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Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 14 OCTOBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05456 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDK4J
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Février 2021 -Tribunal d’Instance de NOGENT SUR MARNE – RG n° 1221000043
APPELANT
M. [B] [N] [G] [V] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Khalid BENNANI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 390
INTIME
M. [X] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Bénédicte BERTIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 204
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/031385 du 11/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Rachel LE COTTY, Conseiller, pour le Président empêché et par Marie GOIN, Greffier.
Par acte du 27 janvier 2021, M. [T] a assigné M. [V] [J] en référé à heure indiquée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne pour obtenir sa réintégration dans le logement situé [Adresse 1], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision, avec remise des nouvelles clés du logement et du box afférent.
Par ordonnance du 5 février 2021, le juge des référés a :
dit qu’il existe entre M. [V] [J] et M. [T] un contrat de bail verbal s’agissant du local d’habitation situé [Adresse 1], outre un box de stationnement à [Adresse 1] dont M. [V] [J] est propriétaire ;
constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite s’agissant de la reprise du local loué par M. [T] ;
ordonné la reprise des lieux par la remise de l’intégralité des clés et de l’intégralité des biens, propriété de M. [T], au plus tard le 20 mars 2021, en présence d’un huissier de justice, d’un serrurier et de la force publique ;
assorti l’obligation de réintégration d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 20 mars 2021 et dans la limite de 3 mois ;
réservé la liquidation de l’astreinte ;
dit qu’un inventaire des biens remis et un état des lieux seront dressés par officier ministériel au jour de la reprise du local ;
rappelé à M. [V] [J] l’obligation de garantir la jouissance paisible à son locataire;
dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande d’indemnisation à titre provisionnel formulée par M. [T] ;
débouté M. [V] [J] de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive ;
condamné M. [V] [J] à payer à M. [T] la somme de 1.920 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [V] [J] à supporter les entiers dépens de l’instance ;
dit la décision exécutoire au seul vu de la minute.
Par déclaration du 21 mars 2021, M. [V] [J] a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 décembre 2021, il demande à la cour de :
In limine litis,
surseoir à statuer en attendant la fin de l’enquête de police en cours ;
suspendre l’instance ;
à titre principal,
constater l’absence de motivation de l’ordonnance entreprise, violant ainsi les articles 455 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme ;
constater l’absence d’impartialité du juge des référés ayant rendu l’ordonnance entreprise;
infirmer en son intégralité le « jugement » entrepris ;
statuant à nouveau,
constater la mauvaise foi de M. [T] ;
constater la qualité d’occupant sans droit ni titre de M. [T] jusqu’au 31 décembre 2020 et son absence d’intérêt à agir et en tirer les conséquences ;
débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
juger qu’il réside bien au [Adresse 1]) et qu’il s’agit de sa résidence principale ;
à titre subsidiaire,
constater le départ volontaire de M. [T] au 31 décembre 2020 ;
fixer au 31 décembre 2020 la fin du prétendu bail d’habitation ;
fixer à 990 euros hors charges le loyer mensuel du logement situé [Adresse 1] ;
condamner M. [T] à lui payer la somme de 48.510 euros au titre des loyers impayés ;
débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, dont sa demande de réintégration ;
dans tous les cas,
prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans les conclusions de M. [T], notamment dans les pages 2, 5, 7, 11 et 12 ;
condamner M. [T] à lui payer la somme de 50.000 euros du fait des propos injurieux, outrageants et diffamatoires tenus dans ses conclusions du 1er juillet 2021 ;
condamner M. [T] à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 5.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour préjudice moral ;
condamner M. [T] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 décembre 2021, M. [T] demande à la cour de :
dire n’y avoir lieu à sursis à statuer par application de l’article 4 du code de procédure pénale ;
dire tant irrecevable que mal fondé M. [V] [J] en son appel et en ses demandes ;
l’en débouter ;
confirmer la décision entreprise ;
dire et juger qu’il était bénéficiaire d’un bail verbal et que la contestation de M. [V] [J] n’est ni fondée ni établie ;
