Bail d’habitation : 13 avril 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/03109

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Bail d’habitation : 13 avril 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/03109
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 13 AVRIL 2023

N° 2023/ 312

Rôle N° RG 22/03109 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6UW

[C] [I]

C/

[F] [M]

[P] [X] épouse [M]

[Y] [M]

Société UNICIL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sandra COHEN

Me Michel LAO

Me Laurine GOUARD ROBERT

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 16 février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04364.

APPELANT

Monsieur [C] [I]

né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Sandra COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manon BONNET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [F] [M]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Martin REY, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [P] [X] épouse [M]

née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Martin REY, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [Y] [M] mineure, prise en la personne de ses représentant légaux Madame [P] [M] et Monsieur [F] [M]

née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Martin REY, avocat au barreau de MARSEILLE

SA UNICIL

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par Me Laurine GOUARD ROBERT de la SCP LESAGE BERGUET GOUARD ROBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 07 mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [F] et Mme [P] [X] épouse [M], ainsi que leur fille, [Y] [M], née le [Date naissance 5] 2005, occupent un appartement situé [Adresse 4]) suivant un bail d’habitation consenti par la SA Unicil.

M. [C] [I] occupe l’appartement situé au-dessus de celui des consorts [M] au 2ème étage suivant un bail d’habitation consenti par le même bailleur.

Se plaignant de nuisances sonores provenant de l’appartement de M. [I], les consorts [M] ont obtenu du juge des requêtes du tribunal judiciaire de Marseille, par ordonnance en date du 29 mars 2021, la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.

M. [B] [V] va dresser un rapport d’expertise le 1er octobre 2021.

Se prévalant d’un trouble manifestement illicite résultant des constatations de l’expert judiciaire, les époux [M], agissant tant en leur nom personnel qu’en tant que représentants légaux de leur fille mineure, [Y] [M], ont assigné, par acte d’huissier en date du 12 octobre 2021, M. [I] et la société Unicil devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la cessation des troubles subis et la condamnation des parties défenderesses à leur verser diverses sommes.

Par ordonnance en date du 16 février 2022, ce magistrat a :

– dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise de M. [I] ;

– ordonné à M. [I] et à la société Unicil in solidum de mettre fin au trouble anormal de voisinage constitué par les agressions sonores dont sont victimes les consorts [M] et ainsi respecter les dispositions légales sur les émergences sonores au sens des articles R 1336-4 et suivants du code de la santé publique, sous peine d’astreinte, passé le délai de 10 jours à compter de la signification de la décision, de 500 euros par infraction qui devra être constatée par huissier au domicile des époux [M] ;

– condamné M. [I] et la société Unicil in solidum à payer à M. [F] [J] la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;

– condamné M. [I] et la société Unicil in solidum à payer à Mme [P] [J] la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;

– condamné M. [I] et la société Unicil in solidum à payer à M. [F] [J] et Mme [P] [J], agissant en qualité de responsables légaux de leur fille mineure, [Y] [M], la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;

– rejeté la demande de M. [I] tendant à obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive ;

– condamné M. [I] et la société Unicil in solidum à payer aux époux [M], agissant tant en leur non personnel qu’en tant que représentants légaux de leur fille mineure, [Y] [M], la somme de 1 000 euros au titre de l’artcle 700 du code de oricédure civile ;

– rejeté la demande de M. [I] et la société Unicil de leur demande formulée sur le même fondement ;

– condamné M. [I] et la société Unicil in solidum aux dépens.

Il a estimé qu’il résultait des constatations faites par M. [B] [V], expert judiciaire, dans son rapport du 1er octobre 2021, un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage tenant à l’importance des nuisances sonores provenant de l’appartement de M. [I]. Il a par ailleurs considéré que la société Unicil, en tant que bailleresse, ne pouvait s’exonérer de ses obligations en prétendant que M. [I] n’a pas obtempéré à ses courriers et mise en demeure adressée le 17 novembre 2020 pour faire cesser les nuisances. Il a enfin indiqué qu’il n’appartenait pas au juge des référés d’apporter une appréciation sur le rapport de M. [V] pour ordonner une nouvelle expertise.

