Bail d’habitation : 22 septembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/13078

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Bail d’habitation : 22 septembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/13078
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 22 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 21/13078 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BICDC

[S] [K]

[D] [N]

[I] [K]

C/

[O] [W]

[Y] [F] épouse [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Lionel LECOLIER

Me Jennifer GABELLE-CONGIO

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULON en date du 30 juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00949.

APPELANTS

Monsieur [S] [K]

né le 29 Mai 1990 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Lionel LECOLIER de l’ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

Madame [D] [N]

née le 14 Septembre 1994 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Lionel LECOLIER de l’ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

Madame [I] [K]

née le 25 Août 1952 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Lionel LECOLIER de l’ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [O] [W]

né le 11 Mai 1951 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jennifer GABELLE-CONGIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON REY & ASSOCIE, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [Y] [F] épouse [W]

née le 15 Décembre 1950 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jennifer GABELLE-CONGIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON REY & ASSOCIE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Angélique NETO, Présidente

Mme Sylvie PEREZ, Conseillère

Mme Catherine OUVREL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022

Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 9 juin 2017, M. [O] [W] et Mme [Y] [W] née [F] ont consenti à Mme [I] [K], Mme [D] [N] et M. [S] [K] un bail d’habitation portant sur une maison située [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel d’un montant de 1 150 euros toutes charges comprises.

Par exploit d’huissier en date du 11 janvier 2021, les époux [W] ont fait délivrer à Mme [K], Mme [N] et M. [K] un commandement de payer la somme principale de 5 052,64 euros représentant les loyers et charges impayés arrêtés au mois de janvier 2021 en visant la clause résolutoire insérée dans le contrrat de bail.

Se prévalant d’un commandement de payer resté infructueux, les époux [W] ont, par acte d’huissier en date du 15 avril 2021, fait assigner Mme [K], Mme [N] et M. [K] devant le juge des référés des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion des occupants et de les voir condamner à leur verser diverses sommes à titre provisionnel.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 30 juillet 2021, ce magistrat a :

– constaté la résiliation du bail à effet au 11 mars 2021 par le jeu de la clause contractuelle résolutoire ;

– ordonné le départ immédiat de Mme [I] [K], Mme [D] [N] et M. [S] [K];

– ordonné, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants des locaux avec la force publique ;

– condamné solidairement Mme [I] [K], Mme [D] [N] et M. [S] [K] à payer à M. [O] [W] et Mme [Y] [W] la somme de 8 630,62 euros correspondant aux loyers, charges, indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois d’avril 2021 ;

– condamné solidairement Mme [I] [K], Mme [D] [N] et M. [S] [K] à payer à M. [O] [W] et Mme [Y] [W] une indemnité mensuelle d’occupation des lieux de 1 192,66 euros à compter de mai 2021 et jusqu’au départ effectif des lieux ;

– condamné in solidum Mme [I] [K], Mme [D] [N] et M. [S] [K] à payer à M. [O] [W] et Mme [Y] [W] la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum Mme [I] [K], Mme [D] [N] et M. [S] [K] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;

– rejeté les autres demandes.

Selon déclaration reçue au greffe le 9 septembre 2021, Mme [I] [K], Mme [D] [N] et M. [S] [K] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu’elle a rejeté les autres demandes.

Par dernières conclusions transmises le 18 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [K], Mme [N] et M. [K] sollicitent de la cour qu’elle :

– dise et juge recevable et bien fondé leur appel interjeté contre l’ordonnance entreprise ;

– réforme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a rejeté les autres demandes ;

– statuant à nouveau ;

– leur accorde des délais de paiement rétroactifs jusqu’à l’audience de première instance du 22 juin 2021 pour régler leur dette locative ;

– constate qu’ils ont réglé leur dette locative pendant ce délai ;

– dise et juge que la clause résolutoire du bail est réputée ne pas avoir joué ;

– condamne les époux [W] à faire réaliser tous travaux pour faire cesser l’infiltration des eaux de pluie à l’intérieur de la maison et à faire raccorder celle-ci au réseau public d’assainissement collectif, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour passé ce délai ;

– condamne les époux [W] à leur verser une somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance

– condamne les époux [W] à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.

