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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 19 AVRIL 2023
(n° 2023/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16018 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJ7U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2020 – Tribunal Judiciaire de MEAUX – RG n° 18/04366
APPELANT
Monsieur [H] [L]
né le 06 Avril 1946 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1792
INTIMEES
Madame [S] [F] [L] divorcée [N]
née le 05 Mars 1942 à [Localité 7] ([Localité 7])
PO BOX 2659 BOWRAL NSW 2576
AUSTRALIE
représentée par Me Sophie MAURA de l’AARPI MARUANI MAURA DELGOVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1436
ayant pour avocat plaidant Me Albert MARUANI-BEYARD de l’AARPI MARUANI MAURA DELGOVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1436
Madame [B] [L], assignée par acte d’huissier du 12.11.2021 à sa personne
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [O] [L] épouse [A], assignée par acte d’huissier du 15.11.2021 selon procès-verbal de recherches infructueuses
[Adresse 4]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
– rendu par défaut
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[J] [L] et [T] [V] se sont mariés le 23 novembre 1940.
Quatre enfants sont issus de cette union :
Mme [S] [L],
Mme [B] [L],
M. [H] [L],
Mme [O] [L].
[J] [L] est décédé le 14 février 1990. [T] [V] a opté pour le quart de la succession en pleine propriété et trois quarts en usufruit selon une donation au dernier vivant consentie le 23 décembre 1977.
Le 8 mars 1993, [T] [V] a rédigé un testament attribuant en partage :
* à son fils [H] le bâtiment inachevé sis à [Localité 8] servant de garage et remise, avec un terrain de 25,5 mètres sur 16 mètres,
* à ses quatre enfants par parts égales le surplus de la propriété de [Localité 8] comprenant la maison principale et un autre bâtiment à usage de garage et studio,
* à ses trois filles indivisément la maison de [Localité 6], et dit que pour le cas improbable où l’un ou plusieurs enfants estimeraient ne pas devoir exécuter son testament, ils seraient privés de leur part dans la quotité disponible, celle-ci devant accroître à ceux des enfants respectant ses volontés.
Le 10 juin 1993, [T] [V] a consenti un bail de 99 ans à M. [H] [L] sur le lot C de [Localité 8].
Elle a été placée sous curatelle en 1996 puis sous tutelle en juin 2001 et est décédée le 9 juillet 2002.
Par actes délivrés les 22 et 30 avril 2004 M. [H] [L] a assigné ses s’urs en liquidation partage de la succession de leur mère.
Par jugement du 26 mars 2009 le tribunal de grande instance de Meaux a :
-dit que le bail consenti par [T] [V] à M. [L] le 10 juin 1993 ne sera plus opposable aux autres héritiers à compter du 10 juin 2011,
-qualifié l’acte sous seing privé du 8 mars 1993 de testament et débouté Mme [S] [L] et Mme [B] [L] de leur demande de nullité de ce testament pour insanité d’esprit,
-ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [T] [V] et désigné pour y procéder le président de la Chambre départementale des notaires ou son délégataire, et le juge de la mise en état en qualité de juge commis.
Les parties n’ayant pas trouvé d’accord, le tribunal judiciaire de Meaux, par jugement du 27 novembre 2020 a statué dans les termes suivants :
-déclare inapplicable le testament rédigé le 8 mars 1993 par [T] [V],
-déboute les parties de leurs demandes d’attribution des biens dépendant de la succession,
-déboute les parties de leurs demandes d’évaluation des biens dépendant de la succession,
-déclare sans objet les demandes tendant à rejeter les prétentions de M. [L] s’agissant des travaux effectués sur le bien de [Localité 8],
-dit que M. [H] [L] est redevable à l’indivision successorale d’une indemnité mensuelle de 400 € au titre de l’occupation de partie du bien de [Localité 8],
-déboute Mme [S] et M. [H] [L] de leur demande tendant à voir ordonner la vente des titres,
-déboute Mme [B] [L] de sa demande tendant à juger que les meubles seront évalués forfaitairement à 5% de l’actif successoral.
