Your cart is currently empty!
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 13 AVRIL 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03792 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDF2U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 11-19-0025
APPELANTS
Madame [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMES
Madame [A] [V] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assignations devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 10 mai 2021, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
– rendu par défaut
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 juin 2016, Mme [A] [V] [F] et M. [Y] [C] ont consenti un bail d’habitation à Mme [O] [S] et M. [W] [P] relatif à des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 762 euros, et une provision pour charges de 35 euros.
Des loyers étant restés impayés, Mme [A] [L] et M. [Y] [C] ont, par acte d’huissier de justice du 17 mai 2018, fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4.377,26 euros, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la [Adresse 8] a été informée de la situation de Mme [A] [V] [F] et M. [Y] [C] par courrier réceptionné le 18 mai 2018.
Par acte d’huissier de justice du 6 novembre 2019, Mme [A] [V] [F] et M. [Y] [C] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny pour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, voir ordonnée la résiliation du contrat de bail, l’expulsion de Mme [O] [S] et M. [W] [P] et la séquestration des objets mobiliers meublant les locaux loués, ainsi que pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
– 12.358,20 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 octobre 2019 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer,
– une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant égal à celui du loyer et des charges, jusqu’à complète libération des lieux,
– 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 13 novembre 2019.
A l’audience du 13 octobre 2020, les bailleurs, représentés par leur conseil, ont indiqué que les locataires ont quitté les lieux et qu’un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 30 juillet 2020.
Bien que régulièrement cités à étude d’huissier, Mme [O] [S] et M. [W] [P] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 24 novembre 2020 le juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
CONDAMNE conjointement Mme [O] [S] et M. [W] [P] a verser à Mme [A] [V] [F] et M. [Y] [C] la somme de 11.835,20 euros au titre des loyers et charges échus dus à la date du 11 octobre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Mme [O] [S] et M. [W] [P] à verser a Mme [A] [V] [F] et M. [Y] [C] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [O] [S] et M. [W] [P] aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 24 février 2021 par Mme [O] [S] et M. [W] [P] ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 mai 2021 par lesquelles Mme [O] [S] et M. [W] [P] demandent à la cour de :
Vu l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Vu l’article 1231-1 du Code Civil
Vu l’article 700 du code de procédure civile
INFIRMER le jugement du 24 novembre 2020 du Tribunal Judiciaire de Bobigny dans toutes ses dispositions
A titre reconventionnel et statuant a nouveau,
DIRE ET JUGER que les bailleurs ont violé l’article de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en ce que le logement donné en location à Mme [S] et Mr [P] n’était pas un logement décent au sens de la loi dès lors qu’il était dépourvu de chaudière et d’un ballon d’eau chaude hors service.
DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle des bailleurs au sens de l’article 1231-1 du Code Civil doit être engagée et conduire à l’indemnisation des préjudices tant moraux que physique dont la preuve a été rapportée par les locataires tant à travers la production d’attestations sur l’honneur circonstanciées que de la proposition écrite du bailleur d’effacement de la dette locative à hauteur de 8.360 euros eu égard aux préjudices subis par ces derniers pour avoir passé 4 hivers avec leurs deux enfants en bas âge et nourrisson pour l’hiver 2020 dans le froid et l’absence d’eau chaude.
FIXER à 12.000 euros soit 3.000 euros par hiver le montant de l’indemnité due par les bailleurs en réparation des préjudices qu’ils ont causé aux locataires en s’entêtant à ne pas remplacer la chaudière et le ballon d’eau chaude comme la loi les y oblige
Aussi, l’arriéré locatif arrêté au 12 octobre 2020 sur le jugement du 24 novembre 2020 est de 15.838,08 euros duquel la somme de 12.000 euros due par les bailleurs à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis devra être déduite.
En conséquence,
DIRE ET JUGER que Mr [P] et Mme [S] restent devoir la somme de 3.838,08 euros aux bailleurs.
DONNER ACTE aux appelants de leur demande d’éclaircissement quant à l’objet de la somme de 321,92 euros figurant sous la rubrique “autre” de la quittance de juillet 2018 (pièce n°7b quittance juillet 2018).
CONDAMNER in solidum Mme [A] [V] [F] et Mr [N] à leur régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [A] [V] [F], à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 3 mai 2021remis à étude et les conclusions par acte du 26 mai 2021 remis à étude n’a pas constitué avocat.
M. [Y] [C], auquel la déclaration d’appel a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses au visa de l’article 659 du code de procédure civile, établi le 10 mai 2021, et les conclusions par procès-verbal de recherches infructueuses au visa de l’article 659 du code de procédure civile, établi le 26 mai 2021, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à “constater”, “donner acte”, “dire et juger” en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c’est le cas en l’espèce.