Par dernières conclusions transmises le 8 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [W] sollicitent de la cour qu’elle :

– déboute les appelants de leurs contestations en cause d’appel et de leur demande de réformation de l’ordonnance de référé du 30 juillet 2021 ;

– les déboute de leurs demandes reconventionnelles formées en cause d’appel ;

– confirme l’ordonnance entreprise ;

– y rajoutant en cause d’appel ;

– condamne in solidum Mme [D] [N], Mme [I] [K] et M. [S] [K] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– les condamne in solidum aux dépens d’appel.

L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 13 juin 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la constatation de la résiliation du bail

Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d’un congé pour ce motif à l’initiative du bailleur.

Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, le contrat de bail signé par les parties comporte une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges.

C’est ainsi qu’il est stipulé dans un paragraphe VIII du contrat que ce dernier sera résilié de plein droit, à défaut de paiement du dépôt de garantie ou du paiement intégral à son échéance exacte d’un seul terme de loyer et ses accessoires, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le commandement de payer délivré le 11 janvier 2021 aux locataires visant la clause résolutoire porte sur une somme principale de 5 052,64 euros correspondant à un arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2021, échéance du mois de janvier 2021 incluse.

Il convient de relever que les appelants, qui ne contestent pas ne pas avoir réglé les causes du commandement dans le délai de deux mois qui leur était imparti, l’arriéré locatif s’élevant à la somme de 7 437,96 euros à la date du 11 mars 2021, sollicitent, à titre subsidiaire, des délais de paiement rétroactifs.

Il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail d’habitation liant les parties à la date du 11 mars 2021 par suite de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail, sous réserve toutefois de ce qui sera dit ci-dessous.

Sur la demande de délais de paiement rétroactifs

L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Il en résulte qu’en matière de baux d’habitation, tant qu’aucune décision constatant la résolution du bail n’est passée en force de chose jugée, le juge saisi d’une demande de délais peut les accorder et suspendre les effets de la clause résolutoire de façon rétroactive au locataire à jour du paiement de ses loyers.

En l’espèce, alors même qu’il résulte de l’ordonnance entreprise que les appelants étaient redevables à la date du 1er avril 2021 de la somme de 8 630,62 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance du mois d’avril 2021 incluse, ils établissent avoir procédé à un virement d’un montant de 9 840 euros le 7 mai 2021, ce qui a permis d’apurer leur dette locative de 9 823,28 euros, échéance du mois de mai incluse, avant la clôture des débats devant le premier juge du 22 juin 2021.

A l’examen du dernier décompte produit aux débats, il apparaît que les appelants ont repris le paiement de leurs loyers et charges courants à compter du mois de juin 2021, en ce compris la taxe d’ordures ménagères de 282 euros réglée le 3 décembre 2021.

Bien plus, ils ont réglé la somme de 812,10 euros le 12 janvier 2022 correspondant aux dépens de première instance et frais irrépétibles auxquels ils ont été condamnés par le premier juge ainsi que le coût du commandement de payer de 73,48 euros le 8 octobre 2021.

Si les époux [W] se prévalent d’un arriéré locatif de 1 193,76 euros à la date du 1er juin 2022, il convient de relever que cette somme correspond à l’échéance du mois de juin 2022.

Or, dès lors que le dernier décompte versé aux débats a été édité le 2 juin 2022 et qu’il apparaît que les dernières échéances ont été réglées par les appelants par des virements effectués les 12 janvier, 1er février, 4 mars, 7 avril et 6 mai, la preuve n’est pas rapportée d’un impayé concernant l’échéance du mois de juin 2022.

Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder aux appelants des délais de paiement rétroactifs à la date du commandement de payer du 11 janvier 2021 expirant le 7 mai 2021, date de l’apurement de la dette locative et, partant, de suspendre les effets de la clause résolutoire.

Dès lors que les appelants ont apuré leur dette locative et ont repris le paiement de leurs loyers et charges avant même que la cour ne se prononce sur les délais de paiement, la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué.

