Bail d’habitation : 15 novembre 2022 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/04520

·

·

Bail d’habitation : 15 novembre 2022 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/04520
Ce point juridique est utile ?

N° RG 21/04520 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LC4S

N° Minute :

C4

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la S.E.L.A.R.L. ALÉXO AVOCATS

Me Meiggie TOURNOUD

S.E.L.A.R.L. DEJEAN-PRESTAIL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 15 NOVEMBRE 2022

Appel d’une ordonnance (N° R.G. 20/02351) rendue par le Juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 22 juillet 2021, suivant déclaration d’appel du 25 Octobre 2021

APPELANTE :

Mme [Y] [T]

née le 29 Mai 1993 à [Localité 8]

de nationalité Algérienne

Chez [6] [Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Simon PANTEL de la S.E.L.A.R.L. ALÉXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010227 du 17/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMÉS :

M. [H] [M]

né le 20 Février 1975 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Meiggie TOURNOUD, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013413 du 07/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)

Etablissement Public ACTIS – OPH DE LA REGION GRENOBLOISE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Pierre-marie DEJEAN de la S.E.L.A.R.L. DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Emmanuèle Cardona, présidente

Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d’une ordonnance en date du 9 mars 2022 rendue par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 mai 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Céline Richard, greffière stagiaire en pré-affectation, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon contrat du 17 février 2016 l’établissement public à caractère industriel et commercial ACTIS – OPH de la région de [Localité 3] (l’E.P.I.C. Actis) a consenti à M. [H] [M] et son épouse, Mme [Y] [T], un logement sis [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement de loyers et charges mensuels de 391,91 euros.

En raison du non paiement des loyers le bailleur a fait délivrer le 23 juin 2020 aux preneurs un commandement de payer un arriéré de 2 903,45 euros, dus au 31 mai 2020, et visant la clause résolutoire.

Arguant de la non régularisation des causes du commandement l’E.P.I.C. ACTIS a, par exploit du 12 octobre 2020, fait assigner les époux [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 3] statuant en référé aux fins d’entendre au principal constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner leur expulsion et les condamner solidairement à payer l’arriéré locatif.

Saisi par ailleurs le 31 octobre 2019 d’une demande de divorce par Mme [M] le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de [Localité 3] a rendu, le 23 octobre 2020, une ordonnance de non-conciliation aux termes de laquelle il a notamment :

– autorisé les époux [M] a introduire l’instance en divorce,

– constaté qu’ils avaient organisé leur résidence séparée,

– acté leur séparation à la date du 6 février 2019,

– attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à charge pour ce dernier de régler les loyers et les charges y afférentes,

– mis à la charge de M. [M] le règlement de la dette de loyers grevant le domicile conjugal (3 014,17 euros) pour le compte de la communauté,

– fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,

– dit qu’à défaut d’accord amiable entre les parents sur les modalités d’accueil des enfants par M. [M], ce dernier exercera, pendant une durée de quatre mois à compter du premier rendez-vous, un droit de visite sur chacun d’eux en lieu neutre.

Suivant ordonnance du 22 juillet 2021 le juge des contentieux de la protection de Grenoble a :

– débouté M. [M] de sa demande d’irrecevabilité fondée sur la nullité de l’assignation,

– jugé recevable l’action engagée par la société ACTIS,

– constaté la résiliation de plein droit du bail avec effet au 24 août 2020,

– ordonné à défaut de départ volontaire, l’expulsion du locataire et notamment de M. [M] actuel occupant ou de tout occupant de son chef, avec l’assistance si besoin de la force publique pour libérer le logement,

– fixé une indemnité d’occupation due solidairement par les époux [M] à compter du 25 août 2020 avec indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial,

– condamné in solidum les époux [M] à payer à la société ACTIS une somme de 5 534,35 euros correspondant aux loyers et charges dus au 11 mai 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

– dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal, à compter du 6 de chaque mois,

– condamné in solidum les époux [M] à payer à la société ACTIS une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum les époux [M] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 23 juin 2020, étant précisé que Mme [M] bénéficie de l’aide juridictionnelle.

Le 25 octobre 2021 Mme [M] a interjeté un appel limité aux chefs du jugement relatifs au paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation, à l’encontre de l’E.P.I.C. ACTIS et de M. [M].

Aux termes de ses dernières conclusions Mme [M] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déferrée dans la limite des chefs dont appel et, statuant à nouveau, de :

– à titre principal débouter l’établissement ACTIS de l’ensemble de ses demandes à son encontre,

– à titre subsidiaire condamner M. [M] à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son égard,

– en tout état de cause condamner M. [M] à verser à la S.E.L.A.R.L. Aléxô Avocats la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide judiciaire.