Il doit être relevé, à titre liminaire, que ni le bail, ni l’état des lieux de sortie contradictoire du 30 juillet 2019 que le jugement entrepris mentionne, ne sont mis aux débats ;
Que ceci étant, Mme [O] [S] et M. [W] [P] ne contestent pas le montant de la dette locative de 15.838,08 euros, arrêtée par les bailleurs à la date du 12 octobre 2020, mais que le premier juge a ramenée à la somme de 11.835,20 euros, correspondant à la dette locative arrêtée dans l’assignation à la date du 11 octobre 2019, compte tenu de leur non comparution en première instance ;
Qu’ils entendent toutefois en voir diminuer le montant par déduction de la somme de 12.000 euros d’indemnité qu’ils demandent à la cour de leur allouer en réparation d’un préjudice pouvant être qualifié de jouissance résultant d’une prétendue défectuosité de la chaudière et du ballon d’eau chaude.
L’article 564 du code de procédure civile disposant à cet égard que : “A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.”, la cour estime cette demande recevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
Rappelant l’obligation de délivrance au locataire d’un logement décent telle que la prévoit l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ou encore l’article 1719 du code civil, Mme [O] [S] et M. [W] [P], affirmant qu’à défaut pour les bailleurs d’avoir procédé au remplacement de la chaudière et du ballon d’eau chaude, ils ont passé les hivers 2017, 2018, 2019 et 2020 sans chauffage.
Au soutien de ces affirmations, il produisent :
– une facture des Établissements Nègre du 12 décembre 2017 pour “ramonage cheminée et chaudière, démontage et nettoyage complet du brûleur” pour un montant de 192 euros TTC,
– une facture des Établissements Nègre du 20 décembre 2017 pour “remplacement du capteur d’air et du silencieux” pour un montant de 227,50 euros TTC,
– une facture des Établissements Nègre du 17 janvier 2018 pour “remplacement du pale statique et du brûleur” pour un montant de 267,16 euros TTC,
– un devis des Établissements Nègre du 17 septembre 2018, adressé au Cabinet [B] [X], gestionnaire du bien loué, pour “remplacement du circuit imprimé défectueux de la chaudière (313,64 euros HT et, éventuellement, du motoventilateur (220,91 euros HT) pour un montant de 588 euros TTC,
– l’attestation de Mme [R] [E], amie, qui indique avoir “garder leurs enfant en 2019 (…) il n’y avait pas de chauffage (à part les petits chauffages que l’on doit brancher) pas non plus d’eau chaude,
– l’attestation de Mme [H] [Z], autre amie, qui indique avoir “pu constater que la chaudière ne fonctionnait pas. En effet, je venais régulièrement leur rendre visite (…) Il y faisait très froid en hiver mais [O] devait brancher régulièrement des chauffages d’appoints”,
– l’attestation de M. [J] [D], parrain de [A], qui indique quant à lui que “lors de ma visite à la famille [P] (…) j’ai remarqué qu’il faisait froid dans la maison. J’ai voulu mettre le chauffage, malheureusement le chauffage et ballon d’eau chaude était hors service”,
– un courriel du 23 janvier 2020, intervenu en cours de première instance, adressé aux locataires par le gestionnaire des lieux loués, ainsi rédigé : Suite à notre conversation : un accord entre le propriétaire et Mr [P] [W] : un effacement sur la dette de 8560.00 euros Vous rendez l’appartement le 1 avril 2020 (fin de la Greve hivernal) Vous payez les 5000 euros restant directement sans échéance (pour faire les travaux de l’appartement et réparé la chaudière) Plus aucune procédure d’huissier contre vous.
Il apparaît que les attestations produites par Mme [O] [S] et M. [W] [P] sont assez imprécises quant aux périodes qu’elles visent, subjectives quant à leurs remarques quant à la sensation de froid.
La cour relève qu’aucune constatation technique ne vient corroborer les allégations formulées par les locataires de manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance ;
Qu’aucun constat de dysfonctionnement de la chaudière ou du ballon d’eau chaude n’est mis aux débats, ni aucune mesure de température ;
Que le “ramonage des conduits d’évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation”, tel que le prévoit le d) du VI. – Autres équipements mentionnés au contrat de location du décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et relatif aux réparations locatives, incombe bien au locataire ;
Que pour le surplus des factures de réparation et d’entretien de la chaudière, Mme [O] [S] et M. [W] [P] n’en demandent pas le remboursement devant la cour, alors qu’il apparaît que des échanges de courriels produits ont déjà eu lieu avec le gestionnaire du bien loué à ce sujet et qu’ils ont pu être déduit des appels mensuels, ce qui est invérifiable à défaut de versement de tout décompte de la dette locative ;
Que contrairement à ce qu’affirment les appelants, le courriel du 23 janvier 2020, assez sibyllin, s’il évoque un effacement partiel de dette, n’en fournit pas la raison, n’évoque pas un préjudice de jouissance ou encore la volonté des bailleurs de mettre à leur charge le remplacement de la chaudière ;
Que surtout, ces demandes sont formulées après la rupture du bail intervenue, de manière non contestée le 30 juillet 2020, alors qu’il n’est fait état d’aucune réserve lors de l’état des lieux de sortie établi à cette occasion et non versé aux débats.
Dans ces conditions, la cour ne pourra que rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Mme [O] [S] et M. [W] [P] et la compensation avec la dette locative qu’ils souhaitent opérer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt défaut,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [O] [S] et M. [W] [P] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président