Bail d’habitation : 21 septembre 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/01650

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Bail d’habitation : 21 septembre 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/01650
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N° RG 20/01650

N° Portalis DBVX-V-B7E-M4UM

Décision du

Tribunal d’Instance de SAINT ETIENNE

Au fond

du 09 septembre 2019

RG : 1118001737

[W]

C/

[O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

Mme [D] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Véronique BLAZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 34

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/40911 du 20/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉ :

M. [V] [O]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l’instruction : 08 Novembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Juin 2022

Date de mise à disposition : 21 Septembre 2022

Audience présidée par Christine SAUNIER-RUELLAN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Christine SAUNIER-RUELLAN, président

– Karen STELLA, conseiller

– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Karen STELLA, conseiller, en application de l’article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par contrat de bail d’habitation en date du 13 avril 2015, monsieur [V] [O] a donné en location à madame [D] [W] un appartement sis [Adresse 1]

Cet appartement aurait fait l’objet de deux sinistres par dégâts des eaux les 16 juillet et 17 octobre 2017 réparés par l’assureur ASSURANCES CRÉDIT MUTUEL qui, à la demande de la locataire s’engageant à procéder elle- même aux réparations, versait directement entre ses mains les sommes de 1.617,45 euros et 563,42 euros au titre de la réparation des embellissements de l’appartement.

Le 28 février 2018 madame [D] [W] aurait quitté le logement de monsieur [V] [O] sans avoir fait procéder aux réparations indemnisées par l’assureur et laissait un impayé de loyer de 474 euros.

Après saisine de la juridiction compétente à l’effet d’obtenir remboursement de ces sommes outre une indemnité pour perte de loyer du fait de l’obligation de procéder à ces réparations après son départ, par jugement en date du 9 septembre 2019, le tribunal d’instance de SAINT-ETIENNE a condamné madame [W] à payer à monsieur [V] [O] la somme de 2.180,87 euros au titre de l’indemnisation du préjudice lié aux embellissements du logement, outre la somme de 474,12 euros au titre des loyers restant dus sous réserve qu’il soit déduit de ces sommes le dépôt de garantie de 225 euros versé par la locataire au jour de l’entrée dans les lieux.

Monsieur [O] a été débouté du surplus de ses demandes.

Pour ce qui la concerne madame [W] a été déboutée de ses demandes reconventionnelles en restitution des provisions pour charges versées et en dommages et intérêts au titre du préjudice moral lié à l’insalubrité prétendue du logement. Elle a été condamnée aux dépens à recouvrer selon les règles de l’aide juridictionnelle.

Madame [W], qui soutient avoir procédé à une reprise des embellissements après le premier sinistre, qui auraient immédiatement été dégradés par suite de l’humidité ambiante et qui affirme n’avoir pu rien tenter à la suite du second sinistre par suite de l’effondrement partiel d’une poutre en plafond, soutient qu’elle n’est débitrice d’aucune somme au titre des indemnités d’assurance perçues dans ses rapports avec son ancien bailleur.

Elle a donc relevé appel de la décision à l’effet de totale réformation du jugement et débouté complet de monsieur [O]. Il est demandé reconventionnellement de le condamner à lui payer :

la somme de 793,50 euros au titre des provisions sur charges injustifiées,

la somme de 225 euros au titre du dépôt de garantie,

la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

les entiers dépens d’instance.

A l’opposé, monsieur [O] demande à la Cour :

de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné son adversaire à lui rembourses les sommes perçues de l’assureur et le solde de loyer,

de le réformer pour le surplus,

de condamner sous exécution provisoire madame [D] [W] à lui payer à les sommes de :

1.575 euros au titre de la perte de revenus locatifs sur la période du 28 février 2018 au 30 septembre 2018 ;

1.000 euros au titre de la résistance abusive et injustifiée aux demandes de restitution de l’indemnité perçue pour la réalisation des travaux d’embellissements ;

3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

les entiers dépens.

SUR QUOI LA COUR

Il est constant en droit par application des dispositions de l’article L.121-17 alinéa 1 du code des assurances que les indemnités versées en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble.