Suivant déclaration transmise au greffe le 1er mars 2022, M. [I] a interjeté appel de l’ordonnance suvsisée en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 5 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [I] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

– rejeter les demandes de provisions formées par les consorts [M] tant en leur non personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille ;

– rejeter leur demande de cessation du trouble ;

– désigner tel expert spécialisé dans le bâtiment et en acoustique sur [Localité 9] qu’il plaira à la cour avec pour mission de déterminer l’origine des nuisances sonores subies par les consorts [M] ;

– les condamner à lui verser la somme provisionnelle de 1 500 euros pour procédure abusive ;

– les condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– les condamnés aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.

Il estime qu’il appartient à la juridiction du fond, et non au juge des référés, juge de l’évident et de l’incontestable, de rechercher si les nuisances dénoncées excèdent les inconvénients normaux de voisinage en se référant à l’environnement, aux circonstances de temps et de lieux et à l’attitude de la supposée victime. Il souligne que, pour prononcer les condamnations à son encontre, le premier juge a retenu l’existence d’un trouble anormal de voisinage, et ce, en excédant les limites de sa compétence qui consiste uniquement à prescrire des mesures conservatoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans tous les cas, il se prévaut de l’absence de trouble manifestement illicite et de contestations sérieuses s’opposant aux condamnations prononcées par le premier juge. Il conteste l’authenticité des propos résultant de l’attestation de Mme [A] en soutenant que c’est elle qui, avant son départ, était à l’origine des nuisances sonores dénoncées, ce qui ressort des nombreuses plaintes émanant de l’ensemble du voisinage. Il indique que, depuis que Mme [A] a quitté son logement, en septembre 2021, le calme est revenu dans le bâtiment, ce qu’en attestent les voisins. Par ailleurs, il critique le rapport de M. [V], en raison de son caractère non contradictoire et de ses insuffisances. Il souligne que ce dernier n’a procédé à aucune comparaison entre les bruits impactant l’appartement des époux [M] et ceux impactant son propre appartement, de même qu’il n’a pas procédé aux investigations nécessaires sur la construction de l’immeuble pour évaluer dans quelle mesure les nuisances sonores pouvaient se propager par sa structure, et ce, alors même que les bruits d’impact ou de choc peuvent être transmis de manière directe d’une pièce à l’autre, de manière latérale par l’ensemble des vibrations des parois, tels les planchers, murs et plafonds, et par pont phonique. Il estime donc que les éléments pris en compte par l’expert ne permettent pas d’affirmer avec certitude si les nuisances sonores proviennent de l’appartement de M. [I] ou de celui de Mme [A] situé un étage plus haut. Il fait observer que le premier juge a procédé à des conclusions hâtives alors même que l’expert indique dans son rapport que les nuisances se sont problablement répercutées dans d’autres appartements.

Il justifie sa demande d’expertise, formée à titre reconventionnel sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, par le fait que l’expertise de M. [V] n’a pas été réalisée au contradictoire des parties et qu’elle souffre d’insuffisances en l’absence de mesures prises dans les logements situés à proximité immédiate pour trouver avec certitude l’origine exacte des nuisances sonores.

Il explique enfin sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive par le fait que, lors de son assignation, les troubles avaient cessé avec le départ de Mme [A] et que les époux [M] avaient reconnu qu’il n’était pas l’auteur des nuisances sonores dénoncées. Il déclare avoir été contraint de quitter son logement alors qu’il l’a occupé pendant 37 ans sans jamais avoir rencontré le moindre problème.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 1er avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, les consorts [M] demandent à la cour de :

– confirmer l’ordonnance entreprise ;

– débouter M. [I] de ses demandes ;

– le condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Ils exposent que le juge des référés est compétent pour prescrire en référé les mesures conservatoires adéquates pour faire cesser un trouble manifestement illicite résultant d’un trouble anormal de voisinage.

Ils indiquent que la preuve du trouble anormal de voisinage ressort des conclusions de M. [V], expert judiciaire, lesquelles font apparaître objectivement l’existence de nuisances sonores, contraires aux dispositions des articles R 1336-4 à R 1336-13 du code de la santé publique, ayant pour origine l’appartement situé au-dessus de celui qu’ils occupent, soit celui de M. [I]. Ils soulignent que, compte tenu des nombreuses attestations et plaintes pénales produites par chaque partie, le premier juge ne pouvait fonder sa décision que sur le seul élément objectif du dossier, à savoir le rapport d’expertise. Ils insistent sur le caractère volontaire des nuisances sonores commises, ce qui explique la demande qui a été faite d’obtenir la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire non contradictoire. De plus, ils relèvent que l’expert, acousticien, a clairement identifié l’origine des nuisances sonores en indiquant qu’ils provenaient de l’appartement de M. [I], de sorte que les éventuelles autres nuisances constatées ailleurs dans le bâtiment sont sans rapport avec la présente procédure, de même que les pièces produites par M. [I] sont dénuées de toute valeur probante.

Ils relèvent que le premier juge a justement considéré qu’il n’entrait pas dans ses pouvoirs d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire au motif que la première serait insuffisante. Dans tous les cas, ils s’opposent à la demande d’expertise sollicitée par M. [I] au motif que les investigations ne pouvaient être réalisées de manière contradictoire dès lors que les nuisances sonores sont commises volontairement et que l’expert, docteur en acousique et dynamique des vibrations, ne s’est pas contenté de poser un sonomètre et d’interpréter les résultats puisqu’il a préféré constater, par lui-même, les nuisances en restant présent sur site pendant 1h30 et qu’il a intérprété les résultats donnés par le sonomètre à la lumière de la construction du bâtiment.

Ils indiquent ne pas avoir agi de manière abusive à l’encontre de M. [I] dès lors que ce dernier a refusé toute tentative de médiation et de rappochement et qu’ils refusent d’avoir recours à des pressions, comme le fait M. [I] afin de les intimider, pour faire valoir leurs droits.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 7 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société Unicil demande à la cour de réformer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau de :

– rejeter la demande de provision formulée par les époux [M] ;

– les condamner à lui verser la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– les condamner aux dépens d’instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP Lesage Berguet Goudard-Robert, avocat aux offres de droit.

Elle expose que l’existence et l’appréciation d’un trouble anormal de voisinage relèvent de la connaissance du seul juge du fond et échappent à la compétence du juge de l’évidence et de l’incontestable. Elle souligne que l’appréciation du dommage ou du caractère illicite du trouble peut donner lieu à contestation sérieuse en présence de laquelle le juge des référés doit se déclarer incompétent. Elle soutient que la preuve de l’existence d’un trouble de voisinage suffisamment grave pour justifier la compétence du juge des référés n’est pas rapportée en l’espèce. Elle expose que l’expertise judiciaire n’établit pas la réalité de nuisances sonores sur la durée, faisant observer que l’expert n’a relevé aucune nuisance lors de ses premières investigations. Elle relève également que les pièces du dossier démontrent que les rapports de voisinage sont extrêmement conflictuels, de sorte que l’origine des nuisances n’est pas établie.

En tout état de cause, elle indique avoir respecté ses obligations en prenant toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les toubles de jouissance allégués à chaque plainte des époux [M], faisant observer n’avoir été destinataire d’une mise en demeure que le 26 janvier 2021, à laquelle elle a répondu le 3 mars 2021.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 21 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le trouble manifestement illicite

Il résulte de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter d’une règle de droit mais aussi d’un simple usage. Elle doit être évidente.

Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.

La cour doit apprécier l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l’exécution de l’ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.

Il est de principe que ‘nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage’, un tel trouble étant susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Ainsi, le juge des référés a le pouvoir de constater son existence dès lors que la preuve en est faite avec l’évidence requise.

Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s’exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle). L’anormalité du trouble de voisinage s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.

Le décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage a inséré dans le code de la santé publique un certain nombre de dispositions destinées à lutter contre le bruit qui ont été depuis modifiées par le décret du 7 août 2017. Il résulte de l’article R 1336-4 du code de la santé publique que les dispositions des articles R 1336-5 à R 1336-11 s’appliquent à tous les bruits de voisinage, à l’exception de ceux qui proviennent de certaines activités.

En application de l’article R 1336-5 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.

L’article suivant dispose que si le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.

Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.

Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels (dB) pondérés A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas.

En vertu de l’article R 1336-7 du code de la santé publique, l’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.

Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 dB pondérés A en période diurne (de 7h à 22h) et de 3 dB pondérés A en période nocturne (de 22h à 7h), valeurs auxquels s’ajoutent un terme correctif en dB pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier.

L’article R 1336-8 du même code énonce que l’émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d’octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d’octave, constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 1336-6, en l’absence du bruit particulier en cause.

Les valeurs limites de l’émergence spectrale sont de 7 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz.

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que les occupants du bâtiment A2 se plaignent de bruits provenant de leurs voisins depuis plusieurs années.

C’est ainsi que Mme [E], qui occupe le 4ème étage, s’est plainte, à plusieurs reprises, en juillet, août 2015, octobre, novembre 2019, février et mars 2021, d’insultes et de bruits provenant de l’appartement du 3ème étage occupé par Mme [A] qui reproche à ses enfants de faire du bruit.

Mme [A], qui conteste être à l’origine des bruits, va déposer plainte, le 17 novembre 2020, contre Mme [L] et M. [I] pour nuisances sonores en déclarant qu’elle va quitter les lieux, la situation étant devenue insupportable.

Mme [K], qui occupe un appartement situé au rez-de-chausée, s’est plainte, en avril 2019, de bruits provenant de l’appartement de la famille [M] situé au 1er étage.

Les époux [M] vont se plaindre, à compter du mois d’octobre 2020, de bruits provenant de l’appartement du 2ème étage occupé par M. [I] et de l’appartement du rez-de-chaussée occupé par Mme [K].

Se plaignant de nuisances sonores de plus en plus importantes, depuis qu’ils ont porté plainte et signalé la situation à la bailleresse en octobre 2020, et notamment de boules de pétanque jetées sur le sol et de coups de marteau après 22 heures, les époux [M] vont obtenir, par ordonnance sur requête, la désignation de M. [V], expert en acoustique, aux fins notamment de se rendre sur les lieux litigieux, d’effectuer ou enregistrer à long terme, si nécessaire, mais raisonnablement et autant de fois que nécessaire les nuisances et, le cas échéant, après captation, les quantifier et mesurer, en déterminer l’origine, les causes et l’étendue, fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et donner tout élément d’information utile permettant de déterminer si par sa durée, sa répétition ou son intensité, le bruit est susceptible de porter ou non une atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de la famille [M].

Il résulte du rapport d’expertise acoustique de M. [V] en date du 1er octobre 2021 que ce denier s’est rendu à quatre reprises chez les époux [M] les 7, 8 mai, 4 et 5 juin 2021.

L’expert n’a relevé aucune nuisance sonore les 7 et 8 mai 2021.

Les 4 et 5 juin 2021, des mesures acoustiques ont été réalisées, à l’aide d’un sonomètre intégrateur, dans le séjour/salon de l’appartement de 19h à 20h10, en présence de l’expert, dans la chambre de l’enfant de 20h30 à 1h et, de nouveau dans le séjour/salon au-delà de 1h, en l’absence de l’expert. Il relève, de 19h à 20h10, 12 impacts sonores qui durent 2 à 3 secondes et qui varient de 55 dB à 60 dB, alors que le niveau sonore résiduel dans l’appartement est de 35,5 dB. Il décompte vers 23h45 deux impacts atteignant 60 dB, semblant correspondre à un déplacement de meubles, et 6 impacts d’une moyenne de 47 dB, alors que le niveau sonore dans l’appartement est de 27 dB. Le dernier bruit est relevé à 00h52.

