Bail d’habitation : 22 septembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/11672

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Bail d’habitation : 22 septembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/11672
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 22 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 21/11672

N° Portalis DBVB-V-B7F-BH46J

[J] [X]

[B] [O]

C/

S.A. LOGIS MEDITERRANEE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Arie GOUETA

Me Martine DESOMBRE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/5652.

APPELANTS

Monsieur [J] [X]

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Arie GOUETA, avocat au barreau de MARSEILLE,

Madame [B] [O]

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Arie GOUETA, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMEE

S.A. LOGIS MEDITERRANEE

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sylvie PEREZ, présidente

Mme Catherine OUVREL, conseillère

Mme Angélique NETO, conseillère

Greffier faisant fonction lors des débats : Mme Isabelle MAZAN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022,

Signé par Mme Sylvie PEREZ, présidente et Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte sous seing privé du 27 mai 2016, à effet au 1er juin 2016, la S.A. Logis Méditerranée a donné à bail d’habitation à M. [J] [X] et Mme [B] [O] un appartement sis [Adresse 1], ainsi qu’un emplacement de stationnement, moyennant un loyer mensuel principal de 462,38 euros, un loyer annexe de 50,68 euros outre une provision pour charges de 106,77 euros et un dépôt de garantie de 542 euros.

Le 2 janvier 2020, la S.A. Logis Méditerranée a fait délivrer à M. [J] [X] et Mme [B] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour paiement de la somme en principal de 2 621,47 euros.

Soutenant le caractère infructueux de ce commandement de payer, la S.A. Logis Méditerranée a, par exploit d’huissier du 26 novembre 2020, fait assigner en référé M. [J] [X] et Mme [B] [O] aux fins de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement de diverses sommes à titre provisionnel.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 8 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Marseille a :

au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision ;

constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 02 mars 2020 ;

constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail établi le 27 mai 2016 ayant pris effet le 1er juin 2016, entre la S.A. Logis Méditerranée et M. [J] [X] et Mme [B] [O] ;

ordonné en tant que de besoin l’expulsion de M. [J] [X] et Mme [B] [O] et de tous occupants de leur chef des lieux loués sis [Adresse 1] et emplacement de stationnement n°5020 situé à la même adresse, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;

dit qu’il sera procédé, conformément à l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer ;

dit que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;

rappelé en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mai de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;

condamné solidairement M. [J] [X] et Mme [B] [O] à payer à titre provisionnel à la S.A. Logis Méditerranée, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 754,67 euros jusqu’à la complète libération des lieux ;

condamné M. [J] [X] et Mme [B] [O] à payer à la S.A. Logis Méditerranée la somme de 7 476,23 euros à titre de provision représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 05 mai 2021, avec intérêts au taux légal, et indexée selon les clauses du bail relatives à la révision du loyer, ce jusqu’à libération complète des lieux loués ;

condamné in solidum M. [J] [X] et Mme [B] [O] à payer à S.A. Logis Méditerranée la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

condamné in solidum M. [J] [X] et Mme [B] [O] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

rejeté toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

rappelé que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Selon déclaration reçue au greffe le 30 juillet 2021, M. [J] [X] et Mme [B] [O] ont interjeté appel de cette décision, l’appel étant limité aux chefs de jugement expressément critiqués.

Par dernières conclusions transmises le 27 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [J] [X] et Mme [B] [O] sollicitent de la cour qu’elle :

dise et juge l’appel recevable et bien fondé ;

réforme le jugement rendu ;

ordonne la suspension de la clause résolutoire et accorde les plus larges délais.

Par dernières conclusions transmises le 3 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A. Logis Méditerranée sollicite de la cour qu’elle :

déclare irrecevable et infondé l’appel interjeté par M. [J] [X] et Mme [B] [O] ;

confirme l’ordonnance du 8 juillet 2021 ;

y ajoutant :

condamne M. [J] [X] et Mme [B] [O] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 8 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 901, 4°, du Code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Par ailleurs, en application de l’article 562 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé.

La déclaration d’appel formalisée par M. [J] [X] et Mme [B] [O] mentionne uniquement « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués », sans les énumérer ni solliciter la réformation de la décision, de sorte que la cour n’est saisie d’aucun chef du dispositif de l’ordonnance attaquée.

Succombant en leur recours, M. [J] [X] et Mme [B] [O] doivent être condamnés à payer à la S.A. Logis Méditerranée la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Constate que la cour n’est saisie d’aucun chef du dispositif de l’ordonnance attaquée ;

Y ajoutant :

Condamne M. [J] [X] et Mme [B] [O] à payer à la S.A. Logis Méditerranée la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Condamne M. [J] [X] et Mme [B] [O] aux dépens d’appel.

La greffière,La présidente,

 


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