Au soutien de ses prétentions elle expose que :

– elle a dû quitter le logement familial le 6 février 2019 avec ses deux enfants en raison du comportement violent de son mari et bénéficié d’un hébergement au sein du foyer [7],

– le caractère familial du logement suppose son occupation par les enfants alors que depuis son départ M. [M] dispose seul de la jouissance du logement dont il n’a pu régler le loyer depuis cette date, l’arriéré locatif ne constituant dès lors nullement une dette ménagère mais personnelle à M. [M],

– l’ordonnance de non conciliation du 23 octobre 2020 a de plus mis à la charge de ce dernier la dette antérieure de loyers à hauteur de 3 014,17 euros et il est redevable de l’arriéré locatif postérieur,

– elle ne saurait enfin être tenue au paiement de l’indemnité d’occupation, ne s’étant aucunement maintenue dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail intervenue le 24 août 2020.

En réplique, selon ses dernières écritures, M. [M] conclut à ce que la cour confirme l’ordonnance déferrée en ce qu’elle a condamné in solidum les époux [M] au règlement de l’arriéré locatif et :

– déboute Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,

– déboute l’E.P.I.C. ACTIS de ses demandes visant à voir constatée l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que la condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 4 793,27 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 30 septembre 2020 avec intérêt au taux légal ainsi qu’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges et ce jusqu’à libération effective des lieux outre 230 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– prononce la suspension des effets de la clause résolutoire du bail au vu des éléments versés aux débats,

– lui accorde les plus larges délais de paiement pour les impayés au vu de la situation financière du concluant,

– laisse les dépens à la charge de l’E.P.I.C. ACTIS.

Il énonce que :

– il n’a jamais arrêté de payer sa part de loyer et a débuté le règlement de l’arriéré en fonction de ses possibilités financières,

– il justifie notamment avoir payé une partie des sommes dues dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer de sorte que la clause résolutoire n’a pu produire effet,

– en ce qui concerne l’obligation à la dette, dès lors que l’appelante est co-titulaire du bail, elle est tenue solidairement des dettes locatives avec son mari en vertu de la contribution aux charges du mariage et de la solidarité et ne saurait s’affranchir de son obligation à la suite de son départ volontaire,

– les dispositions légales des articles 214 et 220 s’appliquent jusqu’au prononcé du divorce afin de protéger le conjoint demeuré dans le logement loué, la solidarité s’appliquant également à l’indemnité d’occupation,

– s’agissant de la contribution à la dette celle-ci doit présenter un caractère ménager étant précisé qu’il souhaite conserver le logement qui lui permet d’accueillir ses enfants quand bien même son épouse s’y oppose-t’elle,

– l’ordonnance de non conciliation mettant à sa charge le règlement de la dette locative pour 3 014,17 euros n’est qu’une mesure provisoire qui ne peut le rendre définitivement débiteur de la totalité de cette dette,

– il doit bénéficier des plus larges délais de paiement dans la mesure où, titulaire d’un revenu mensuel de 934,48 euros et sans emploi depuis le mois de janvier 2022, ses charges s’élèvent à 672,43 euros outre les frais de la vie courante, et où il verse 300 euros au titre de l’arriéré locatif depuis le mois de novembre.

Par ses dernières conclusions l’E.P.I.C. ACTIS sollicite de la cour :

– le rejet de l’ensemble des demandes de Mme [M] et M. [M],

– la confirmation en toutes les dispositions critiquées de l’ordonnance déferrée, sauf à actualiser le montant dû à titre provisionnel au titre des sommes correspondant au montant des loyers et charges dus, arrêté à la somme de 5 962,17 euros au 14 mars 2022, outre intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, à parfaire au jour où la cour statuera,

– la condamnation in solidum de M. et Mme [M] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’intimé fait valoir que :

– les causes du commandement de payer délivré le 23 juin 2020 n’ont pas été régularisées dans le délai de deux mois de sorte que la résiliation du bail a été automatiquement acquise malgré quelques règlements partiels,

– la solidarité des époux et la co-titularité du bail ne cessent qu’à compter de la transcription du jugement de divorce en marge des registres d’état civil, ce qui en l’espèce n’est toujours pas le cas,

– dans le cadre de l’obligation à la dette et de leurs rapports avec le bailleur les époux [M] demeurent solidairement obligés au paiement des dettes locatives et il en est de même s’agissant de l’indemnité d’occupation en l’absence de congé notifié au bailleur.

