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Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03459 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQF6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2018 -Tribunal d’Instance de Paris – RG n°
APPELANT
Monsieur [G] [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Cathie PAUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1456
INTIMEE
SCI AT 2018
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 20 juillet 2020, remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président de chambre
Anne-Laure MEANO, présidente assesseur
Bérengère DOLBEAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
– réputé contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 juillet 2015, à effet au 20 août 2015 et pour une durée d’une année, la société civile immobilière Aumont-Thieville a consenti à M. [G] [J] un bail d’habitation meublé pour un appartement situé [Adresse 2] [Localité 5].
Le locataire a versé la somme de 4.800 euros à titre de dépôt de garantie et l’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 20 août 2015.
Suite au congé délivré par M. [G] [J], l’état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 14 août 2017.
Par acte signifié à personne morale le 17 avril 2018, M. [G] [J] a fait assigner la SCI Aumont-Thieville devant le tribunal d’instance de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de :
– 4.800 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2017 ;
– 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers
dépens.
Bien que régulièrement assignée, “la SCI Aumont-Thieville 2018” n’a pas été pas représentée à l’audience.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 20 novembre 2018 le tribunal d’instance de Paris a ainsi statué :
Déboute M. [G] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [G] [J] aux entiers dépens de la présente instance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 17 février 2020 par M. [G] [J] ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 21 août 2020 par lesquelles M. [G] [J], appelant, demande à la cour de :
Vu l’ancien article 1134 du code civil,
Vu l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989,
Infirmer le jugement rendu le 20 novembre 2018 par le tribunal d’instance de Paris ;
Et, statuant à nouveau :
Condamner la SCI AT 2018 au versement de la somme de 4.800 euros correspondant au montant du dépôt de garantie ;
Condamner la SCI AT 2018 aux intérêts légaux à compter du 14 septembre 2017 ;
Condamner la SCI AT 2018 au versement de la somme de 8.400 euros à titre de majoration du dépôt de garantie restant dû ;
Condamner la SCI AT 2018 au versement de la somme de 800 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral de M. [G] [J] ;
Condamner la SCI AT 2018 au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCI AT 2018 à tous les frais et dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à personne morale à la SCI AT 2018 par acte du 20 juillet 2020 et les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par remise à étude par acte du 19 août 2020.
La SCI AT 2018 n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité de bailleur de la SCI AT 2018 :
Pour débouter M. [G] [J] de ses demandes, le premier juge a relevé l’absence de lien juridique démontré entre la SCI AT 2018 et la SCI Aumont-Thieville, qui ferait de celle-ci la débitrice d’une obligation de lui restituer le dépôt de garantie.
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris M. [G] [J] démontre toutefois par la production du bail, d’extraits du registre du commerce et des sociétés, de statuts, de courriels et de quittances de loyer, que la SCI Aumont-Thieville, signataire du bail qui a été conclu le 23 juillet 2015 était alors représentée par M. [C] [U] [Adresse 3] [Localité 7] ;
Que cette société civile immobilière n’a jamais existé sous cette dénomination, mais sous celle de SCI Aumont-Thieville 2006, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 492 978 093 ; qu’elle était cogérée par M. [C] [U] dont le domicile personnel est sis [Adresse 3] – [Localité 7] ;
Que le siège social de la SCI Aumont-Thieville 2006 était situé à l’adresse de l’appartement qu’il avait pris à bail, soit le [Adresse 2] [Localité 5] ;
Que les quittances de loyers émises par le bailleur pendant la période de location sont à l’en-tête la SCI Aumont-Thieville 2006 et que les échanges entre les parties ont été effectués au moyen de l’adresse de courriel : sciat2006@gmail ;
Que la SCI Aumont-Thieville 2006 a été radiée du RCS de Paris le 13 mars 2018 et transférée au RCS de Dieppe ;
Que sa dénomination sociale a été modifiée comme suit : SCI AT 2018 selon procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 16 février 2018 de la SCI Aumont-Thieville 2006 également mise aux débats.
Infirmant le jugement entrepris, la cour constate que la SCI AT 2018 se trouve ainsi être la continuité juridique de la SCI Aumont-Thieville 2006 et donc de la “SCI Aumont-Thieville”, société signataire du bail.
Sur la restitution du dépôt de garantie :
Pour solliciter la restitution du dépôt de garantie, M. [G] [J] se réfère aux stipulations contractuelles, selon lesquelles : “Le dépôt de garantie versé par le locataire afin de garantir la bonne exécution de ses obligations est équivalent à la période de deux mois de loyer hors charges. Ce dépôt est non productif d’intérêts.
Il sera restitué au locataire en fin de jouissance, dans le mois suivant l’envoi par le syndic du relevé des comptes de charges de la période intéressée, déduction faite, le cas échéant, des sommes dûment justifiées restant dues au bailleur dont celui-ci pourrait être tenu responsable aux lieu et place du locataire.
A titre de clause pénale, à défaut de restitution du dépôt de garantie dans le délai d’un mois, le solde restant dû après arrêté des comptes produira intérêts au taux légal au profit du locataire.
Ce dépôt ne pourra sous aucun prétexte être affecté par le locataire au paiement des derniers loyers.”
M. [G] [J] vise encore les dispositions de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et, particulièrement celle qui prévoit une majoration de 10% du loyer mensuel par période mensuelle de retard, passé les délais légalement prescrits au bailleur pour restituer tout ou partie du dépôt de garantie.
Mais il sera à cet égard relevé que le bail souscrit le 23 juillet 2015 par M. [G] [J] stipule expressément que :
– il concerne une location meublée ne constituant pas la résidence principale du locataire,
– il est conclu dans le cadre de l’une des exclusions prévues à l’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi) et que sont seulement applicables à ce contrat les dispositions des articles 3-1, 20-1 et les premiers et deuxième alinéas de l’article 6 de cette loi,
– ce contrat est régi par les articles 1714 à 1762 du code civil.
Il est constant qu’un état de sortie des lieux a été dressé contradictoirement par les parties le 14 août 2017, supportant quelques remarques au regard d’un ensemble de croix cochant les différents éléments en bon état ou en état moyen, demeuré inchangé depuis le constat des lieux d’entrée.
Le bailleur qui n’a été présent ni en première instance, ni devant la cour, ne fait état d’aucune dette locative et ne justifie d’aucun rappel de charges au regard d’une provision mensuelle de 100 euros, outre une provision “Freebox” de 40 euros.
La cour fera donc droit à la demande de restitution du dépôt de garantie formée par M. [G] [J], assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2017.
Il sera en revanche débouté de sa demande de majoration de 8.400 euros en application de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, qui n’est pas applicable à l’espèce.
Sur le préjudice moral :
M. [G] [J] soutient l’existence d’un préjudice moral qui résulterait de la mauvaise foi du bailleur et de sa rétention abusive d’une somme d’argent qu’il devait restituer et du litige qui s’en est suivi.
La résistance à restituer le dépôt de garantie dans le contexte précédemment décrit est effectivement abusive, génératrice d’un préjudice moral distinct des intérêts moratoires assortissant la condamnation à restituer ce dépôt, qui ne suffisent pas à l’indemniser.
La cour fera donc droit à la demande de condamnation du bailleur à lui verser la somme de 800 euros de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d’allouer à M. [G] [J] une indemnité de procédure de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Condamne la SCI AT 2018 à payer à M. [G] [J] la somme de 4.800 euros en restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2017,
Condamne la SCI AT 2018 à payer à M. [G] [J] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne la SCI AT 2018 à payer à M. [G] [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI AT 2018 aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président