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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 380
Rôle N° RG 21/06248 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLIE
[N] [A] [H] [R]
[S] [P] [R]
C/
[U] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de GRASSE en date du 13 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00106.
APPELANTES
Madame [N] [A] [H] [R]
née le 27 Mai 1956 à [Localité 5] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
Madame [S] [P] [R]
née le 22 Août 1930 à [Localité 7] (04), demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [U] [D]
né le 13 Mars 1978 à [Localité 4] (93), demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
Assignée à personne le 24 juin 2021
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 31 décembre 2020, Madame [N] [R] et Madame [S] [R] ont fait assigner Monsieur [U] [D] aux fins principalement de voir prononcer la résiliation d’un bail d’habitation verbal du premier juin 2018, son expulsion sous astreinte, sa condamnation à un arriéré locatif et à une indemnité d’occupation.
Par jugement réputé contradictoire du 13 avril 2021, le juge des contentieux de la protection de Grasse a débouté Mesdames [N] et [S] [R] de leurs demandes et les a condamnées aux dépens.
Le premier juge, a rejeté les demandes de Mesdames [R] au motif qu’elles ne justifiaient ni d’un titre de propriété ni de l’existence d’un bail verbal. Il a précisé que l’adresse du locataire et celle de Madame [N] [R] est la même.
Le 27 avril 2021, Mesdames [R] ont relevé appel de cette décision.
Monsieur [D] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée à personne.
Par conclusions notifiées le 15 juillet 2021 sur RPVA et le 20 juillet 2021 à la personne de l’intimé défaillant rencontré à l’adresse du 11 novembre à [Localité 5], Madame [N] [R] ‘représentée’ ( en réalité, assistée) par Madame [F] [K] [E], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, agissant en qualité de curatrice et Madame [S] [R], demandent à la cour de statuer en ce sens :
‘Infirmer le jugement rendu par Le Juge des Contentieux de la Protection du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de GRASSE le 13 avril 2021 en ce qu’il a :
*Débouté Madame [N] [R] et Madame [S] [R] de leurs demandes ;
*Condamné Madame [N] [R] et Madame [S] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
En conséquence:
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail d’habitation verbal conclu le 1 er juin 2018 entre Mesdames [N] et [S] [R] d’une part et Monsieur [D] d’autre part;
En conséquence :
Ordonner l’expulsion de Monsieur [D] et de tous les occupants de son chef avec si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux ;
Fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges antérieurs, soit 300 Euros mensuels ;
Condamner Monsieur [D] à payer à Mesdames [N] et [S] [R] l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux;
Condamner Monsieur [D] à verser à Mesdames [N] et [S] [R] la somme de 9.600,00 Euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au jour les présentes avec intérêts légaux depuis les échéances ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [D] à verser à Mesdames [N] [R] et [S] [R] la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de la première instance’.
Elles exposent être nue-propriétaire (Madame [N] [R], sous curatelle renforcée) et usufruitière (Madame [S] [R]) d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5] (96).
Elles soutiennent avoir conclu un bail d’habitation avec Monsieur [D] à effet au premier juin 2018. Elles déclarent que ce dernier n’a jamais renvoyé le projet écrit qui lui avait été donné si bien que les parties sont liées par un bail verbal, moyennant un loyer mensuel de 300 euros.
Elles reprochent à leur locataire un défaut de paiement de loyers depuis le mois de décembre 2018.
Elles exposent que Monsieur [D] se reconnaît lui-même locataire du bien puisqu’elles ont été destinataires de correspondance de la mairie de [Localité 5] et de l’agence régionale de santé qui avaient été contactées par ce dernier en cette qualité. Au sujet de ces saisines, elles notent avoir délivré un appartement en parfait état, n’avoir jamais été sollicitées par leur locataire pour d’éventuels travaux et ne pouvoir accéder au logement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le premier juin 2022.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Selon l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.
La preuve du bail verbal incombe à celui qui entend s’en prévaloir.
Lorsqu’il a reçu exécution, le bail peut être prouvé pour tous moyens y compris par témoins ou présomptions. La preuve du commencement d’exécution peut être rapportée par tous moyens s’agissant d’un fait juridique.
Mesdames [N] [R] et [S] [R] produisent au débat une lettre de la mairie de [6] du 05 janvier 2021 qui les désigne respectivement en qualité de nue-propriétaire et d’usufruitière du bien sis [Adresse 3] à [Localité 5].
Cette même lettre leur indique qu’une visite a été organisée par la mairie le 19 octobre 2020, à la demande de Monsieur [D] [Y], locataire du logement, en présence de ce dernier.
L’agence régionale de la santé a également adressé une lettre le 29 décembre 2020 à Madame [N] [R] en sa qualité de nue-propriétaire.
Mesdames [N] [R] et [S] [R] démontrent par ces pièces avoir concédé un bail verbal au profit de Monsieur [D] [Y], qui revendique lui-même sa qualité de locataire pour un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’existence d’un bail verbal au bénéfice de Monsieur [D] qui se revendique locataire du logement entraîne l’existence d’un loyer dû par ce dernier qui ne conteste pas que le montant du loyer mensuel s’élève à 300 euros. Cette somme est celle indiquée sur le commandement de payer qui lui avait été délivré à personne le 06 août 2019.
Il ressort de la signification des conclusions rédigées pour la cour d’appel que Monsieur [D] réside toujours au [Adresse 3] à [Localité 5].
Il incombe au locataire de démontrer qu’il s’acquitte de son obligation de payer son loyer, ce qu’il ne fait pas. L’abstention par le locataire de tout versement de loyer depuis le mois de décembre 2018 constitue une violation grave et renouvelée d’une de ses obligations principales et justifie, en application de l’article 1217 du code civil, que soit prononcée la résiliation du bail.
A défaut de départ volontaire des lieux, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D], selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Le recours à la force publique apparaît suffisant et Mesdames [R] seront déboutées de leur demande d’astreinte assortissant l’obligation de quitter les lieux.
Il convient en outre de condamner Monsieur [D] à verser à Mesdames [R] la somme de 9600 euros, correspondant à l’arriéré locatif courant à compter de décembre 2018 jusqu’au 20 juillet 2021 inclus; les loyers impayés porteront intérêt au taux légal à compter de leur date d’échéance.
Enfin, Monsieur [D] sera condamné au versement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 300 euros à compter du présent arrêt qui prononce la résiliation judiciaire du bail, jusqu’à la libération effective des lieux. Il convient de lui rappeler qu’il reste tenu de payer le loyer pour la période postérieure du mois d’août 2021 jusqu’au prononcé du présent arrêt.
Monsieur [D] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Mesdames [R] les frais irrépétibles qu’elles ont exposés pour faire valoir leurs droits en première instance en en appel. Il convient de condamner Monsieur [D] à leur verser la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera infirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail verbal accordé à Monsieur [U] [D] par Mesdames [N] et [S] [R] portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5],
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [U] [D] et de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 3] à [Localité 5], avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’avoir à libérer les lieux conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande d’astreinte formée par Mesdames [R],
DIT que le sort des meubles garnissant les lieux sera réglé selon les modalités prévues aux articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-l et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [U] [D] à verser à Mesdames [N] et [S] [R] la somme de 9600 euros, correspondant à l’arriéré locatif courant à compter de décembre 2018 jusqu’au 20 juillet 2021 inclus; les loyers impayés porteront intérêt au taux légal à compter de leur date d’échéance,
CONDAMNE Monsieur [U] [D] à verser à Mesdames [R] une indemnité d’occupation mensuelle de 300 euros due à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE Monsieur [U] [D] à verser à Mesdames [R] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [D] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,