L’instruction a été clôturée suivant ordonnance du 4 mai 2022.

MOTIFS

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

Sur les demandes principales

En application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Sur la résiliation du bail

En vertu des articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs le locataire a l’obligation de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.

L’article 24 de la même loi spécifie par ailleurs que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce l’E.P.I.C. ACTIS a fait délivrer le 23 juin 2020 aux époux [M] un commandement de payer la somme de 2 903,45 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 31 mai 2020.

Contrairement aux affirmations de M. [M] il ressort de l’examen du relevé de compte détaillé produit par le bailleur qu’entre le 23 juin et le 23 août 2020 il a été réglé chaque mois à l’E.P.I.C. ACTIS une somme de 200 euros, soit un montant largement insuffisant pour couvrir les causes du commandement de payer et de surcroît inférieur de près de moitié aux loyers et charges dus mensuellement, peu important qu’il corresponde à la part contributive du locataire, le bailleur étant en droit d’attendre le règlement intégral de sa créance.

M. [M] ne verse au dossier aucune pièce établissant avoir soldé la dette locative avant le 24 août 2020.

Il conviendra donc de confirmer l’ordonnance déferrée en ce qu’elle a constaté la résiliation du contrat de location à la date du 24 août 2020 et ordonné l’expulsion de M. [M].

Sur le paiement de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation

L’article 220 du code civil énonce que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.

Il est ainsi constant que l’obligation solidaire des époux aux dettes ménagères dure jusqu’à ce que le divorce soit opposable aux tiers par accomplissement des formalités de mentions en marge prescrites par les règles de l’état civil.

Ainsi le droit au bail du local qui sert effectivement à l’habitation de deux époux étant réputé, en application de l’article 1751 du même code, appartenir à l’un et à l’autre des époux, ceux-ci, en tant que co-titulaires du bail, sont tenus solidairement du règlement du loyer et des charges jusqu’à ce qu’en cas de divorce les formalités de publicité prescrites par les règles de l’état civil aient été accomplies (Civ. 2ème, 3 octobre 1990). Il en est de même du règlement de l’indemnité d’occupation due par le conjoint demeuré seul dans les lieux après la résiliation du bail d’habitation, sauf pour l’autre époux à démontrer que le bailleur avait été informé de son départ (Civ. 1ère, 17 mai 2017).

Il résulte des conclusions des parties et des pièces produites que M. et Mme [M], mariés depuis le 20 août 2014, sont actuellement en instance de divorce devant le juge aux affaires familiales de Grenoble par suite du dépôt d’une requête en ce sens par Mme [M] le 31 octobre 2019, aucune décision prononçant la dissolution du lien matrimonial n’ayant été portée à la connaissance de la cour.

Il s’ensuit que Mme [M] est solidairement obligée au paiement de l’arriéré locatif ainsi que de l’indemnité d’occupation envers l’E.P.I.C. ACTIS alors qu’elle n’établit ni n’allègue d’ailleurs l’avoir informé de son départ des lieux avant la notification de ses conclusions de première instance au plus tôt à l’audience du 23 mars 2021 devant le juge des référés.

Il n’est enfin nullement établi que l’indemnité d’occupation demeurerait une dette ménagère au-delà de cette date, le moyen soulevé par M. [M] selon lequel cette indemnité présenterait un caractère ménager parce que le logement lui permettrait d’accueillir ses enfants ne saurait prospérer dans la mesure où l’ordonnance de non conciliation lui accorde un droit de visite en lieu neutre et où il ne soutient aucunement que d’autres dispositions auraient été prises.

Dans ces conditions l’ordonnance de référé sera infirmée, M. et Mme [M] étant solidairement condamnés à payer à l’E.P.I.C. ACTIS d’une part la somme de 3 487,70 euros correspondant à l’arriéré locatif à la date de résiliation du contrat de bail, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et d’autre part une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, avec indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial, à compter du 24 août 2020 et jusqu’au mois de mars 2021 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

M. [M] sera tenu seul au règlement de la même indemnité à compter du mois d’avril 2021 et l’E.P.I.C. ACTIS sera débouté de sa demande de paiement de la somme de 5 962,17 euros correspondant à sa créance à la date du 28 février 2022, laquelle recouvre tout à la fois la dette locative à la résiliation du contrat et les indemnités d’occupation dues jusqu’au 28 février 2022.