-déboute Mme [O] [L], Mme [S] [L] et Mme [B] [L] de leur demande de communication des relevés de compte de la défunte,
-renvoie les parties à poursuivre les opérations de partage de la succession devant Me [Y],
-ordonne l’emploi des dépens en frais de partage,
-déboute les parties de leurs demandes formées au titre de articles 699 et 700 du code de procédure civile.
M. [H] [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 août 2021.
Par des conclusions d’incident, Mme [S] [L] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel du 27 août 2021, puis son désistement d’incident a été constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 7 juin 2022.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 26 novembre 2021, M. [H] [L], appelant, demande à la cour de :
-déclarer M. [H] [L] recevable et bien fondé en son appel,
-réformer partiellement le jugement dont appel et statuant à nouveau,
-réformer le jugement en considérant que [T] [V] a attribué à son fils, M. [H] [L], à titre de legs à titre particulier, au sens de l’article 1010 alinéa 2 du code civil, la parcelle dite « lot C » dépendant du bien immobilier situé à [Adresse 9],
En conséquence,
-réformer le jugement en supprimant l’indemnité d’occupation du lot C fixée par le tribunal à la somme de 400 € par mois à la charge de M. [H] [L],
Subsidiairement,
-réformer le jugement en supprimant l’indemnité d’occupation du lot C, eu égard à l’identité de jouissance, respectivement du lot C par l’appelant et des lots A & B par les intimées,
Très subsidiairement,
-réformer le jugement en ramenant à de plus justes proportions la somme due à titre d’indemnité d’occupation du lot C à la charge de M. [H] [L] au regard de la valeur locative objective dudit lot,
-condamner in solidum Mme [S] [L], Mme [B] [L] et Mme [O] [L] au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Xavier Dausse, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 février 2023, Mme [S] [L] épouse [E], intimée, demande à la cour de :
– déclarer recevable et bien-fondée Mme [S] [L] en ses demandes, fins et conclusions,
– rejeter l’ensemble des demandes de M. [H] [L],
– condamner M. [H] [L] à verser à Mme [S] [L] la somme de 3.000 € de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [H] [L] aux entiers dépens.
Mme [B] [L] épouse [E], assignée par acte du 12 novembre 2021 délivré à personne et Mme [O] [L] épouse [A], assignée par acte du 15 novembre 2021 délivré selon PV 659, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Le premier juge a considéré que le bail emphytéotique consenti par [T] [V] le 10 juin 1993 à son fils [H], soit la location du ‘lot C’ de la propriété de [Localité 8], un bâtiment en rez-de-chaussée en forme de U d’environ 140 mètres carrés au sol, à usage de garage, et 403 mètres carrés de terrain sur lequel le bâtiment est édifié en fond d’une parcelle d’une superficie totale de 1612 mètres carrés, moyennant un loyer mensuel de 200 francs, n’étant plus opposable aux cohéritiers à compter du 10 juin 2011 ainsi qu’il résulte du jugement définitif du 26 mars 2009, M. [H] [L] était redevable d’une indemnité d’occupation qu’il a fixée sur la base de la valeur du lot C anciennement proposée par l’expert judiciaire.
L’appelant sollicite la réformation du jugement d’abord en considérant que [T] [V] lui a attribué, à titre de legs à titre particulier, au sens de l’article 1010 alinéa 2 du code civil, la parcelle dite « lot C » dépendant du bien immobilier situé à [Adresse 9] puisque cette occupation lui a été consentie, à titre gratuit, par [T] [V] dans son testament du 8 mars 1993, ensuite en considérant qu’il ne saurait y avoir lieu à fixation d’une indemnité d’occupation à sa charge, eu égard au fait que, s’il a pu avoir lui-même la jouissance du lot C, ses s’urs, par parallélisme, ont seules joui des lots A & B.
