E] [N] indiquait dans son attestation que [M] [R] disait qu’il ne voulait pas en favoriser un plus que l’autre; comme sa fille était logée gracieusement, il aidait son fils financièrement.
Que [V] [L] attestait que les époux [R] lui avaient dit que [K] était hébergée gratuitement et pour ne pas faire de jaloux , ils aidaient [X] financièrement pour sa maison
Attendu que les époux [A] soutiennent être titulaire d’un bail verbal dont la contrepartie financière était la prise en charge de l’ensemble des travaux y compris ceux incombant à l’usufruitier.
Que cette affirmation est contestée par Madame [G] [R], ces derniers ne rapportant pas la preuve qu’un accord aurait été conclu avec celle-ci aux termes desquels ils auraient été autorisés à supporter les travaux d’entretien incombant habituellement au bailleur en échange d’une absence de loyer.
Que dès lors il y a lieu de dire et juger qu’à défaut de démontrer l’existence d’un bail verbal, les époux [A] doivent être considérés comme occupant sans droit ni titre.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que les époux [A] sont occupant sans droit ni titre du logement Villa Rose des vents située [Adresse 1] et d’ordonner leur expulsion
Attendu que [G] [R] demande à la Cour de condamner solidairement les époux [A] à lui payer une astreinte comminatoire et définitive de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt pour autant qu’ils ne quittent les lieux dont ils sont occupants sans droit ni titre dans le délai de 48 heures de la signification de l’arrêt à intervenir et jusqu’à parfait départ des lieux.
Qu’eu égard aux circonstance de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
2°) Sur l’indemnité d’occupation
Attendu que [G] [R] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que les époux [A] seront solidairement tenus au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 600 € mensuels à compter du 21 novembre 2018 .
Que ces derniers ne formulent aucune observation sur cette demande.
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.
3°) Sur les demandes de remboursement des travaux pris en charge
Attendu que l’article 605 du code civil énonce que ‘l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.’
Que l’article 606 dudit code stipule que ‘ les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d’entretien.’
Que l’article 606 énumère donc limitativement les grosses réparations étant précisé que l’appréciation du caractère des réparations est une question de fait abandonnée à l’appréciation des tribunaux.
Attendu que les époux [A] font valoir avoir réalisé des travaux qui auraient dû être mis à la charge de l’usufruitière et versent à l’appui de leur dire différentes factures établies pour partie au nom de Monsieur [L] et des factures établies au nom de [K] [R] entre 1992 et 2018.
Qu’il convient d’écarter les factures établies au nom de Monsieur [L] et qui mentionnent des adresses différentes de celle du bien occupée par les époux [A], faute de démontrer que ces dépenses concernaient le bien litigieux ainsi que les devis , les factures produites sans lien direct avec l’entretien du bien ou qui ne comportent pas de nom.
Que par ailleurs certaines dépenses de confort comme la mise en place en 1992 d’une baignoire de balnéothérapie, de la climatisation en 2005 et en 2018 ou encore de l’achat d’un meuble ne sauraient être assimilées à des dépenses d’entretien.
Que par contre les travaux relatifs à la toiture sont à la charge du nu propriétaire.
Qu’il convient dès lors au vu des pièces produites et des textes susvisés de fixer le montant des travaux d’entretien donnant lieu à remboursement par l’usufruitière à la somme de 9.107,74 € et de condamner [G] [R] à payer cette somme aux époux [A]
4°) Sur la compensation
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la compensation entre les sommes dues entre les parties conformément aux dispositions de l’article 1347 et suivants du Code civil.
5°) Sur les dommages-intérêts
Attendu que l’article 1242 Code civil dispose que’ tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.’
Attendu que l’appelante fait valoir qu’elle est victime de l’acharnement procédural et dilatoire de sa fille et de son gendre ce qui nuit profondément à sa santé.
Qu’elle précise qu’elle ne peut modifier l’aménagement de son domicile et opérer des installations nécessaires à ses déplacements eu égard à son âge ( 93 ans) en raison d’un manque de financement ce qui l’handicape particulièrement dans son quotidien et nuit davantage à sa santé.
Attendu que la faute civile ne saurait résulter du seul exercice des voies de droit qui sont ouvertes aux époux [A] étant précisé que les procédures engagées font suite un contentieux familial relatif au frère de Madame [A] , majeur protégé de sorte que faute pour [G] [R] de démontrer une quelconque faute de la part des intimés, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts.
6°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que ‘la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.’
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point et de dire que chacune des partie supportera ses dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement dont appel sur ce point et de dire qu’il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées par elle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire , rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
CONFIRME le jugement en date du 15 septembre 2021 du juge des contentieux de la protection au Pôle de proximité du tribunal judiciaire de toulon en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné [G] [R] à payer aux époux [A] la somme de 11.704 € à titre de remboursement des travaux effectués,
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE [G] [R] à payer la somme de 9.107,74 € aux époux [A] à titre de remboursement des travaux effectués.
DÉBOUTE [G] [R] de sa demande de condamantion au paiement d’une astreinte.
Y AJOUTANT,
DIT que chacune des partie supportera les sommes exposées par chacune des parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
DIT que chacune des partie supportera ses dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,