Bail d’habitation : 22 septembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/04095

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Bail d’habitation : 22 septembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/04095
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 22 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/ 583

Rôle N° RG 21/04095 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEMM

[K] [O]

[Z] [P]

[B] [L]

C/

[C] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Claude RAMOGNINO

Me Mireille RODET

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection d’AIX EN PROVENCE en date du 02 mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-20-000910.

APPELANTS

Monsieur [K] [O]

né le 09 novembre 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

Madame [Z] [P]

née le 07 septembre 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

Madame [B] [L]

née le 25 mai 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [C] [X]

née le 02 janvier 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Mireille RODET de la SELARL RODET MIREILLE ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sylvie PEREZ, Présidente

Mme Catherine OUVREL, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère

Adjoint faisant fonction de greffier : Mme Isabelle MAZAN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022

Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 16 octobre 2019, Mme [C] [X] a donné à bail d’habitation pour trois ans à M. [K] [O] et Mme [Z] [P], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 700 euros et un dépôt de garantie d’un montant du loyer.

Par acte du même jour, Mme [B] [L] s’est portée caution solidaire des locataires dans la limite de 25 200 euros et jusqu’au 16 octobre 2025.

Le 17 juin 2020, Mme [C] [X] a fait délivrer à M. [K] [O] et à Mme [Z] [P], un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour paiement de la somme en principal de 4 900 euros. Le même jour, un second commandement visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires enjoins d’avoir à justifier d’une assurance des lieux loués.

Le 26 juin 2020, Mme [X] a fait dénoncer le commandement de payer à Mme [L].

Par exploit d’huissier du 2 octobre 2020, Mme [C] [X] a fait assigner en référé M. [K] [O] et Mme [Z] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement de diverses sommes à titre provisionnel, Mme [B] [L] étant également assignée en qualité de caution.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 2 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :

constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 17 août 2020 et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date ;

suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier ci-après accordé est respecté ;

condamné solidairement M. [K] [O], Mme [Z] [P] et Mme [B] [L] à payer à Mme [C] [X] la somme de 4 900 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 19 janvier 202l, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;

autorisé M. [K] [O] et Mme [Z] [P] à s’ en libérer en 36 versements d’un montant de 136,11 euros avant le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;

rappelé que les procédures civiles d’exécution doivent être suspendues pendant toute la durée du délai de grâce ;

dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou d’un terme de loyer courant à son échéance :

– la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible,

– la clause résolutoire reprendra ses effets,

– il pourra être procédé, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à l’expulsion de M. [K] [O] et Mme [Z] [P] et de tous occupants des lieux loués situés [Adresse 1], avec l’assistance de la force publique si besoin est,

– M. [K] [O], Mme [Z] [P] et Mme [B] [L] (pour cette dernière dans la limite d’un montant total, loyers et indemnité d’occupation compris, de 25 200 euros ) seront tenus solidairement au paiement en deniers ou quittance d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, du 1° février 2021 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs ;

dit que la présente ordonnance sera transmise, par les soins du greffe, au préfet du département des Bouches-du-Rhône en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

dit qu’il sera procédé, conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer ;

rappelé que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

condamné solidairement M. [K] [O], Mme [Z] [P] et Mme [B] [L] à payer à Mme [C] [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [K] [O], Mme [Z] [P] et Mme [B] [L] aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;

rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

Selon déclaration reçue au greffe le 18 mars 2021, M. [K] [O], Mme [Z] [P] et Mme [B] [L] ont interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a :

constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 17 août 2020 et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date ;

condamné solidairement M. [K] [O], Mme [Z] [P] et Mme [B] [L] à payer à Mme [C] [X] la somme de 4 900 € à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 19 janvier 202l, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;

dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou d’un terme de loyer courant à son échéance :

– la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible,

– la clause résolutoire reprendra ses effets,

– il pourra être procédé, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à l’expulsion de M. [K] [O] et Mme [Z] [P] et de tous occupants des lieux loués situés [Adresse 1], avec l’assistance de la force publique si besoin est,

– M. [K] [O], Mme [Z] [P] et Mme [B] [L] (pour cette dernière dans la limite d’un montant total, loyers et indemnité d’occupation compris, de 25 200 euros ) seront tenus solidairement au paiement en deniers ou quittance d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, du 1er février 2021 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs ;

dit qu’il sera procédé, conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer ;

rappelé que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

condamné solidairement M. [K] [O], Mme [Z] [P] et Mme [B] [L] à payer à Mme [C] [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [K] [O], Mme [Z] [P] et Mme [B] [L] aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.

