Bail d’habitation : 2 novembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/11518

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Bail d’habitation : 2 novembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/11518
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 02 NOVEMBRE 2022

N° 2022/ 470

N° RG 21/11518

N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4R3

[X] [T]

C/

[H] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alexandra BEAUX

Me Rémy CRUDO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire (Pôle de Proximité) de MARTIGUES en date du 27 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-257.

APPELANT

Monsieur [X] [T]

demeurant [Adresse 2] [Localité 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007572 du 02/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [H] [G],

demeurant [Adresse 4] [Localité 1]

représenté par Me Rémy CRUDO, membre de la SELARL CRUDO REMY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 06 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2022,

Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

A compter du 1er juillet 2010, Monsieur [H] [G] a donné à bail d’habitation à Monsieur [X] [T] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5].

Plusieurs plaintes ont été déposées à l’encontre du locataire par d’autres occupants de l’immeuble pour tapage, insultes ou violences, conduisant le bailleur à saisir le tribunal de proximité par acte d’huissier du 16 février 2021, aux fins d’entendre résilier le bail et ordonner son expulsion.

Devant le premier juge [X] [T] a admis la réalité des faits, qu’il a expliqués par son addiction à l’alcool, tout en se disant déterminé à changer de comportement.

Par jugement rendu le 27 mai 2021, assorti de plein droit de l’exécution provisoire, le tribunal a:

– prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire, et ordonné en conséquence son expulsion,

– condamné [X] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 515 euros jusqu’à la libération effective des lieux, outre une somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral subi par le bailleur,

– condamné le défendeur aux dépens et au paiement d’une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [X] [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration adressée le 28 juillet 2021 au greffe de la cour.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 octobre 2021, il affirme s’être désormais amendé et avoir retrouvé un emploi. Il ajoute que plus aucune plainte n’a été déposée à son encontre, et que le propriétaire est lui-même venu s’installer dans l’immeuble.

Il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter le bailleur de l’ensemble de ses prétentions, et de le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Monsieur [H] [G] n’a pas conclu dans le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile, de sorte qu’une ordonnance d’irrecevabilité a été rendue à son encontre par le conseiller chargé de la mise en état le 21 février 2022. Conformément aux dispositions de l’article 954 dernier alinéa du même code, l’intimé doit être dès lors réputé s’approprier les motifs du jugement querellé.

L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 23 août 2022.

DISCUSSION

Suivant l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée ‘raisonnablement’.

Cette obligation est reprise par l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, lui imposant d’user ‘paisiblement’ des lieux loués.

Enfin, en vertu de l’article 1228 du code civil, il appartient aux juges du fond d’apprécier, selon les circonstances, si la gravité des manquements de l’une des parties à ses obligations justifie de prononcer la résolution judiciaire du contrat.

Au cas présent Monsieur [X] [T] ne conteste pas la réalité des motifs retenus à l’appui de la décision rendue par le premier juge, suivant lesquels il a été l’auteur de violences, d’insultes et de tapages diurnes et nocturnes répétés à l’encontre des autres locataires de l’immeuble, suscitant chez ces derniers un sentiment de crainte, et générant l’intervention des forces de l’ordre à plusieurs reprises.

En outre, il ne produit en cause d’appel aucun élément de preuve de nature à établir qu’il serait guéri de son addiction à l’alcool et qu’il observerait désormais un comportement respectueux vis-à-vis du voisinage.

Les pièces visées dans ses conclusions ne figurent pas au dossier de plaidoirie remis à la cour, hormis un bulletin de paie du mois de juillet 2021, et aucune attestation ne vient en particulier confirmer ses dires.

Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [X] [T] aux dépens de l’instance d’appel,

Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

LA GREFFIERELE PRESIDENT

 


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