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République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ‘ A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2023
N° de Minute : 45/23
N° RG 22/00143 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UUZM
DEMANDERESSE :
S.A.S. DIVIDOM INVEST 3 anciennement dénommée DIVIDOM REMERE 4
dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie GRAUX, avocate au barreau de Boulogne sur Mer
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Géraldine SORATO, avocate au barreau de Lille substituée par Me Albane BERNET
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai du 21 décembre 2022
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 20 mars 2023
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le treize avril deux mille vingt-trois, date indiquée à l’issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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Exposé de la cause
Suivant acte sous seing privé du 2 mars 2020, la SAS Dividom Réméré 4 a donné à bail à M. [K] [G], pour une durée initiale de six ans, une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 1’962,50 euros, outre le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal à un mois de loyer à payer avant le 30 avril 2020.
Par acte du 20 avril 2021, la SAS Dividom Réméré 4 a fait signifier à M. [G] un commandement de payer la somme principale de 9’437,50 euros au titre des loyers impayés, outre la somme de 170,66 euros correspondant au coût de l’acte, commandement visant la clause résolutoire et d’avoir à fournir un justificatif d’assurance en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Par jugement qualifié de contradictoire du 30 août 2022, le juge des contentieux de la protection de Boulogne-sur-Mer a’notamment’:
– déclaré irrecevable en son intervention et sa demande la SCI les quatre pattes,
– rejeté la fin de non recevoir opposée par la SAS Dividom Réméré 4,
– rejeté la demande de constat de nullité du commandement de payer,
– constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 mars 2020 sont acquises au 21 juin 2021,
– débouté M. [G] de sa demande de délai de paiement,
– constaté la résiliation du bail liant les parties,
– autorisé, à défaut pour M. [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société Dividom Réméré 4 à faire procéder à son expulsion’;
– condamné M. [G] à payer à la société Dividom Réméré 4, la somme de 11’957,16 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 19 mai 2022, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt’;
– condamné M. [G] à payer à la société Dividom Réméré 4 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1’962,50 euros jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux’;
– condamné M. [G] aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 octobre 2022, M. [G] et la SCI les quatre pattes ont interjeté appel de ce jugement qui leur avait été signifié le 27 septembre 2022 par acte remis à la personne de M. [G], cet acte contenant en outre un commandement aux fins de saisie-vente, la somme de 5883,59 euros restant dues au titre des indemnités d’occupation de juillet 2022 à septembre 2022.
Par acte du 20 décembre 2022, la SAS Dividom Invest 3, anciennement dénommée Dividom Réméré 4 a fait assigner M. [G] devant le premier président de la cour d’appel de Douai, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, afin de’:
– constater l’absence d’exécution par M. [G] du jugement du 30 août 2022′;
– constater en outre l’absence de consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 du code de procédure civile’;
– en conséquence, la dire recevable et bien fondée en sa demande de radiation de l’appel interjeté le 18 octobre 2022 par M. [G]’;
– ordonner la radiation du rôle de l’affaire pendante par devant la cour d’appel de Douai, enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/04842′;
– condamner M. [G] à lui payer la somme de 2’000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en plus des dépens.
Elle expose que
– si M. [G] s’est acquitté des sommes dues au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 19 mai 2022, il ne règle néanmoins plus l’indemnité d’occupation mensuelle depuis le mois de juin 2022 alors qu’il occupe toujours les lieux’;
– il est ainsi redevable, au 12 décembre 2022, de la somme de 11’798,46 euros’;
– il ne justifie pas avoir procédé à la consignation de la somme.
A l’audience du 16 janvier 2023 à laquelle l’affaire a été appelée, elle a été renvoyée à la demande de l’avocate de M. [G] pour qu’elle puisse conclure, l’avocate de la SAS Dividom Invest 3 ne s’étant pas opposée à cette demande.
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A l’audience du 6 mars 2023, l’affaire a été une nouvelle fois renvoyée, cette fois à la demande de l’avocate de la SAS Dividom Invest 3, l’avocate de M. [G] ne lui ayant notifié ses conclusions que le matin même du 6 mars.
A l’audience du 20 mars 2023, à laquelle l’affaire a été retenue,
Maître Graux avocate représentant la SAS Dividom Invest 3 a maintenu les demandes formées dans l’assignation du 20 décembre 2022 et a demandé que M. [G] soit débouté de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, dès lors qu’il n’avait toujours pas exécuté le jugement rendu le 30 juin 2022, la dette au titre des indemnités d’occupation s’élevant à la somme de 17 662,50 euros , indemnité de mars 2023 incluse, ni consigné les sommes dues dans les conditions prévues à l’article 521 du code de procédure civile et qu’il ne démontrait pas que l’exécution de cette obligation de paiement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
M. [G], représenté par Maître Bernet substituant Maître Sorato, demande de débouter la SAS Dividom Invest 3 de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer 2000 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile en plus des dépens.
Il fait valoir que :
– il a en partie exécuté la décision du 30 août 2022, puisque l’arriéré de loyers impayés ainsi que l’indemnité d’occupation due pour le mois de juin 2022 ont été réglés par chèque de 13 923,57 euros lors de l’audience de plaidoirie du 19 mai 2022.
– son expulsion entraînerait un coût de déménagement important et ce alors que l’acte de vente du 2 mars 2020 et le bail d’habitation conclu le même jour pourraient être annulés pour dol par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, l’assignation étant en voie d’être délivrée,
– sa situation personnelle actuelle est précaire, il souffre de graves problèmes de santé qui l’ont conduit à être en arrêt maladie depuis le 2 mars 2022 et à ne percevoir que des indemnités journalières d’un montant totale de 19 442,63 euros pour la période du 30 mars 2022 au 31 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 524 du code de procédure civile prévoit que :
«’Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.’»
En l’espèce, la dette de M. [G] au titre des indemnités d’occupation au paiement desquelles il a été condamné par la décision du juge des contentieux de la protection de Boulogne-sur-Mer le 30 août 2022 s’élève à 17 662,50 euros, cette somme étant due à raison de l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, et ce nonobstant l’appel interjeté.
Le dernier versement d’un montant de 13 923,57 euros remonte au 19 mai 2022 et émane non pas de M. [K] [G], mais de sa mère Mme [C] [G] [E].
M. [G] justifie toutefois qu’il est en arrêt de travail depuis le 1er mars 2022 et qu’il perçoit des indemnités journalières de 70,19 euros, ce qui rend impossible le paiement des indemnités d’occupation échues.
Dans la mesure où M. [G] appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, la société Dividom Invest 3 apparaît mal fondée en sa demande de radiation.
Partie perdante, la société Dividom Invest 3 sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les parties conserveront à leur charge les frais non compris dans les dépens et seront en conséquence déboutés de leur demande respective d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Déboute la société Dividom Invest 3 de sa demande de radiation de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection de Boulogne-sur-Mer du 30 août 2022,
Condamne la société Dividom Invest 3 aux dépens de la présente instance,
Déboute les parties de leur demande respective d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU