Bail d’habitation : 18 octobre 2022 Cour d’appel de Riom RG n° 22/00005

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Bail d’habitation : 18 octobre 2022 Cour d’appel de Riom RG n° 22/00005
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COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 18 octobre 2022

N° RG 22/00005 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FXKY

-PV- Arrêt n° 476

[X] [F], [J] [C] épouse [F] / [W] [K]

Recours en révision contre l’arrêt de la Cour d’Appel de RIOM en date du 02 Mars 2021, enregistré sous le n° 18/00653

(jugement au fond, origine Tribunal d’Instance de RIOM, décision attaquée en date du 01 mars 2018, enregistrée sous le n° 11-17-000183)

Arrêt rendu le MARDI DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé

ENTRE :

M. [X] [F]

et Mme [J] [C] épouse [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Maître Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

DEMANDEURS AU RECOURS EN REVISION

ET :

Mme [W] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

DEFENDERESSE AU RECOURS EN REVISION

DÉBATS : A l’audience publique du 29 août 2022

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 octobre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogé du délibéré initialement prévu le 11 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant une convention conclue sous seing privé le 6 janvier 2016 par l’intermédiaire de la SARL Patrimoine Conseil Immobilier, Mme [W] [K] a consenti à M. [X] [F] et Mme [J] [C] épouse [F] un bail d’habitation sur une maison avec terrain attenant située [Adresse 1] sur le territoire de la commune de [Localité 4] (Puy-de-Dôme), moyennant un loyer mensuel de 800,00 € et provisionnement sur charges et taxes à hauteur de 55,00 € par mois.

Arguant de l’existence de divers défauts d’habitabilité affectant ce logement pris à bail, M. et Mme [F] ont, assigné Mme [K] devant le tribunal d’instance de Riom qui, suivant un jugement n° RG/11-17-000183 rendu le 1er mars 2018 a :

– déclaré que ce logement loué ne satisfaisait pas aux normes de décence en ce qu’il ne comporte pas une installation de chauffage en bon état d’usage et de fonctionnement ainsi qu’une évacuation des eaux usées empêchant le refoulement des odeurs et des effluents du fait de l’absence d’un siphon ;

– condamné Mme [K] à faire effectuer les travaux nécessaires, en l’occurrence le remplacement de la chaudière défectueuse et le raccordement des eaux usées à un système d’assainissement, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 25,00 € par jour de retard à l’expiration de ce délai ;

– débouté M. et Mme [F] de leurs demandes supplémentaires concernant des travaux et à titre de réduction et de consignation des loyers ainsi que de remboursement de loyers argués de trop-versés ;

– condamné Mme [K] à payer au profit de M. et Mme [F]:

* la somme de 2.500,00 € à titre de remboursement de surconsommation de fioul ;

* la somme de 450,00 € à titre de remboursement de surconsommation d’électricité ;

* la somme de 1.000,00 € en réparation du préjudice de jouissance ;

* une indemnité de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. et Mme [F] à payer au profit de Mme [K] la somme de 432,02 € à titre de régularisation des charges locatives 2016/2017 ;

– débouté M. et Mme [F] du surplus de leurs demandes ;

– débouté Mme [K] du surplus de ses demandes reconventionnelles;

– condamné Mme [K] aux dépens de l’instance.

Par déclaration du 23 mars 2018, Mme [K] a interjeté appel de cette décision.

Suivant un arrêt n° RG-18/00653 rendu avant dire droit le 2 juillet 2019, la cour d’appel de Riom a :

– déclaré recevables les demandes de M. et Mme [F] concernant leurs demandes de condamnation de Mme [K] :

* à supprimer les revêtements contenant du plomb, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;

* à réaliser un diagnostic technique relatif à l’état des matériaux contenant de l’amiante (toiture du garage et conduits d’évacuation de ventilation), suivant le même régime d’astreinte ;

– confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a condamné Mme [K] à faire effectuer le raccordement des eaux usées un système d’assainissement sous astreinte journalière, sauf à lui impartir un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte passé ce délai de 30,00 € par jour de retard pendant six mois ;

– infirmé le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. et Mme [F] de leur demande de réduction de loyer ;

– statuant de nouveau sur ce chef, ordonné à compter du 1er juillet 2019 la réduction du loyer dû par M. et Mme [F] à la somme mensuelle de 500,00 € jusqu’à l’achèvement des travaux d’assainissement et dit que les locataires seront solidairement tenus à compter du 1er juillet 2019 au paiement de ce loyer réduit, outre les charges prévues au bail, et ce, jusqu’à la réalisation complète des travaux d’assainissement, la Cour se réservant la liquidation de cette astreinte ;

– avant dire droit sur les autres demandes des parties ;

– ordonné une mesure d’expertise judiciaire et à Mme [T] [E], Architecte-expert près la cour d’appel de Riom.