L’expert indique que les valeurs d’émergence, qui dépassent règulièrement 20 dB, caractérisent des nuisances sévères non conformes à la réglementation. Il estime que, dès lors que l’origine de la source n’est pas unique, l’irrégularité des impacts permet d’écarter tout bruit mécanique, de sorte que les impacts relevés proviennent d’actions humaines. Il relève que si, avant 20h, il est possible de faire chuter involontairement des objets et de déplacer des chaises en dressant la table, de même qu’il est possible de faire du bruit sans volonté de nuire au-delà de 22h, en déplaçant un meuble ou un canapé, il estime qu’il en va différemment au-delà de 23h30, surtout lorsque les personnes qui font du bruit ont connaissance de la gêne que cela occassionne pour leurs voisins.

L’expert considère que ces bruits proviennent de l’appartement du-dessus, soit celui occupé par M. [I] compte tenu de l’amplitude mesurée chez les époux [M]. Il explique que les niveaux sonores supérieurs à 60 dB ne peuvent résulter que d’une source proche car le béton est un milieu inhomogène anisotrope donc dispersif. Il précise que, si les bruits provenaient de sources latérales ou de l’appartement du dessous, ils seraient moins intenses, et s’ils provenaient d’une transmission particulière, comme le chauffage collectif, ils seraient faciles à localiser à l’écoute. Il estime que, compte tenu des vibrations résultant des chocs relevés dans l’appartement des époux [M], les bruits proviennent d’une transmission par conduction solide, soit des structures en béton qui les propage et les atténue.

Or, M. [I], qui conteste être à l’origine des bruits dénoncés par les époux [M], produit plusieurs attestations de personnes qui appuient ses dénégations. Il en est ainsi d’occupants du même bâtiment, à savoir Mme [K], Mme [H] et Mme [S], et d’occupants d’autres bâtiments, à savoir Mme [R] et Mme [O]. De plus, alors même qu’il n’est pas contesté que Mme [A] a quitté les lieux au mois de septembre 2021, M. [I] verse aux débats une pétition signée par les locataires du bâtiments A2 le 20 octobre 2021, et notamment par Mme [K], Mme [E], Mme [H], Mme [S] et Mme [F] [Z], qui attestent que, depuis son départ, toutes les nuisances sonores (coups de marteau sur les murs, plafonds, et radiateurs, boules jetées au sol, karaoké, musique, litière de chat et jets d’ordures), de jour comme de nuit, ont cessé.

Si ces attestations sont démenties par les affirmations de M. [V], selon lesquelles les nuisances sonores relevées les 4 et 5 juin 2021 provenaient de l’appartement de M. [I], qui est le plus proche de celui des époux [M], l’expert explique les bruits par des impacts [qui] sont transmis par la structure de l’immeuble et font rayonner les surfaces légères en générant du bruit, dès lors que, s’agissant d’un bâtiment construit avant 1970, il n’y a pas de matériaux de découplage. Or, alors même que son logement était situé au 3ème étage, soit au-dessus de l’appartement de M. [I] et deux étages au-dessus de celui des époux [M], il résulte de ce qui précède qu’un certain nombre de personnes occupants l’immeuble se sont plaints, de 2015 à 2021, jusqu’à ce qu’elle parte, des nuisances sonores causées par Mme [A]. De plus, les époux [M], en faveur desquels Mme [A] est la seule voisine à avoir attesté, n’ont commencé à se plaindre de nuisances sonores commises par M. [I] qu’à compter du mois d’octobre 2020. Il se peut donc que les bruits de chocs relevés par l’expert, qui se propagent par la structure en béton de l’immeuble, provenaient de l’appartement de Mme [A] qui, au moment des investigations, occupait encore les lieux.

