Bail d’habitation : 15 septembre 2022 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/06417

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Bail d’habitation : 15 septembre 2022 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/06417
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/06417 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNXN

[E] [T]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000057 du 21/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

[G]-[Y] [W] [S]

[D] [F]

[H] [F]

Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE

Grosse délivrée le : 15 SEPTEMBRE 2022

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 22 octobre 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/00485) suivant déclaration d’appel du 23 novembre 2021

APPELANT :

[E] [T]

né le 06 Août 1992 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[G]-[Y] [W] [S]

née le 17 Décembre 1965 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

[D] [F]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Non représenté, assigné à domicile

[H] [F]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Non représentée, assignée à personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

ARRÊT :

– par défaut

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 19 juin 2016, Mme [G]-[Y] [S] a consenti un bail d’habitation à M. [E] [T] portant sur un logement situé [Adresse 1].

Suivant un acte sous seing privé du 29 septembre 2016, M. [D] [F] et Mme [H] [F] (ci-après dénommée les époux [F]) se sont portés cautions solidaires des engagements de M. [E] [T].

Par acte du 13 novembre 2020, Mme [G]-[Y] [S] a adressé à M. [E] [T] un commandement de payer la somme de 3 063,78 euros au titre des loyers et charges échus en vue de la mise en ‘uvre de la clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers prévue par le bail.

Par acte d’huissier du 26 novembre 2020, ce commandement a été dénoncé aux époux [F] en leur qualité de cautions solidaires.

Par acte d’huissier du 19 février 2021, Mme [G]-[Y] [S] a fait assigner M. [E] [T] et les époux [F] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de constater la résiliation de plein droit du bail, d’ordonner l’expulsion de M. [E] [T] et de le voir condamner, ainsi que la caution à titre solidaire, au paiement d’une indemnité provisionnelle de 4 166,39 euros.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 22 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection, pôle protection et proximité, du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

– constaté l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 14 janvier 2021,

– rejeté la demande de délais formée par M. [E] [T] sur le fondement des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,

– condamné M. [E] [T] à quitter les lieux loués situés [Adresse 1],

– autorisé, à défaut pour M. [E] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,

– rappelé que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

– fixé à titre provisionnel à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (712,04 euros par mois à la date de l’audience), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs,

– condamné solidairement M. [E] [T] et les époux [F] à payer à Mme [G] [S] la somme de 8 524,81 euros, à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur le montant des loyers ou indemnités d’occupation dus à la date du 16 septembre 2021 (échéance de septembre 2021 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er octobre 2021 jusqu’à libération effective des lieux,

– rappelé que la décision de la commission de surendettement en date du 23 juillet 2021 impose en faveur de M. [E] [T] un échelonnement de cette créance à hauteur de 4 877,93 euros sur 22 mensualités de 221,72 euros,

– rejeté les demandes autres, plus amples, ou contraires des parties,

– condamné solidairement M. [E] [T] et les époux [F] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et sa dénonciation aux cautions, le coût de l’assignation et de son dénoncé au représentant de l’Etat,

– condamné solidairement M. [E] [T] et les époux [F] à payer à Mme [G] [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

M. [E] [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 novembre 2021.

Par conclusions déposées le 13 janvier 2022, il demande à la cour de :

– infirmer l’ordonnance du 22 octobre 2021 en ce qu’elle a refusé d’accorder des délais de paiement à M. [E] [T] et en ce qu’elle l’a condamné à verser 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

– juger que M. [E] [T] n’est pas un débiteur de mauvaise foi,

–  « accorder à M. [E] [T] les plus larges délais de paiement afin de lui permettre d’apurer sa dette de loyer en prenant en compte le plan de surendettement adopté définitivement » (sic),

En tout état de cause,

– juger que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens,

– rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de Mme [G]-[Y] [S].

Par conclusions déposées le 27 janvier 2022, Mme [G]-[Y] [S] demande à la cour de :

– confirmer purement et simplement l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

– condamner M. [E] [T] au règlement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel,

– le condamner aux dépens d’appel.

Les époux [F] n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant et d’intimée leur ont été régulièrement signifiées.

Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet le 13 décembre 2021 d’une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l’audience fixée au 11 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

L’article 24, paragraphe V, de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose : « Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. »

L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

« Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

« La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».

M. [E] [T] fait valoir pour l’essentiel qu’il n’est pas un débiteur de mauvaise foi, qu’il a mis en place un prélèvement de 400 euros soit une mensualité de 221,72 euros, conformément au plan de surendettement et 178,28 euros en remboursement de sa dette de loyer, ce qui correspond à un délai de 36 mois, qu’il a trouvé un autre logement et a postulé pour un emploi mieux rémunéré.

Mme [G] [S] s’oppose aux délais répliquant que la situation de M. [E] [T] ne lui permet pas d’apurer l’arriéré, qu’il n’est pas de bonne foi puisqu’il a procédé à des paiements sachant qu’ils ne seraient pas honorés.

En l’espèce, force est de constater que la dette locative n’a cessé de s’alourdir depuis la délivrance du commandement (environ 3.000 euros), puisqu’elle était d’environ 8.500 euros à la date de l’ordonnance et d’environ 11.000 euros au 10 janvier 2022.

D’autre part, le loyer est de 712 euros, l’allocation logement de 89 euros et M. [T] ne perçoit qu’un salaire de 1.450 euros, de sorte que le loyer représente environ la moitié de ses revenus, qu’il a en outre une épouse et un enfant à charge et ne justifie pas du montant du nouveau loyer qu’il doit régler.

Enfin, au vu du décompte produit, M. [E] [T] n’a pas respecté les mesures imposées par la commission de surendettement en juillet 2021 alors qu’il devait apurer l’arriéré de 4.877,93 euros en 22 mensualités de 222,71 euros.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. [E] [T] sera débouté de sa demande de délais.

Il sera ajouté à l’ordonnance entreprise sur ce point.

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [E] [T], qui succombe, conservera la charge des dépens d’appel.

Aucun motif ne justifie que les dépens de première instance ne soient pas intégralement mis à la charge de M. [T].

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande d’allouer à Mme [G] [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Il n’y a pas lieu de réformer l’ordonnance déférée s’agissant de la condamnation sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [E] [T] de sa demande de délais,

Condamne M. [E] [T] à payer à Mme [G] [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [E] [T] aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,

 


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