L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle n’a pas suspendu les effets de la clause résolutoire en accordant des délais de paiement rétraoactifs à Mme [K], Mme [N] et M. [K] des lieux loués, a ordonné leur expulsion des lieux loués et les a condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant 1 192,66 euros, outre la somme provisionnelle de 8 630,62 euros arrêtée à la date du 1er avril 2020.

Les époux [W] seront déboutés de leurs demandes formées en ce sens.

Sur les demandes reconventionnelles de réalisation des travaux sous astreinte et de provision

Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.

Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 n° 89-462, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.

Le bailleur est obligé :

a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;

b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;

c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;

d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.

Par ailleurs, l’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :

1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;

2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;

3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

Enfin, il est constant que, même si le bailleur n’exécute pas ses obligations, le locataire ne peut se prévaloir d’une exception d’inexécution tirée de l’article 1219 du code civil, qui énonce qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave, pour suspendre le paiement des loyers, à moins que le logement ne soit inhabitable ou totalement insalubre.

En l’espèce, les appelants sollicitent non seulement d’enjoindre aux bailleurs de réaliser des travaux sous astreinte mais également de les voir condamner à leur verser une indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice de jouissance subi.

Sur les travaux à réaliser sous astreinte

Afin d’apporter la preuve des désordres affectant les lieux loués, Mme [K], Mme [N] et M. [K] versent aux débats un procès-verbal de constat en date du 4 octobre 2021 dressé par un huissier de justice aux termes duquel il apparaît, d’une part, que les eaux usées de la cuisine aménagée avec évier se trouvant dans le garage situé au rez-de-chaussée de l’habitation se déversent dans un puisard situé à 5 mètres de l’évier et que, d’autre part, alors même qu’il se met à pleuvoir abondamment, le sol est gorgé d’eau devant la porte vitrée, une importante flaque d’eau se forme, de l’eau de pluie pénètre à l’intérieur de l’habitation et la grille située au sol ne permet pas l’évacuation de l’eau.

S’agissant du raccordement de l’évier de la cuisine, ils produisent également des échanges de mail en date du mois de novembre 2021 entre une société TMS Energies Services et le service public d’assainissement de la métropole [Localité 6] Provence Méditerranée aux termes desquels il est indiqué que la propriété des époux [W], qui est desservie par un réseau public d’assainissement collectif, doit être raccordée à ce réseau en application de l’article L 1331-1 du code de la santé publique.

Ils se prévalent en outre d’une facture en date du 20 novembre 2019 de la société d’assainissement méditérranéenne d’un montant de 214,50 euros à la suite d’une intervention ayant nécessité le débouchage d’une canalisation pour un problème d’écoulement de la cuisine relié à un puits perdu qui était saturé.

Il résulte de ces éléments que, seul l’évier de la cuisine aménagée située dans le garage au rez-de-chaussée des lieux loués, n’apparaît pas être raccordé au réseau public d’assainissement mais uniquement à un puits.

Il convient en effet de relever que la maison louée d’une surface habitable de 146,40 m2 comprend 7 pièces principales, outre d’autres parties, à savoir une entrée, 4 chambres, une cuisine séparée aménagée, un séjour, une salle de bain, un WC séparé et, au rez-de-chaussée, une salle d’eau, un séjour et une dépendance de 28 m2.

Or, la cuisine litigieuse se trouve, non pas dans les pièces principales de la maison situées au 1er étage, mais dans la dépendance de 28 m2, de sorte que la preuve d’un logement ne répondant pax aux critères de décence n’est pas rapportée.

De plus, il convient d’observer que les locataires ont attendu les mois d’octobre et novembre 2021, soit au cours de la présente procédure d’appel, pour solliciter le raccordement de l’évier de la cuisine se trouvant dans la dépendance au réseau communal d’assainissement collectif.

Sur ce point, les époux [W] justifient avoir accepté le 19 mai 2022 un devis dressé par l’entreprise Bouhlali Khaled aux fins de voir raccorder les canalisations des pièces du rez-de-chaussée au réseau communal d’assainissement collectif pour un montant de 2 800 euros.