Sur la contribution des époux [M]

L’article 214 du code civil dispose que si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

En ce qui concerne la contribution des époux [M] à la dette locative et aux indemnités d’occupation il convient d’examiner les conditions dans lesquelles l’appelante a été amenée à quitter le domicile conjugal et si ces circonstances sont de nature à la dispenser de toute participation financière.

Il ressort ainsi des éléments du dossier, et notamment de l’ordonnance du 14 novembre 2019 par laquelle le juge aux affaires familiales a rejeté la demande d’ordonnance de protection de Mme [M], que les relations entre les conjoints justifiaient une séparation en ce qu’elles étaient inadaptées pour assurer à leurs enfants le cadre stable et sécurisant nécessaire à leur épanouissement.

Ce contexte de séparation de fait justifie que Mme [M] soit dispensée de sa contribution aux charges du mariage relatives au paiement du loyer à compter de son départ, le 6 février 2019.

M. [M] sera donc condamné à la relever et garantir de sa condamnation à payer la dette locative et les indemnités d’occupation dues à compter du mois de mars 2019.

Sur les délais de paiement

L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs énonce que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.

M. [M] est redevable envers l’E.P.I.C. ACTIS d’un arriéré global arrêté à 5 962,17 euros au 28 février 2022 et verse régulièrement des mensualités de 300 euros depuis le mois d’octobre 2021 lui permettant, après déduction de l’aide personnalisée au logement de 228,51 euros, de régler les indemnités d’occupation tout en diminuant progressivement la dette locative.

Il conviendra donc de lui accorder les délais de paiement sollicités pendant trois années avec suspension de la clause résolutoire et clause de déchéance en cas de non-respect d’un terme de paiement ainsi qu’il sera dit au dispositif.

Sur les demandes annexes

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’E.P.I.C. ACTIS les frais exposés pour faire valoir ses droits devant la cour. M. et Mme [M] seront donc solidairement condamnés à lui verser une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les mêmes seront condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme l’ordonnance de référé du 22 juillet 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il a :

– constaté la résiliation du bail liant les parties au 24 août 2020,

– ordonné l’expulsion du locataire et notamment de M. [M],

– condamné in solidum M. et Mme [M] à payer à l’E.P.I.C. ACTIS une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 23 juin 2020,

L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour, statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne solidairement M. [H] [M] et Mme [Y] [T] à payer à l’E.P.I.C. ACTIS – OPH de la région de [Localité 3] une provision de 3 487,70 euros (trois mille quatre cent quatre-vingt sept euros soixante dix cents) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 août 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2020,

Condamne solidairement M. [H] [M] et Mme [Y] [T] à payer à l’E.P.I.C. ACTIS – OPH de la région de [Localité 3] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges, avec indexation et selon les mêmes termes que dans les conditions du loyer initial, à compter du 24 août 2020 et jusqu’au mois de mars 2021 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2020,

Condamne M. [H] [M] à payer à l’E.P.I.C. ACTIS – OPH de la région de [Localité 3] au règlement de la même indemnité d’occupation selon les mêmes conditions à compter du mois d’avril 2021,

Condamne M. [H] [M] à relever et garantir Mme [Y] [T] de sa condamnation à payer la dette locative et les indemnités d’occupation dues à compter du mois de mars 2019.

Accorde à M. [H] [M] des délais pour le règlement de la dette locative de 5 962,17 euros (cinq mille neuf cent soixante deux euros dix sept cents) dus au 28 février 2022 au titre de sa dette locative et des indemnités d’occupation à raison de versements mensuels de 300 euros (trois cents euros) incluant l’indemnité d’occupation et aux mêmes échéances que celle-ci, ce pendant trente cinq mois à compter du premier terme suivant le présent arrêt, le solde comprenant les intérêts et les frais étant payé le trente sixième mois,

Suspend la mesure d’expulsion pendant les délais accordés,

Dit qu’à première défaillance le solde deviendra exigible et la procédure d’expulsion reprendra son cours,

Dit qu’à paiement complet de la dette à l’intérieur des délais la disposition de l’ordonnance déferrée constatant la résiliation du bail sera non avenue,

Déboute l’E.P.I.C. ACTIS – OPH de la région de [Localité 3] du surplus de ses demandes,

Condamne solidairement M. [H] [M] et Mme [Y] [T] à payer à l’E.P.I.C. ACTIS – OPH de la région de [Localité 3] une indemnité de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement M. et Mme [M] aux entiers dépens de la procédure d’appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x