En l’espèce, il est incontesté que madame [W], qui s’est engagée à remettre elle-même en l’état le logement après les deux sinistres par dégât des eaux en effectuant par elle-même les travaux d’embellissement, pour lesquels elle a perçu directement de son assureur les sommes de 1.617,45 euros et 563,42 euros TTC, n’en a en réalité rien fait comme en atteste le procès-verbal d’état des lieux de sortie du 28 février 2018 qui dit bien de façon contradictoire que les travaux sont ‘non régularisés suite aux deux sinistres’.

En s’abstenant de procéder aux travaux de remise en état de l’appartement de monsieur [O] comme elle s’y était engagée, madame [W] a clairement commis une faute directement à l’origine des préjudices causés au bailleur, qui doivent être réparés par une condamnation de l’ancienne locataire à lui reverser les sommes perçues indûment afin de permettre à monsieur [O] de les mener à bien en ses lieu et place.

Le jugement déféré est confirmé sur ce point.

Madame [W] a quitté le logement de monsieur [O] le 28 février 2018 et le compte locataire de l’appelante laisse apparaître un solde débiteur de 474,12 euros lié à un impayé de loyer et de charges incontesté. A bon droit, le premier juge a condamné madame [W] à paiement de la dite somme.

S’agissant de la perte de revenus locatifs pour la période du 28 février 2018 au 30 septembre 2018, il a été justement jugé que cette période de 7 mois pour procéder à une remise en état était sans rapport avec la modestie des travaux que madame [W] avait la charge de faire effectuer.

Le tableau récapitulatif des charges récupérables concernant madame [W], conforme aux dispositions de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, a bien été dressé par l’agence immobilière « AGENCE DU PALAIS» qui a procédé aux régularisations annuelles de charges et en a régulièrement informé la locataire par l’envoi des décomptes. Il est donc avéré que les provisions sur charges versées par la locataire ont effectivement servi au paiement des charges communes générales parfaitement justifiées. C’est bien sans droit que l’appelante en demande la restitution comme déjà jugé par le tribunal.

Eu égard à l’état dégradé de ce logement lors de sa restitution et conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi précitée, le premier juge a justement considéré qu’il n’y avait pas lieu à restitution du dépôt de garantie de 225 euros effectué par madame [W] à son entrée dans les lieux.

Il est constant qu’au cours de la location, madame [W] n’a jamais formulé de doléance auprès de l’agence immobilière «AGENCE DU PALAIS» en charge de la gestion de ce logement, concernant un quelconque problème d’humidité ou d’insalubrité. Celles-ci ne sont survenues qu’à l’occasion des deux sinistres précités que la locataire de l’époque a contribué à aggraver en négligeant volontairement de faire procéder aux travaux de remise à niveau pour lesquels elle avait pourtant reçu le financement de la part des assureurs.

Là encore, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il déboute madame [W] de ses demandes en indemnisation d’un préjudice de jouissance qu’elle a largement contribué à s’imposer à elle-même.

Pas plus en première instance qu’en appel, monsieur [O], à qui incombe la démonstration d’une faute, d’un préjudice en découlant et d’un lien de causalité, ne justifie d’un préjudice distinct dans sa nature et son quantum qui ne serait pas déjà réparé par les intérêts légaux de retard. La Cour confirme le rejet de sa demande au titre de la résistance abusive.

Madame [W] qui succombe doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. La Cour confirme le jugement sur les dépens et y ajoute à la charge de l’appelante ceux d’appel.

La situation économique de madame [W] commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Monsieur [O].

Aucune exécution provisoire ne peut être prononcée par la Cour, le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif. La demande de monsieur [O] aux fins d’exécution provisoire est sans objet.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne madame [W] aux entiers dépens d’appel ;

rejette la demande de condamnation de madame [W] à payer à monsieur [O] une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

déboute madame [W] de ses demandes accessoires ;

déclare sans objet la demande de monsieur [O] aux fins d’exécution provisoire.

LE GREFFIER KAREN STELLA, CONSEILLER, POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

 


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