dire et juger qu’il occupait les lieux de mi-2016 à fin 2020 de façon continue ;
juger que M. [V] [J] s’est introduit dans les lieux par voie de fait en son absence;
débouter M. [V] [J] de ses demandes en paiement et en fixation de loyer à 990 euros par mois ;
débouter M. [V] [J] de toutes ses prétentions concernant les dommages et intérêts pour propos injurieux et pour procédure abusive ;
débouter M. [V] [J] de sa demande en modification des conclusions d’intimé ;
ordonner sa réintégration dans l’appartement situé au [Adresse 1], en présence d’un huissier, d’un serrurier et du concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour ;
ordonner la remise des clés de l’appartement, du box et de la boîte aux lettres ;
ordonner qu’un inventaire et un état des lieux soient faits par l’huissier instrumentaire ;
y ajoutant,
condamner M. [V] [J] à titre provisionnel, au paiement de la somme de 50.000 euros au titre du trouble de jouissance locatif et du préjudice moral et au paiement de la somme de 50.000 euros au titre du préjudice matériel ;
ordonner la restitution de ses affaires, effets et meubles laissés dans les lieux ;
dire que les frais d’huissier et de serrurier seront à la charge de M. [V] [J] ;
condamner M. [V] [J] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet1991, correspondant aux frais exposés s’il n’obtient pas l’aide juridictionnelle sollicitée ou s’il y renonce ;
condamner M. [V] [J] aux dépens d’appel.
A l’audience du 14 janvier 2022, les parties ont indiqué que le juge du fond était saisi et que la décision était en délibéré au 7 février 2022. L’affaire a en conséquence été renvoyée dans l’attente de cette décision, laquelle a été prorogée au 25 avril 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 septembre 2022, sans nouvelles conclusions des parties depuis la décision du juge du fond. La cour renvoie en conséquence aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
L’article 488 du même code précise que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Par jugement du 25 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne, statuant au fond sur une assignation de M. [T] tendant aux mêmes fins que celle délivrée le 27 janvier 2021 devant le juge des référés, a :
rejeté la demande de sursis à statuer de M. [V] [J] ;
constaté l’existence entre M. [V] [J], en qualité de propriétaire et bailleur, et M. [T], en qualité de locataire, d’un bail verbal concernant le logement (3ème étage) et l’emplacement de stationnement situés [Adresse 1]) ;
rejeté l’irrecevabilité de l’action exercée par M. [T] à l’encontre de M. [V] [J] pour défaut d’intérêt à agir ;
ordonné la réintégration de M. [T] dans le logement et l’emplacement de stationnement, avec remise de l’intégralité des clés, au plus tard le lendemain de la signification du jugement, si besoin avec le concours d’un huissier de justice, de la force publique et d’un serrurier ;
assorti cette obligation de réintégration d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification du jugement et dans la limite de 5 mois, se réservant la liquidation de l’astreinte ;
ordonné à M. [V] [J] de restituer à M. [T] l’intégralité de ses effets personnels et objets mobiliers présents dans le logement ;
dit qu’un inventaire des biens remis et un état des lieux sera dressé par officier ministériel au jour de la reprise du local, aux frais de M. [V] [J] ;
rejeté la demande de M. [V] [J] en paiement de la somme de 48.510 euros au titre des loyers impayés au 31 décembre 2020 ;
condamné M. [V] [J] à payer à M. [T] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi lors de la privation de son logement et de ses biens ;
rejeté les demandes de M. [V] [J] tendant à la suppression de propos contenus dans les conclusions de M. [T] et à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre ;
rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. [V] [J] pour procédure abusive et préjudice moral ;
condamné M. [V] [J] à payer à M. [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [V] [J] aux dépens.
Le juge du fond ayant statué entre les mêmes parties, sur un litige identique à celui soumis à la cour, statuant en référé, l’appel est devenu sans objet, faute d’autorité de la chose jugée du présent arrêt au principal.
En effet, la décision rendue au fond s’est substituée à l’ordonnance de référé, qui a cessé de produire effet.
L’issue du litige commande de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate l’absence d’objet de l’appel, le juge du fond ayant statué sur le litige entre les parties par jugement du 25 avril 2022 ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés en appel ;
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Pour le Président empêché,