La demande des appelants de voir enjoindre aux époux [W] de faire raccorder la maison au réseau public d’assainissement collectif, sous astreinte, se heurte donc à des contestations sérieuses.

S’agissant des infiltrations d’eaux à l’intérieur de la maison, il convient de relever que celles-ci n’ont été constatées par un huissier de justice qu’à une seule reprise le 4 octobre 2021, sans que les locataires n’allèguent ni ne démontrent s’être plaints d’autres infiltrations auprès de leurs bailleurs et/ou avoir procédé à des déclarations de sinistre.

Or, en l’état des seules constatations faites par l’huissier de justice, le manquement des bailleurs à leurs obligations d’entretien et de délivrance se heurte à des contestations sérieuses, de sorte que les appelants ne sont pas fondés à solliciter la condamnation des époux [W] à faire réaliser, sous astreinte, tous travaux pour faire cesser l’infiltration des eaux de pluie à l’intérieur de la maison.

Dans ces conditions, les obligations de faire sous astreinte sollicitées par les appelants se heurtant à des contestations sérieuses, ils seront déboutés de leurs demandes formées de ce chef.

Sur l’indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice de jouissance

Dès lors qu’il résulte de ce qui précède que les appelants n’apportent pas la preuve d’un manquement des époux [W] à leurs obligations concernant les infiltrations d’eaux constatées le 4 octobre 2021 et que les époux [W] ont commandé des travaux pour raccorder les éléments d’équipement du rez-de-chaussée au réseau public d’assainissement collectif dès que les locataires ont entrepris des démarches en ce sens, le préjudice de jouissance allégué par les locataires se heurtent à des contestations sérieuses.

Ils seront donc déboutés de leur demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur leur préjudice de jouissance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

En l’état d’impayés à l’origine du commandement de payer, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné in solidum Mme [K], Mme [N] et M. [K] à verser aux époux [W] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Pour les mêmes raisons, Mme [K], Mme [N] et M. [K] supporteront in solidum les dépens de la procédure d’appel et seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure pour les frais exposés à hauteur d’appel non compris dans les dépens.

En revanche, dès lors que ces derniers avaient apuré leur dette locative au moment où le premier juge a statué, bien que n’ayant pas comparu à l’audience pour s’en expliquer, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des époux [W] pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :

– constaté la résiliation du bail à effet au 11 mars 2021 par le jeu de la clause contractuelle résolutoire, sous réserve toutefois de ce qui sera dit ci-dessous ;

– condamné in solidum Mme [I] [K], Mme [D] [N] et M. [S] [K] à payer à M. [O] [W] et Mme [Y] [W] la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum Mme [I] [K], Mme [D] [N] et M. [S] [K] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;

L’infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Accorde de manière rétroactive à Mme [I] [K], Mme [D] [N] et M. [S] [K] des délais de paiement entre le 11 janvier 2021, date du commandement de payer visant la clause résolutoire, et le 7 mai 2021, date du paiement apurant la dette locative ;

Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire présente dans le contrat de bail en date du 9 juin 2017 pendant le cours des délais accordés ;

Constate que Mme [I] [K], Mme [D] [N] et M. [S] [K] se sont intégralement acquittés des causes du commandement de payer à la date du 7 mai 2021 ;

Dit qu’en conséquence de ce règlement, la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué ;

Déboute M. [O] [W] et Mme [Y] [W] née [F] de leurs demandes formées au titre de l’expulsion, de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle et de la provision à valoir sur l’arriéré locatif ;

Déboute Mme [I] [K], Mme [D] [N] et M. [S] [K] de leurs demandes reconventionnelles formées au titre des travaux, sous astreinte, pour faire cesser l’infiltration des eaux de pluie à l’intérieur de la maison et raccorder celle-ci au réseau public d’assanissement collectif, ainsi qu’au titre de l’indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice de jouissance subi ;

Déboute M. [O] [W] et Mme [Y] [W] née [F] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;

Déboute Mme [I] [K], Mme [D] [N] et M. [S] [K] de leur demande formée sur le même fondement ;

Condamne Mme [I] [K], Mme [D] [N] et M. [S] [K] in solidum aux dépens d’appel.

La greffière La présidente

 


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