Par ailleurs, alors même que des nuisances sonores doivent s’inscrire dans la durée pour être considérées comme un trouble anormal de voisinage, il convient de relever que les mesures réalisées par l’expert n’ont porté que sur les 4 et 5 juin 2021 de 19h à 1h. Il explique ne pas en avoir réalisé d’autres en l’absence de demandes des époux [M] faites en ce sens. Or, si ces derniers ont sollicité la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise non contradictoire, après s’être plaints à plusieurs reprises, depuis le mois d’octobre 2020, de nuisances sonores causées volontairement par leurs voisins du dessus et du dessous, l’origine et l’intensité de ces troubles ne sont pas établies.

Il résulte de ces éléments que si le rapport d’expert de M. [V], seul élément objectif, révéle la réalité de bruits excèdant les niveaux réglementaires commis au préjudice de la famille [M] les 4 et 5 juin 2021 entre 19h et 1h par la survenance de plusieurs impacts caractéristiques de nuisances sévères voire d’agression sonore, l’origine de ces troubles n’est pas établie avec l’évidence requise en référé, pas plus que la réalité de nuisances sonores régulières excédant les inconvénients normaux de voisinage compte tenu de leur durée et fréquence.

La preuve n’est donc pas rapportée d’un trouble manifestement illicite causé par M. [I] aux époux [M].

L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a ordonné des mesures à l’encontre de M. [I] aux fins de faire cesser le trouble.

Sur les demandes de provisions

Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Enfin c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.

En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, outre le fait que les pièces médicales produites par la famille [M] n’attestent aucunement d’une altération de leur santé résultant des bruits qu’elle dénonce, il résulte de ce qui précède que la preuve n’est pas rapportée, avec l’évidence requise en référé, d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage causé par M. [I].

Son obligation de réparer les préjudices subis par la famille [M] se heurte donc à une contestation sérieuse.

L’ordonnance entreprise sera infirmée à ce qu’elle a condamnté M. [I] à verser diverses sommes provisionnelles de ce chef.

Par ailleurs, alors même que la famille [M] s’est plainte pour la première fois auprès de la bailleresse, par courrier recommandé en date du 28 octobre 2020, de bruits volontairement commis par M. [I], en sollicitant la mise en oeuvre d’une médiation, la société Unicil a, par courriers en date des 29 octobre et 17 novembre 2020 mis en demeure M. et Mme [I] de cesser les bruits dénoncés par leurs voisins, à savoir des déplacements de meuble de jour comme de nuit, des portes qui claquent, des jets d’objets au sol et des coups portés sur les radiateurs, tout en les invitant de saisir l’ASMAJ, antenne juridique et de médiation. Il s’avère que la demande de médiation sollicitée par M. [M], le 10 novembre 2020, a fait l’objet d’un classement, les conditions n’étant pas remplies. Après la mise en demeure avant poursuite judiciaire aux fins de résiliation du bail pour trouble de voisinage adressée le 14 mars 2022 par la société Unicil à M. [I], au vue de l’ordonnance entreprise, ce dernier indique avoir quitté les lieux.

Dès lors que la société Unicil démontre avoir entrepris, à l’encontre de M. [I], les démarches nécessaires aux fins de faire cesser les bruits dénoncés par la famille [M], le manquement de la bailleresse à ses obligations contractuelles, et notamment celle d’assurer une jouissance paisible des lieux loués, se heurte à une contestation sérieuse.

L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné la société Unicil à verser diverses sommes provisionnelles à la famille [M] à valoir sur les préjudices subis.

Sur la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.

Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit qu’il justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.

Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.

En l’espèce, dès lors que la mesure d’instruction confiée à M. [V] a été ordonnée par une décision provisoire rendue non contradictoirement, par ordonnance sur requête, et qu’aucune demande en rétractation n’a été formulée, M. [I] n’est pas valablement fondée à en discuter la validité dans le cadre d’une procédure de référé initiée par les consorts [M] sur le fond du litige au vue des résultats de l’expertise qui a été ordonnée.

