Bail d’habitation : 13 avril 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 21/02585

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Bail d’habitation : 13 avril 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 21/02585
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AFFAIRE :N° RG 21/02585 –

N° Portalis DBVC-V-B7F-G2S2

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DECISION en date du 10 Août 2021 du Juge des contentieux de la protection d’ALENCON

RG n° 11-20-0004

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 13 AVRIL 2023

APPELANTS :

Madame [T] [R] [Z] [M]

née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021007593 du 25/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)

Monsieur [W] [I] [M]

né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 11]

[Adresse 1]

[Localité 9]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021007594 du 25/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)

représentés et assistés de Me Bertrand DENIAUD, avocat au barreau D’ALENCON

INTIME :

Monsieur [P] [N]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 8]

représenté et assisté de Me Flavien GUILLOT, avocat au barreau D’ALENCON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

DÉBATS : A l’audience publique du 09 février 2023

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement le 13 avril 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

* * *

Suivant acte sous seing privé en date du 27 août 2018, M. [P] [N] a consenti à Mme [T] [M] un bail d’habitation portant sur un logement sis à [Localité 7] (Orne), [Adresse 3], au 3ème étage, moyennant un loyer mensuel d’un montant de 460 euros, outre la provision sur charges d’un montant de 50 euros.

Suivant acte sous seing privé en date du 24 décembre 2018, M. [W] [M] a signé un acte de cautionnement solidaire pour le paiement du loyer, des charges et des réparations locatives, des frais de procédures et des indemnités d’occupation.

M. [P] [N] a, par exploit en date du 17 août 2020, fait délivrer à Mme [T] [M] un commandement d’avoir à payer la somme de 363,42 euros en principal en visant la clause résolutoire et les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 modifiées.

Par jugement réputé contradictoire du 10 août 2021, auquel la cour renvoie pour un exposé plus complet des faits, prétentions et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire d’Alençon, saisi par M. [N], a :

– constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 18 octobre 2020 ;

– rejeté la demande d’expertise sollicitée par Mme [T] [M] ;

– dit qu’en conséquence Mme [T] [M] devra libérer les lieux du logement sis à [Localité 7] (Orne), [Adresse 3], au 3ème étage, de sa personne et de ses biens immédiatement après la signification du présent jugement, faute de quoi il sera procédé après l’écoulement d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique conformément aux dispositions légales applicables ;

– rappelé qu’il n’a pas à statuer sur la séquestration des meubles et la possibilité de recourir au concours de la force publique et à celui d’un serrurier pour diligenter les opérations d’expulsion ;

– condamne solidairement Mme [T] [M] et M. [W] [M] à payer à M. [P] [N] la somme de 459,42 euros à titre de loyers et charges échus au 18 octobre 2020, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du 17 août 2020 sur la somme de 363,42 euros et à compter du 4 novembre 2020 pour le surplus ;

– condamné solidairement Mme [T] [M] et M. [W] [M] à payer à M. [P] [N] à compter du 18 octobre 2020 et jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et soumise aux mêmes variations à compter du 18 octobre 2020 et jusqu’à la libération effective des lieux, cette somme produisant des intérêts au taux légal à compter de la présente décision sur les sommes échues à cette date, et pour les échéances à venir, à compter du jour où chacune d’entre elles sera due ;

– constaté que le montant de l’indemnité d’occupation dû par Mme [T] [M] et M. [W] [M] suivant décompte arrêté au 7 juin 2021 s’élève à 2.859,53 euros ;

– condamné solidairement Mme [T] [M] et M. [W] [M] à payer à M. [P] [N] la somme de 260 euros à titre de dommages et intérêts ;

-condamné solidairement Mme [T] [M] et M. [W] [M] à payer à M. [P] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de sa dénonciation, le coût de l’ assignation avec dénonciation à la DDCSPP.

Par déclaration au greffe de la cour en date du 16 septembre 2021, Mme [T] [M] et M. [W] [M] ont relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions déposées le 9 décembre 2021, Mme [T] [M] et M. [W] [M] demandent à la cour de :

– Infirmer la décision entreprise,

– Nommer tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission :

* se rendre sur les lieux [Adresse 3] à [Localité 7], après avoir pris connaissance du dossier et dûment convoqué les parties et leurs conseils ;

* constater les défauts de salubrités,

* donner les travaux à y apporter,

* dire à qui incombe la responsabilité de l’insalubrité et en établir le degré,

* chiffrer les travaux de remise en état,

* faire les comptes entre les parties.

Par dernières conclusions déposées le 27 décembre 2022, M. [N] demande à la cour de :

– Le recevoir en ses demandes, fins et conclusions,

Y faire droit et en conséquence,

– Confirmer le jugement entrepris,

– Débouter Mme [T] [M] et M. [W] [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

– Condamner solidairement Mme [T] [M] et M. [W] [M] à une amende civile de 4.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,

– Condamner solidairement Mme [T] [M] et M. [W] [M] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 janvier 2023.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

1. Sur les demandes de M. [N]

En vertu de l’article 954 al 1 et 2 du code de procédure civile, qui détermine l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, ces prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

En l’espèce, le dispositif des conclusions de M. et Mme [M], qui seul saisit la cour, comporte une demande d’infirmation du jugement mais aucune demande de débouté de M. [N] de ses prétentions.

Dès lors que les appelants ne saisissent la cour d’aucune prétention relative aux demandes accueillies par le jugement entrepris dont l’intimé demande la confirmation, la cour ne peut que confirmer les dispositions en cause.

2. Sur la demande d’expertise de M. et Mme [M]

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, M. et Mme [M], qui soutiennent que le logement n’est pas salubre, sollicitent la désignation d’un expert judiciaire pour notamment constater les défauts, déterminer les responsabilités et chiffrer les travaux de remise en état.

Ils ne formulent aucune prétention au fond.

La mesure d’instruction in futurum ne peut être ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile que sur requête ou en référé et avant tout procès, conditions non réunies en l’espèce.

Il convient donc de rejeter la demande. Le jugement est confirmé sur ce point, bien que pour d’autres motifs.

3. Sur l’amende civile

M. [N] n’a pas qualité pour solliciter le prononcé d’une amende civile à l’encontre des appelants sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, sanction qui relève de la seul initiative de la juridiction saisie.

Cette demande est donc rejetée.

3. Sur les demandes accessoires

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.

Mme [T] [M] et M. [W] [M] succombant, sont condamnés solidairement aux dépens de l’appel et à payer à M. [P] [N] la somme complémentaire de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,

CONFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel ;

Y ajoutant,

REJETTE la demande de M. [P] [N] relative au prononcé d’une amende civile ;

CONDAMNE solidairement Mme [T] [M] et M. [W] [M] à payer à M. [P] [N] la somme complémentaire de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Mme [T] [M] et M. [W] [M] aux dépens de l’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

 


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