Le « lot A » correspond à la maison d’habitation principale.
Le lot B est une dépendance (garage et arrière de garage), transformée en studio.
Le lot C qui est un bâtiment en fond de terrain sert exclusivement à M. [H] [L] pour y entreposer différents effets lui appartenant, nécessaires à l’entretien de la propriété (motoculteur tondeuse, petit outillage, établi, remorque d’évacuation de végétaux, etc’).
Dans son testament, la défunte, qui avait conscience de l’impossibilité d’un partage immédiat, a indiqué : « Je désire que le bâtiment inachevé servant actuellement de garage et remises et situé au fond de notre propriété de [Localité 8] soit attribué en partage avec un terrain d’environ 25,50 mètres de long et 16 mètres de large à mon fils [H] [L] (‘), le surplus de cette propriété comprenant la maison principale et un autre bâtiment à usage de garage et studio revenant par parts égales à chacun de mes enfants suivant les règles de la dévolution légale des successions. (‘)».
Par acte sous seing privé en date du 10 juin 1993, [T] [V] a consenti à son fils un bail d’habitation d’une durée de 99 ans, à effet du 5 juillet 1993, concernant le bâtiment représentant « le lot C » moyennant un loyer principal mensuel de 30,49 € (200 Frs de l’époque) ce qui dément qu’elle lui ait de son vivant consenti un droit d’occupation à titre gratuit.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, la défunte a inclus dans son testament partage du 8 mars 1993 des biens dépendant en partie de la communauté dissoute par le décès de son époux mais non encore partagée, de sorte que ce testament ne peut avoir pour effet de léguer la pleine propriété de tel ou tel bien à tel ou tel enfant, mais tout au plus de leur conférer des quotités différentes selon les biens, de Préfailles et de Cérans-Fouilletourte, dont ils restent pour autant coïndivisaires.
Les droits indivis détenus par la défunte dans le bien de Préfailles seraient dévolus selon le testament pour une part de la propriété à son fils [H] et pour l’autre part à ses quatre enfants par parts égales alors que la propriété de [Adresse 9] constitue un seul et même bien sur lequel les quatre enfants sont toujours en indivision et n’a été divisée par lots que pour faciliter un partage respectant la volonté de la défunte sur lequel les quatre enfants n’ont pu trouver un accord malgré les propositions de division de l’expert judiciaire.
Par suite, il ne peut être considéré que le lot C a été légué à titre particulier à l’appelant.
L’occupation privative des lots A et B, à la supposer établie, ne saurait faire obstacle au paiement d’une indemnité d’occupation par M. [H] [L] pour l’occupation privative du lot C qu’il ne conteste pas, mais seulement lui donner le droit de leur demander à son tour le paiement d’une telle indemnité, ce qu’il ne fait pas.
S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, l’appelant fait grief au premier juge de s’être dispensé de fixer une valeur locative objective, le montant de 400 € par mois apparaissant selon lui comme proprement déraisonnable au regard de la nature du bâtiment construit à l’aplomb du lot C.
Cependant, le juge s’est basé, faute d’élément nouveau communiqué par les parties, sur la valeur du bien telle que définie par l’expert judiciaire en 2009 à 94 845 €.
M. [H] [L] conteste ce calcul et le montant de cette indemnité qu’il demande à la cour de ramener à de plus justes proportions, mais ne propose aucune autre estimation pour déterminer la valeur locative du bien.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que M. [H] [L] est redevable à l’indivision successorale d’une indemnité mensuelle de 400 € au titre de l’occupation de partie du bien de [Localité 8].
Sur les demandes accessoires
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
Eu égard à la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que M. [H] [L] est redevable à l’indivision successorale d’une indemnité mensuelle de 400 € au titre de l’occupation de partie du bien de [Localité 8] ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,