En effet, il résulte des articles 145, 496 et 497 du code de procédure civile que seul le juge qui a rendu l’ordonnance sur requête peut la rétracter ou la modifier. Il s’agit là d’une procédure de référé afin de rétractation qui s’inscrit dans le nécessaire respect par le juge du principe de la contradiction qui commande qu’une partie, à l’insu de laquelle une mesure urgente a été ordonnée, puisse disposer d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief. Cette procédure de référé est donc distincte de celle initiée par les époux [M] à l’encontre de M. [I].

Par ailleurs, toute demande de nouvelle mesure d’instruction motivée par l’insuffisance des diligences du technicien commis ne peut relever que de l’appréciation du juge du fond. En l’occurrence, si la mesure d’instruction n’a pas été ordonnée par le juge des référés mais par le président du tribunal judiciaire de Marseille, il n’en demeure pas moins que M. [I], qui n’a pas exercé la voie de la rétractation dont il disposait, ne peut valablement solliciter, dans le cadre de la présente procédure, une nouvelle expertise fondée sur les insuffisances des investigations menées par M. [V].

Enfin, et en tout état de cause, M. [I] ayant quitté les lieux, comme il l’indique dans ses écritures, sa demande d’expertise judiciaire ne repose sur aucun motif légitime.

II y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté M. [I] de sa demande reconventionnelle tendant à la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

En application de ce texte, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus, pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, que dans le cas de malice ou de mauvaise foi.

En l’espèce, si les consorts [M] n’obtiennent pas gain de cause, il résulte de ce qui précède que les relations conflictuelles entretenues par les occupants du bâtiment A2 depuis plusieurs années étaient telles qu’ils pouvaient, potentiellement, tous être à l’origine des nuisances sonores dénoncées et constatées, sur une soirée, par M. [V], en ce compris M. [I], et ce, dans l’unique dessein de nuire à leurs voisins qui se seraient plaints d’eux, à tort ou à raison, à un moment donné.

Si M. [I] indique avoir fini par quitter l’appartement qu’il occupait depuis plus de 35 ans après l’ordonnance entreprise, il n’apporte pas la preuve d’un abus qui aurait été commis par les consorts [M] dans leur droit d’agir en justice caractérisé par une volonté, pour ces derniers, de lui nuire en provoquant son départ. Au surplus, il n’est pas certain que M. [I] n’aurait pas quitté les lieux, même si le premier juge n’avait pas fait droit aux demandes des époux [M].

L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [I] pour procédure abusive.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les consorts [M], succombant en appel, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance mis à la charge de M. [I] et de la société Unicil.

Les consorts [M] seront tenus in solidum aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.

En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens par M. [I] et la société Unicil.

Les consorts [M] seront également déboutés de leur demande formulée sur le même fondement en tant que parties perdantes.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a :

– dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise de M. [C] [I] ;

– rejeté la demande de M. [C] [I] tendant à obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Déboute M. [F] [M] et Mme [P] [X] épouse [M], agissant tant en leur nom personnel qu’en tant que représentants légaux de leur fille mineure, [Y] [M], de leur demande tendant au prononcé d’une mesure, sous astreinte, à l’encontre de M. [C] [I] aux fins de mettre fin au trouble anormal de voisinage ;

Déboute M. [F] [M] et Mme [P] [X] épouse [M], agissant tant en leur nom personnel qu’en tant que représentants légaux de leur fille mineure, [Y] [M], de leurs demandes de provisions à valoir sur la réparation des préjudices subis formées à l’encontre de M. [C] [I] et de la SA Unicil ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par les parties en première instance et en appel non compris dans les dépens ;

Condamne in solidum M. [F] [M] et Mme [P] [X] épouse [M], agissant tant en leur nom personnel qu’en tant que représentants légaux de leur fille mineure, [Y] [M], aux entiers dépens de première instance et de la procédure d’appel.

La greffière Le président

 


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