Bail d’habitation : 13 septembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/06409

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Bail d’habitation : 13 septembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/06409
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

1re chambre 2e section

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 13 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/06409 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UZOR

AFFAIRE :

Société ERILIA SA d’HLM

C/

Mme [C] [L]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juillet 2021 par le Tribunal d’Instance de POISSY

N° RG : 11-21-243

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 13/09/22

à :

Me Franck LAFON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Société ERILIA SA d’HLM

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20210404

Représentant : Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 46 –

APPELANTE

****************

Madame [C] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Assignée à étude d’huissier de justice

INTIMEE DEFAILLANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juin 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Madame Pascale CARIOU, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 20 février 2019, la société Erilia a donné à bail à Mme [C] [L] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] (78), pour un loyer mensuel de 461,96 euros et 90,05 euros de provision sur charges.

Se prévalant de loyers demeurés impayés, le bailleur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 22 octobre 2020.

Par acte d’huissier de justice délivré le 24 mars 2021, la société Erilia a assigné Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy auquel elle a demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

– constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation,

– ordonner l’expulsion de Mme [L] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,

– ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques de la défenderesse,

– condamner Mme [L] au paiement de la somme actualisée de 27 625,87 euros (comprenant l’application d’un surloyer) avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,

– condamner Mme [L] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et charges courants,

– condamner Mme [L] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Par jugement contradictoire du 29 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :

– constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 février 2019 entre la société Erilia et Mme [L] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] (78) étaient réunies à la date du 22 décembre 2020,

– condamné Mme [L] à verser à la société Erilia la somme de 3 368,69 euros à titre d’arriéré de loyers et charges, décompte arrêté au 25 mai 2021, incluant le loyer du mois d’avril 2021 et le dernier paiement de la locataire d’un montant de 600 euros,

– dit que les intérêts au taux légal s’appliquaient sur cette somme à compter du 22 octobre 2020,

– autorisé Mme [L] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 90 euros chacune et une 36ème mensualité qui solderait la dette en principal et intérêts,

– précisé que le paiement de chaque mensualité devrait intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du jugement,

– suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,

– dit que si les délais accordés étaient entièrement respectés, la clause résolutoire serait réputée n’avoir jamais été acquise,

– dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée 7 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifierait :

– que la clause résolutoire retrouve son plein effet,

– que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,

– qu’à défaut pour Mme [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société Erilia pourrait faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique en cas de besoin,

– que Mme [L] serait condamnée à verser à la société Erilia une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

– condamné Mme [L] à verser à la société Erilia une somme de 300 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [L] aux dépens de l’instance,

– dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 20 octobre 2021, la société Erilia a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 janvier 2022, elle demande à la cour de :

– déclarer son appel recevable et fondé,

– y faisant droit, infirmer la décision du 29 juillet 2021 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy en ce qu’il a limité sa créance à la somme de 3 368,69 euros à titre d’arriéré de loyers et charges, décompte arrêté au 25 mai 2021, incluant le loyer du mois d’avril 2021,

Statuant à nouveau :

– condamner Mme [L] à lui verser la somme de 38 4355,55 euros, dette arrêtée au 18 novembre 2021, échéance d’octobre 2021 comprise,

– ordonner l’expulsion de Mme [L], ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier le cas échéant des locaux sis [Adresse 2] (78) assortie d’une astreinte de 150 euros par mois de retard à compter du prononcé de la décision en application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution,

– l’autoriser à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout endroit de son choix, aux frais risques et périls de Mme [L] conformément à l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution,

– fixer et condamner Mme [L] au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer révisable majoré des charges et de l’éventuel supplément de loyers de solidarité calculés tels que si le bail s’était poursuivi, et ce à compter du 22 décembre 2020 et jusqu’à la libération des lieux de tous meubles et occupants de son chef et remise des clés,

– condamner Mme [L] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Mme [L] n’a pas constitué avocat. Par acte d’huissier de justice délivré le 26 novembre 2021, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte d’huissier de justice délivré le 20 janvier 2022, les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 mai 2022.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

L’intimée ne s’étant pas fait représenter, et la citation n’ayant pas été délivrée à personne, la cour statuera par défaut, par application de l’article 473 alinéa 1er du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.

