Bail d’habitation : 13 octobre 2022 Cour d’appel de Chambéry RG n° 22/00569

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Bail d’habitation : 13 octobre 2022 Cour d’appel de Chambéry RG n° 22/00569
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COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 13 Octobre 2022

N° RG 22/00569 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G6SX

Appelant

M. [N] [D], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL FAVRE DUBOULOZ COFFY avocat plaidant au barreau de THONON LES BAINS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2022-001037 du 02/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)

contre

Intimées

Mme [E] [X], demeurant [Adresse 1]

Mme [Y] [X] épouse [O], demeurant [Adresse 2]

Représentées par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY

*********

Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 13 Octobre 2022 après examen de l’affaire à notre audience du 08 Septembre 2022 et mise en délibéré :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement contradictoire rendu le 23 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, saisi par Mme [E] [X] et Mme [Y] [X] épouse [O] d’une action en condamnation au paiement d’arriérés de loyers, résiliation du bail d’habitation et expulsion du preneur à l’encontre de M. [N] [D], a :

constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant Mme [X] à M. [D] portant sur un logement situé [Adresse 1] sont réunies au 18 juillet 2019,

débouté M. [D] de sa demande de suspension des effets de la résiliation et de maintien du bail,

en conséquence, ordonné à M. [D] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jour à compter de la décision,

dit que faute par M. [D] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique,

débouté M. [D] de ses demandes d’exonération du paiement des loyers et de réalisation de travaux par les demanderesses,

déclaré Mme [O] irrecevable à agir en paiement,

condamné M. [D] à payer à Mme [X] la somme de 17.549,74 € au titre de l’arriéré de loyers et provisions sur charges arrêté au 18 juillet 2019,

débouté Mme [X] de sa demande en paiement de loyer et provisions sur charges pour la période du 18 juillet 2019 au mois de décembre 2021,

condamné M. [D] à payer à Mme [X] et Mme [O] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [D] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 18 mai 2019, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture, mais par le commandement du 25 septembre 2018,

rappelé que la décision est exécutoire par provision.

Par déclaration du 5 avril 2022, M. [D] a interjeté appel de cette décision.

Il a saisi le Premier président de la cour d’appel de Chambéry aux fins d’annulation de l’exécution provisoire du jugement et, subsidiairement en aménagement de cette exécution provisoire.

Par ordonnance contradictoire rendue le 30 juin 2022, Mme la Première présidente de la cour d’appel de Chambéry a débouté M. [D] de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens.

Parallèlement, par conclusions notifiées le 25 mai 2022, Mme [X] et Mme [O] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins suivantes :

Vu le jugement rendu le 23 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville,

Vu les dispositions de l’article 526 du code de procédure civile,

constater que M. [D] ne s’est pas acquitté des causes du jugement dont il a interjeté appel, malgré l’exécution provisoire ordonnée,

en conséquence, ordonner la radiation du rôle de la présente affaire,

le condamner au versement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Forquin, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

M. [D] n’a pas conclu en réponse.

MOTIFS ET DÉCISION

L’affaire ayant été introduite par acte délivré le 7 octobre 2021, la procédure est soumise aux dispositions relatives à l’exécution provisoire telles qu’elles résulte du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020, de sorte que ce ne sont pas les dispositions de l’article 526 du code de procédure civile, invoquées par les intimées, mais celles de l’article 524 de ce code qui sont applicables.

En application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

En l’espèce, l’appelant, qui n’a pas conclu en réponse à la demande de radiation de l’intimé, ne justifie pas de l’exécution de la décision déférée, ni que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

En conséquence il y a lieu de radier l’affaire du rôle.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] et Mme [O] la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge de l’appelant.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 22/00569,

Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l’exécution de la décision,

Condamnons M. [N] [D] à payer à Mme [E] [X] et Mme [Y] [X] épouse [O] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [N] [D] aux entiers dépens de l’incident, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Forquin, avocat.

Ainsi prononcé le 13 Octobre 2022 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat

 


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