Après avoir rempli sa mission, l’expert judiciaire commis a dressé son rapport le 24 février 2020.

Suivant un arrêt n° RG-18/00653 rendu le 2 mars 2021, la cour d’appel de Riom a :

– infirmé le jugement du 1er mars 2018 du tribunal d’instance de Riom en ce qui concerne la condamnation de Mme [K] à procéder au changement de la chaudière et les condamnations pécuniaires de 2.500,00 € au titre de la surconsommation de fioul, de 450,00 € au titre de la surconsommation d’électricité et de 1.000,00 € au titre de la réparation du trouble de jouissance ;

– débouté M. et Mme [F] du surplus de leurs demandes ;

– confirmé ce même jugement en ce qu’il a condamné M. et Mme [F] à payer au profit de Mme [K] la somme de 432,02 € à titre de régularisation des charges locatives 2016/2017 ;

– Y ajoutant.

– condamné M. et Mme [F] à payer au profit de Mme [K]:

* la somme de 233,08 € à titre de régularisation des charges locatives 2018/2019 ;

* la somme de 3.900,00 € au titre des loyers dus à compter du mois de novembre 2019, selon décompte arrêté au 1er décembre 2020 ;

* la somme de 300,00 € à titre de complément de loyer du 1er janvier 2021 jusqu’à la décision puis la somme de 800,00 € au titre du loyer mensuel ;

* une indemnité de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté M. et Mme [F] de leurs demandes de liquidation d’astreinte, de fixation d’une nouvelle astreinte et de dommages-intérêts ;

– condamné M. et Mme [F] à retirer de la maison louée à Mme [K] les cages et autres constructions pour chiens, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à l’expiration de ce délai ;

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

– condamné M. et Mme [F] aux dépens de l’instance.

Par acte d’huissier de justice signifié le 22 décembre 2021, M. et Mme [F] ont saisi la cour d’appel de Riom d’un recours afin que l’arrêt précité du 2 mars 2021 soit révisé au vu de nouvelles pièces versées aux débats. Par déclaration formalisée par le RPVA le 23 décembre 2021, le conseil de M. et Mme [F] a régularisé ce recours en révision à l’encontre de l’arrêt précité du 2 mars 2021 de la cour d’appel de Riom.

‘ Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 mai 2022, M. [X] [F] et Mme [J] [C] épouse [F] ont demandé de :

‘ au visa des articles 593 à 603 du code de procédure civile ainsi que de l’article L.214 -6-2 du code rural et de la pêche maritime ;

‘ les déclarer recevables et bien fondés en leur recours en révision ;

‘ constater que par un courrier du 25 octobre 2021, il a été découvert que Mme [K] avait été avisée par le Syndicat mixte de Sioule et Morge, en date du 26 mars 2021, que l’installation d’assainissement de l’immeuble loué avait un défaut de sécurité sanitaire et une non-conformité nécessitant une mise aux normes ;

‘ réviser en conséquence l’arrêt précité du 2 mars 2021 de la cour d’appel de Riom et statuer à nouveau ;

‘ juger la procédure d’appel et l’arrêt à intervenir communs et opposables au Parquet général près la cour d’appel de Riom ;

‘ débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes ;

‘ condamner Mme [K] à procéder à la mise aux normes de l’installation d’assainissement d’eaux usées, sous astreinte de 100 € euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;

‘ liquider l’astreinte précédemment fixée le 2 juillet 2019 à la somme totale de 5.700,00 € sur la base de 30,00 € par jour pendant 6 mois ;

‘ condamner Mme [K] à leur payer la somme de 10.000,00 € euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

‘ réformer l’arrêt du 2 mars 2021 de la cour d’appel de Riom ce qu’il les a condamnés à retirer de la maison d’habitation louée à Mme [K] les cages et autres constructions pour chiens, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à l’expiration de ce délai ;

‘ constater que cette réglementation ne leur est pas applicable ;

‘ condamner Mme [K] à leur payer une indemnité de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ condamner Mme [K] aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Lionel Duval, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.

