Bail d’habitation : 18 octobre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/18094

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Bail d’habitation : 18 octobre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/18094
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 18 OCTOBRE 2022

N° 2022/ 666

N° RG 21/18094 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BISTK

[H] [M]

C/

Société [17]

Société [15]

Établissement SIP [Localité 16]

Société [11] CHEZ [19]

Société [13]

Société [21]

Société [12]

Copie exécutoire délivrée le : 18/10/2022

à : Me Alexia FARRUGGIO

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 03 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-20-000257, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Madame [H] [M]

née le 07 Février 1969 à [Localité 9] ([Localité 9]),

demeurant [Adresse 6] – [Localité 4]

représentée par Me Alexia FARRUGGIO, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003187 du 08/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

INTIMÉS

Société [17], réf. : TI0002080282,

domiciliée [Adresse 1] – [Localité 8]

défaillante

Société [15], réf. : 000100000092893,

domiciliée CS 14110 – [Localité 3]

défaillante

Établissement SIP [Localité 16], réf. : IR 16-17, TH 17-18,

domicilié [Adresse 10] – [Localité 16]

défaillante

Société [11], réf . : 636050,

domiciliée chez [Adresse 18] – [Localité 7]

défaillante

Société [13], réf. : 792924997311,

domiciliée CHEZ [Adresse 20] – [Localité 3]

défaillante

Société [21], réf . : [M] [H], domiciliée [Adresse 22] – [Localité 5]

défaillante

Société [12], réf . :CC17059500,

domiciliée chez [Adresse 14] – [Localité 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Agnès DENJOY, Présidente

Madame Pascale POCHIC, Conseillère

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022

Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [H] [M] le 17 mars 2020 auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var.

Le 1er avril 2020, la commission a déclaré sa demande recevable.

Le 8 juillet 2020, la commission, en tenant compte des mesures précédentes dont Mme [M] avait bénéficié pendant 17 mois, a imposé le rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 67 mois, sans intérêts, fixant sa mensualité de remboursement à 275,06 euros, compte tenu de ses ressources (2 122,24 euros), de ses charges (1 642 euros) et du montant de son endettement (28338,65 euros) avec effacement du solde à l’issue du plan.

A la suite de la notification de cette décision, Mme [M] a contesté ces mesures en faisant valoir une baisse de ses ressources en raison d’une maladie de longue durée et a sollicité une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par le jugement dont appel du 3 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a :

– débouté Mme [M] de sa demande,

– confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var dans sa décision du 8 juillet 2020.

Cette décision a été, notamment, notifiée à Mme [M] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 6 décembre 2021.

Mme [M] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée le 15 décembre 2021.

Les parties intimées ont été convoquées à l’audience de la cour du 6 mai 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation, à l’exception de la Société [21] dont la convocation a été retournée au greffe avec la mention : « défaut d’accès ou d’adressage ».

À l’audience du 2 septembre 2022, après renvoi, la débitrice en la personne de son avocat a maintenu son appel. Elle a demandé à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de :

– constater l’existence d’une situation irrémédiablement compromise et prononcer l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit

– à titre subsidiaire, limiter la mensualité de remboursement à 100 euros,

– en toute hypothèse, laisser les frais de l’instance d’appel à la charge de l’État.

Les parties intimées n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La débitrice est âgée de 53 ans, divorcée. Son conjoint actuel dispose de peu de ressources.

La débitrice exerçait la profession d’aide-soignante. Elle a été placée en congé de maladie en 2018 puis en congé de maladie de longue durée à compter du 7 janvier 2020.

Elle produit un avis médical tendant à sa mise en disponibilité d’office pour raison de santé et pour une durée de 15 mois à compter du 7 septembre 2021 devant conduire à une inaptitude définitive le 7 décembre 2022 et placement à la retraite pour invalidité à cette date.

Elle est actuellement bénéficiaire de l’allocation d’invalidité temporaire.

Elle justifie percevoir 1 150 euros de revenus mensuels et ne produit pas son dernier avis d’imposition.

Elle produit en revanche un relevé de son compte CCP au 5 août 2022 dont il ressort des dépenses devant être qualifié de somptuaires :

Nespresso : 29 euros x 2 = 58 euros

Netflix : 17,99 euros

soit un total de 75,99 euros qui approche du montant que Mme [M] se dit en mesure de consacrer au remboursement de ses dettes.

Ce même relevé bancaire fait ressortir également d’importantes dépenses de santé et d’alimentation animale qui ne relèvent pas des charges susceptibles d’être prises en compte dans le traitement du surendettement des particuliers.

Enfin, un bail d’habitation a été conclu le 25 octobre 2019 pour la location d’une maison individuelle avec jardin pour un loyer mensuel hors charges de 850 euros. Or, ce type d’habitat individuel génère nécessairement des charges plus importantes qu’un appartement.

La débitrice s’est abstenue de s’acquitter de son impôt sur le revenu 2016 et 2017 et de la taxe d’habitation de 2017 et 2018 ainsi que des majorations, pour un total de 3 786,80 euros qui lui est réclamé par le SIP d'[Localité 16].

Ces différentes constatations permettent de retenir que la débitrice est en mesure quels que soient les autres paramètres de sa situation, de s’acquitter de mensualités de 100 euros pour le remboursement de sa dette fiscale, ainsi qu’elle le propose à titre subsidiaire.

Le surplus de ses dettes résultant pour l’essentiel de crédits à la consommation, sera en revanche effacé en l’absence de meilleures capacités de remboursement et d’une situation financière définitivement compromise.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Prononce l’effacement des dettes de la procédure de Mme [M] à l’exception de sa dette fiscale d’un montant de 3 786,80 euros,

Autorise Mme [M] à s’en libérer par 38 mensualités de 99,65 euros,

Dit qu’il incombe à Mme [M] de mettre en place les virements ou les versements auprès du service du SIP d'[Localité 16] par tout moyen à sa convenance,

Dit toutefois qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le créancier sera autorisé après mise en demeure restée infructueuse à l’issue d’un délai de 15 jours, de dénoncer le plan, lequel sera alors caduc et le service des impôts des particuliers d'[Localité 16] sera alors en droit de poursuivre dans les conditions du droit commun le recouvrement de sa créance,

Laisse les dépens de l’instance d’appel à la charge du Trésor public.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

 


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