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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 21 MARS 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/13359 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLZP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 août 2020 – Tribunal de proximité de LAGNY-SUR-MARNE – RG n° 11-20-000517
APPELANTS
Madame [D] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Monsieur [O] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMÉ
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alfred FITOUSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 52
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président
Mme Marie MONGIN, Conseiller
Mme Anne-Laure MEANO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M. Michel CHALACHIN, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 juillet 2016, M. [F] [V] a donné à bail à M. [B] [O] et Mme [D] [T] un bail d’habitation relatif à un logement situé au [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel d’un montant initial de 950 euros.
Le 4 décembre 2018, M. [V] a fait délivrer à M. [O] et Mme [T] un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail afin d’obtenir paiement de la somme de 14 453,20 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 30 novembre 2018.
Par acte d’huissier du 14 mars 2019, M. [V] a fait assigner M. [O] et Mme [T] en paiement, acquisition de la clause résolutoire et expulsion devant le juge des référés du tribunal d’instance Lagny-sur-Marne.
Par ordonnance de référé du 15 octobre 2019, celui-ci a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et dit n’y avoir lieu à référé.
Par acte d’huissier du 6 mars 2020, M. [V] a fait assigner M. [O] et Mme [T] devant le tribunal d’instance Lagny-sur-Marne afin d’obtenir la constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, l’expulsion de M. [O] et Mme [T] et leur condamnation à lui verser le solde de l’arriéré locatif ainsi qu’une indemnité d’occupation.
Par jugement du 31 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Meaux a ainsi statué :
– Déclare recevable l’action de M. [V],
– Déboute M. [O] et Mme [T] de leur demande de suspension rétroactive des loyers,
– Déboute M. [O] et Mme [T] de leur demande d’exception d’inexécution,
– Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire, figurant au contrat de bail conclu le 11 juillet 2016 entre M. [V], d’une part, et M. [O] et Mme [T], d’autre part, sur le bien sis [Adresse 2], sont réunies à la date du 4 février 2019,
– Constate la résiliation du bail à compter de cette date,
– Condamne M. [O] et Mme [T] à payer à M. [V] la somme de 27 533,70 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 31 juillet 2020 (juillet 2020 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
– Déboute M. [O] et Mme [T] de leur demande de délais de paiement,
– Autorise, à défaut de départ volontaire des lieux, M. [V] à faire procéder à l’expulsion de M. [O] et Mme [T] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
– Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
– Condamne M. [O] et Mme [T] à payer à M. [V] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des provisions sur charges actuels, et ce, à compter du 5 février 2019 jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion,
– Déboute M. [O] et Mme [T] de leur demande de délais pour quitter les lieux,
– Condamne M. [V] à payer à M. [O] et Mme [T] la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts,
– Ordonne la compensation judiciaire entre cette somme de 4 500 euros avec la dette locative de 27 533,70 euros,
– Déboute M. [O] et Mme [T] de leur demande d’exécution de travaux sous astreinte,
– Déboute M. [O] et Mme [T] de leur demande de suspension des loyers pour l’avenir,
– Déboute M. [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamne M. [O] et Mme [T] aux dépens, en ce compris de coût du commandement de payer du 4 décembre 2018.
Le 22 septembre 2020, M. [O] et Mme [T] ont interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 décembre 2020, ils demandent à la cour de :
– déclarer M. [O] et Mme [T] recevables et bien fondés,
– infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de M. [V], débouté M. [O] et Mme [T] de leur demande de suspension rétroactive des loyers, débouté M. [O] et Mme [T] de leur demande d’exception d’inexécution, constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire, figurant au contrat de bail conclu le 11 juillet 2016 entre M. [V], d’une part, et M. [O] et Mme [T], d’autre part, sur le bien sis [Adresse 2], sont réunies à la date du 4 février 2019, constaté la résiliation du bail à compter de cette date, condamné M. [O] et Mme [T] à payer à M. [V] la somme de 27 533,70 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 31 juillet 2020 (juillet 2020 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, débouté M. [O] et Mme [T] de leur demande de délais de paiement, autorisé, à défaut de départ volontaire des lieux, M. [V] à faire procéder à l’expulsion de M. [O] et Mme [T] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, condamné M. [O] et Mme [T] à payer à M. [V] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des provisions sur charges actuels, et ce, à compter du 5 février 2019 jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion, débouté M. [O] et Mme [T] de leur demande de délais pour quitter les lieux, condamné M. [V] à payer à M. [O] et Mme [T] la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts, ordonné la compensation judiciaire entre cette somme de 4 500 euros avec la dette locative de 27 533,70 euros, débouté M. [O] et Mme [T] de leur demande d’exécution de travaux sous astreinte, débouté M. [O] et Mme [T] de leur demande de suspension des loyers pour l’avenir, débouté M. [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [O] et Mme [T] aux dépens, en ce compris de coût du commandement de payer du 4 décembre 2018,
– à titre principal, constater le trouble de jouissance subi par M. [O] et Mme [T],
– en conséquence, prononcer une suspension rétroactive de leur loyer de 730 euros à compter de décembre 2017 et jusqu’à remise en état des lieux,
– prononcer la compensation de la créance avec le montant de la dette locative,
– condamner M. [V] à faire réaliser les travaux de mise en conformité sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du deuxième mois suivant la signification de la décision rendue dans le cadre du présent contentieux,
– à titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal devait rejeter l’exception d’inexécution tendant à la réduction rétroactive du loyer et à sa compensation avec la créance locative, alors il ne pourrait que condamner M. [V] au paiement de la somme de 11 100 euros à titre de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance subi par M. [O] et Mme [T],
– débouter M. [V] de sa demande de condamnation au paiement de la dette locative sollicitée et déduire les sommes indûment sollicitées en fixant la créance locative à la somme de 17 135,70 euros,
– ordonner la compensation entre la créance locative ainsi constatée et les dommages et intérêts octroyés,
– en tout état de cause, prononcer des délais de paiement à hauteur de 36 mois,
– en conséquence, suspendre les effets de la clause résolutoire.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 1er mars 2021, M. [V] demande à la cour de :
– confirmer en tous points le jugement rendu le 31 août 2020 par le tribunal de proximité du tribunal judiciaire de Meaux,
– condamner M. [O] et Mme [T] à payer la somme de 2 000 euros au de l’article 700 du code de procédure civile,
– les condamner aux dépens, y compris ceux de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022.
SUR CE,
Considérant qu’aux termes de l’article 963 du code de procédure civile, les parties devant la cour d’appel doivent, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, justifier, sauf si elles ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de l’acquittement du timbre fiscal prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts dont le produit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel ;
Que Mme [D] [T] et M. [B] [O] n’ayant justifié ni du bénéfice de l’aide juridictionnelle ni du payement de cette taxe malgré le dernier courrier adressé par le greffe le 5 janvier 2023 à leur conseil rappelant qu’il n’avait pas été satisfait à cette obligation, l’appel doit être, d’office, déclaré irrecevable ;
Considérant qu’en l’absence d’appel incident au principal de l’intimé, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile ;
Que ses demandes relatives aux mesures accessoires sont recevables ;
Que Mme [D] [T] et M. [B] [O] seront condamnés in solidum, aux dépens d’appel ainsi qu’en équité, à verser à M. [F] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
– Déclare irrecevable l’appel principal interjeté par Mme [D] [T] et M. [B] [O] le 22 septembre 2020 à l’encontre du jugement rendu le 31 août 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Meaux,
– Condamne in solidum Mme [D] [T] et M. [B] [O] à verser à M. [F] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamne in solidum Mme [D] [T] et M. [B] [O] aux dépens d’appel dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président