Par dernières conclusions transmises le 17 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [K] [O], Mme [Z] [P] et Mme [B] [L] sollicitent de la cour qu’elle :

déclare recevable et fondé l’appel de M. [K] [O], de Mme [Z] [P] et de Mme [B] [L] à l’encontre de l’ordonnance de référé du pôle proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 2 mars 2021 ;

infirme l’ordonnance de référé sur les chefs critiqués ;

statue à nouveau des chefs infirmés ;

juge que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ne sont pas réunies ;

juge qu’il n’y a lieu à prononcer la résiliation du bail ;

juge n’y avoir lieu à condamner solidairement M. [K] [O], Mme [Z] [P] et Mme [B] [L] au paiement d’une provision à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation impayées ;

juge que Mme [B] [L] ne s’est pas portée caution des engagements de M. [K] [O] et de Mme [Z] [P] à l’égard de Mme [C] [X] ;

prononce la nullité du cautionnement de Mme [B] [L] ;

déboute Mme [C] [X] de toutes ses demandes fins et conclusions formulées au titre de son appel incident ;

condamne Mme [C] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par dernières conclusions transmises le 2 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [C] [X] sollicite de la cour qu’elle :

confirme en tous points l’ordonnance rendue le 2 mars 2021 par le Juge du contentieux de la protection près le Pôle de Proximité près le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;

déboute M. [K] [O], Mme [Z] [P] et Mme [B] [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

subsidiairement,

vu les articles 1130, 1137 et 1139 du Code civil,

prononce la nullité du contrat de bail conclu le 16 octobre 2019 pour vice du consentement, dans l’hypothèse où la Cour de céans venait à déclarer nul l’engagement de caution de Mme [B] [L] ;

en toutes hypothèses,

condamne M. [K] [O], Mme [Z] [P] et Mme [B] [L] à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

condamne M. [K] [O], Mme [Z] [P] et Mme [B] [L] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de commandement.

L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 21 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l’acquisition de la clause résolutoire :

Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.

Pour s’opposer aux demandes de Mme [X], les appelants font valoir que celle-ci ne justifie pas de la conformité du bail aux dispositions légales ni de la délivrance régulière du commandement de payer en date du 17 juin 2020, sans plus expliciter le moyen ainsi allégué.

Il est relevé que le bail habitation comporte une clause résolutoire visée dans le commandement de payer signifié le 17 juin 2020 aux locataires pour paiement de la somme en principal de 4 900 euros représentant les loyers dus pour la période de décembre 2019 à juin 2020.

M. [O] et Madame [P] contestent l’arriéré de loyers et charges invoquées, expliquant avoir réglé leurs loyers et leurs charges et même parfois directement en espèces entre les mains de Mme [X].

Il est rappelé, conformément à l’article 1353 du Code civil, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, les locataires ne justifient d’aucun paiement effectué au titre des loyers et charges.

C’est par conséquent à bon droit que le premier juge, constatant que les locataires n’ont pas réglé l’intégralité des causes du commandement, a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail.

La provision et le cautionnement :

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Au regard des développements qui précèdent et de l’absence de justification du paiement de la dette locative, c’est à bon droit que M. [O] et Madame [P] ont été condamnés au paiement d’une somme de 4 900 euros à titre provisionnel à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 19 janvier 2021.

Les appelants contestent la validité de l’engagement de caution de Mme [L] expliquant que l’acte de caution n’est pas écrit de sa main et qu’il suffit de comparer la signature figurant sur le bail et celle qui figure sur la carte d’identité produite par Mme [X] pour se convaincre que la signature qui figure sur le bail n’est pas celle de Mme [B] [L].

A titre liminaire, il doit être rappelé que la demande tendant à voir prononcer la nullité du cautionnement ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, qui peut seulement apprécier si les conditions d’établissement de ce cautionnement se heurtent à des contestations sérieuses ou non.

Mme [X] a par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2020, rappelé à Mme [L] qu’elle s’est engagée en qualité de caution des locataires et l’a mise en demeure d’avoir à régler les loyers dus depuis le 1er décembre 2019.

L’intimée verse aux débats la copie de la carte d’identité de Mme [L] et de ses bulletins de salaire au nombre de six, documents qu’elle ne saurait détenir s’il ne lui avaient pas été communiqués lors de la signature du bail.

La comparaison des signatures ne permet pas d’écarter avec l’évidence requise en référé l’engagement du tiers garant dont se prévaut Mme [X], qui peut ainsi être considéré comme constituant une obligation à paiement non sérieusement contestable.

C’est par conséquent à bon droit que la caution a été condamnée solidairement avec le locataire aux fins de la somme de 4900 euros.

Succombant en leur recours, M. [O], Mme [P] et Madame [L] doivent être condamnés à payer à Mme [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du cautionnement ;

Confirme l’ordonnance du 2 mars 2021prononcée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire Aix-en-Provence ;

Y ajoutant :

Condamne M. [O], Mme [P] et Madame [L] doivent être condamnés à payer à Mme [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne M. [O], Mme [P] et Madame [L] aux dépens d’appel.

La greffièreLa présidente

 


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