Sur le montant des sommes dues

La société appelante fait grief au premier juge d’avoir exclu les sommes réclamées au titre du surloyer de solidarité aux motifs qu’elle ne justifiait pas de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation en ne produisant pas un courrier adressé par voie recommandée avec accusé de réception. Elle soutient au contraire justifier par la communication des procès-verbaux d’huissier de justice des 18 décembre 2019 et 18 janvier 2021 de l’envoi des mises en demeure adressées à Mme [L] en application des dispositions de l’article L. 441-9 précité.

Sur ce,

L’article L.441-9 du code de la construction et de l’habitation, qui définit les conditions de mise en ‘uvre d’un supplément de loyer de solidarité, prévoit que l’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Ce même article prévoit qu’à défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Il prévoit également que lorsque le locataire a communiqué les renseignements sollicités, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement, le trop-perçu de supplément de loyer éventuel étant reversé au locataire dans les deux mois.

En l’espèce, la société Erilia verse aux débats deux procès-verbaux d’huissier de justice des 18 décembre 2019 et 18 janvier 2021, justifiant de l’envoi de mises en demeure aux locataires n’ayant pas répondu ou de manière incomplète aux enquêtes supplément de loyer de solidarité 2020 et 2021. L’huissier de justice a constaté que les mises en demeure sont constituées de deux lots, les mises en demeure pour réponses incomplètes et celles pour non réponse. L’huissier a procédé à un contrôle par sondage en prélevant des lettres pour vérifier leur contenu et leur concordance avec les listings de noms qui lui avaient été remis. Les listings sont joints aux deux procès-verbaux lesquels mentionnent bien Mme [L].

Dès lors, la société Erilia, par la production de ces procès-verbaux justifie bien d’avoir envoyé les mises en demeure à Mme [L], pour les années 2020 et 2021, étant observé que l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation n’impose pas que la mise en demeure soit effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, la bailleresse pouvant prouver l’envoi de la mise en demeure par tous moyens.

Mme [L] n’ayant jamais répondu aux demandes d’information de la société Erila, c’est à juste titre que cette dernière a fait application des dispositions de l’article L. 441-9 précité pour appliquer le supplément de loyer.

Par suite, la bailleresse produisant un décompte faisant apparaître un solde débiteur 38 782,09 euros au titre des sommes dues au 31 octobre 2021 (et non la somme de 38 4355,55 euros mentionnée par erreur dans les écritures de l’appelante), échéance du mois d’octobre 2021 incluse, Mme [L] sera condamnée à payer cette somme à la société Erila.

Sur la demande d’expulsion, de fixation d’une indemnité d’occupation

La société Erila sollicite en appel l’expulsion de Mme [L] et la fixation d’une indemnité d’occupation. Toutefois, force est de constater que la société Erilia a limité son appel au montant de la créance due par Mme [L], ne critiquant pas l’acquisition de la clause résolutoire, sa suspension pendant les délais de paiement accordés, en sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ces points, le premier juge ayant déjà autorisé l’expulsion et fixé l’indemnité d’occupation en cas de non-respect des délais accordés.

Sur les demandes accessoires

Mme [L] qui succombe principalement sera condamnée aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au regard de la situation respective des parties, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Erilia sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné Mme [C] [L] à payer à la société Erilia la somme de 3 368,69 euros, correspondant à l’arriéré de loyers, charges, arrêté au 25 mai 2021, incluant le loyer du mois d’avril 2021 et le dernier paiement de la locataire d’un montant de 600 euros,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :

Condamne Mme [C] [L] à payer à la société Erilia la somme de 38 782,09 euros, correspondant à l’arriéré de loyers, charges, suppléments de loyers, arrêtée au 18 novembre 2021, échéance d’octobre 2021 incluse,

Déboute la société Erilia du surplus de ses demandes,

Condamne Mme [C] [L] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, qui le demande.

– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

 


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