‘ Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 mai 2022, Mme [W] [K] a demandé de :

‘ au visa des articles 593 et suivants du code de procédure civile et du courrier du 5 avril 2021 de M. [F] ;

‘ à titre principal, déclarer irrecevable le recours en révision initié par M. et Mme [F] ;

‘ à titre subsidiaire, débouter M. et Mme [F] de leur recours en révision ;

‘ en tout état de cause ;

‘ condamner M. et Mme [F] à lui payer :

* la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive;

* une indemnité de 5.000,00 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ condamner M. et Mme [F] aux entiers dépens de l’instance.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.

Par ordonnance rendue le 30 juin 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 29 août 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 11 octobre 2022, prorogée au 18 octobre 2022, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 593 du code de procédure civile dispose que « Le recours en révision tend à faire rétracter le jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. » tandis que l’article 596 du code de procédure civile dispose que « Le délai du recours en révision est de deux mois. / Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de la révision qu’elle invoque. ».

L’article 595 du code de procédure civile dispose que :

« Le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :

1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;

2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;

3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;

4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. »

M. et Mme [F] précisent dans le corps de leurs conclusions la condition qu’ils entendent mobiliser en lecture des dispositions précitées de l’article 595 du code de procédure civile, celles-ci prévoyant explicitement quatre cas de figure : fraude à la décision, recouvrement de pièces décisives ayant été retenues par une partie, pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement, décision fondée sur des attestations, témoignages ou sermons judiciaires judiciairement déclarés fautx depuis la décision.

Ils font en l’espèce état d’un courrier daté du 25 octobre 2021 et établi à leur intention par le Syndicat mixte de Sioule et Morge ainsi que d’un précédent courrier daté du 26 mars 2021 de ce même organisme et établi à l’intention de Mme [K], accompagné d’une « FICHE DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME » établie après mention d’une visite technique de la maison objet du bail d’habitation à la date du 22 mars 2021. Ils entendent ainsi faire application des dispositions de l’article 595/2° du code de procédure civile, suivant lesquelles « Le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes : / (‘) / 2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ; / (‘) ».

En l’occurrence, Mme [K] établit la preuve que M. [F] avait pleinement connaissance du courrier précité du 26 mars 2021 dès la date du 5 avril 2021, une copie de ce courrier étant annexée à une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 avril 2021 qu’il adressait à l’avocat de Mme [K] et que cette dernière verse actuellement aux débats. Or, le courrier précité du 25 octobre 2021 ne constitue qu’un courrier d’accompagnement établi dans le cadre de la retransmission du courrier du 26 mars 2021. M. et Mme [F] ne contestent pas formellement avoir annexé une copie du courrier précité du 26 mars 2021 à ce courrier du 5 avril 2021 sans pour autant le confirmer. Ils ne peuvent en tout cas contester faire suffisamment référence à ce courrier du 26 mars 2021 dans le courrier du 5 avril 2021 en faisant mention de l’« égout » [comprendre : le système d’assainissement] et en confirmant à ce propos l’envoi d’un document en copie dans les termes ainsi libellés : « (copie du dernier control bizzard le jugement ». Or, le dernier contrôle ayant été effectué sur le dispositif d’assainissement de la maison litigieuse était précisément celui mentionné dans ce courrier du 26 mars 2021 à la date du 22 mars 2021.

Dans ces conditions, force est de constater que M. et Mme [F] étaient parfaitement informés dès le 5 avril 2021 de l’ensemble de ces éléments aujourd’hui argués de faits nouveaux. Leur recours en révision initié par assignation du 22 septembre 2021 se heurte donc au délai de prescription de deux mois prévu à l’article 596 du code de procédure civile, alors que ce délai était expiré depuis le 5 juin 2021. Le recours en révision formé par M. et Mme [F] sera en conséquence jugé irrecevable.

Au terme des débats, il n’y a pas lieu de considérer que M. et Mme [F] aient initié la présente instance en étant animés d’une intention de mauvaise foi ou de nuisances. La demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par Mme [K] en allégation de procédure abusive sera en conséquence rejetée.

Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [K] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 5.000 €.

Enfin, succombant à l’instance, M. et Mme [F] seront purement et simplement déboutés de leur demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et supporteront les entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT

JUGE IRRECEVABLE le recours en révision formé par M. [X] [F] et Mme [J] [C] épouse [F] à l’encontre de l’arrêt n° RG-18/00653 rendu le 2 mars 2021 par la cour d’appel de Riom.

CONDAMNE M. [X] [F] et Mme [J] [C] épouse [F] à payer au profit de Mme [W] [K] une indemnité de 5.000 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

CONDAMNE M. [X] [F] et Mme [J] [C] épouse [F] aux entiers dépens de l’instance.

Le greffier, Le Président,

 


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