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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2022
(n° 2022/ 149 , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/14845 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMV4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/05164
APPELANTES
Société MMA ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS du MANS sous le numéro : 775 65 2 1 18
SA MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS du MANS sous le numéro : : 440 04 8 8 82
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNE D’AGGLOMÉRATION DU CHOLETAIS ‘SEVRES LOIRE HABITAT’
[Adresse 3]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro : 342 007 812
représentées par Me Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267,
assistée de Me Clémence GANGA, SELARL GAYA, avocat plaidant, avocat au barreau d’ANGERS, substituant Me Francois Xavier JUGUET de la SELARL GAYA, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉE
Compagnie d’assurances PACIFICA, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 352 35 8 8 65
représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0390
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
L’Office Public de l’Habitat de la Communauté agglomération du Choletais ‘Sèvre Loire Habitat’ ci-après ‘l’O.P.H SEVRE LOIRE HABITAT’ est propriétaire d’une maison d’habitation de deux niveaux habitables avec garage attenant située sur la commune de [Localité 7].
MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES (ci après les MMA) sont assureurs ‘dommages incendie’ de cette maison d’habitation.
Selon contrat à effet du 28 mai 2010, l’immeuble a été donné a bail d’habitation à M. [G] [M] et à Mme [E] [D] et depuis leur séparation, M. [M] y réside seul avec ses deux enfants, [N] et [H].
M. [M] est assuré auprès de la société PACIFICA au titre d’une assurance ‘multirisque habitation’.
Le 8 janvier 2014, un incendie est survenu dans la maison alors que M. [M] et ses enfants étaient absents du domicile.
Suspectant un incendie criminel, la société PACIFICA a mandaté le laboratoire LAVOUE aux fins de recherche des causes et circonstances, et notamment de traces d’accélérant.
A la suite de deux prélèvements réalisés et fournis pour analyse au laboratoire LAVOUE, celui-ci établira un rapport en date du 5 février 2014, concluant à l’absence de trace d’accélérant dans les prélèvements effectués.
L’enquête diligentée par la gendarmerie a été classée sans suite. Les dommages ont été évalués contradictoirement à la somme de 147.754 euros en valeur vétusté déduite.
C’est dans ce contexte que l’O.P.H SEVRE LOIRE HABITAT et les MMA ont, par exploit d`huissier en date du 16 novembre 2018, fait assigner la SA PACIFICA devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de condamnation à rembourser aux MMA la somme de 124.673,60 euros au titre de son recours subrogatoire et à l’OPH SEVRE LOIRE HABITAT la somme de 23.080,40 euros qu’elle a dû garder à sa charge au titre du découvert de garantie .
Par décision contradictoire du 9 mai 2019, ledit tribunal a :
– dit la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES irrecevables à l’égard de la SA PACIFICA,
– débouté l’office Public de l’Habitat de la Communauté d’agglomération du Choletais ‘Sèvre Loire Habitat’ de l’ensemble de ses demandes,
– condamné in solidum la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et l’office Public de l’Habitat de la Communauté d’agglomération du Choletais ‘Sèvre Loire Habitat’ à payer à la SA PACIFICA la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et l’office Public de l’Habitat de la Communauté d’agglomération du Choletais ‘Sèvre Loire Habitat’aux dépens, dont distraction,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans 1’exposé du litige.
Par déclaration électronique du 18 juillet 2019 enregistrée au greffe le 23 août 2019, les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et l’OPH de la commune d’agglomération du Choletais ont interjeté appel de cette décision.
La clôture est intervenue le 1er mars 2021 et l’affaire, plaidée à l’audience du 14 juin 2021, mise en délibéré au 12 octobre 2021.
Par mention au dossier, la cour a :
– ordonné la réouverture des débats ;
– enjoint les MMA et l’OPH à verser aux débats, avant le 15 novembre 2021 :
– la version des conditions spéciales 111 b et 108 f en vigueur à la date de survenance du sinistre, celles produites en pièce 7 ayant été éditées en octobre 2015 ;
– une liste, certifiée par toute personne habilitée pour ce faire, du patrimoine de l’OPH assuré auprès des MMA au jour de survenance du sinistre ;
– tout document attestant de la réalisation des travaux et des montants réglés à ce titre dont se prévalent les appelants ;
– un tableau récapitulant de façon claire, exhaustive et précise l’ensemble des dépenses exposées et les factures afférentes, au terme duquel les MMA sollicitent l’indemnisation de leur préjudice et l’OPH indique subir un découvert de garantie ;
– autorisé l’intimée à réactualiser ses conclusions avant le 06 décembre 2021 mais uniquement afin de tenir compte de la production de ces pièces ;
– renvoyé les parties à la mise en état du 13 décembre 2021 pour clôture et fixation d’une nouvelle date de plaidoiries.
Par courrier du 10 novembre 2021, le conseil des appelantes a informé le conseiller de la mise en état qu’il communiquait les éléments suivants :
– une version des conditions spéciales 111 b en date du mois de novembre 2013 (pièce 42) et 108 f (pièce 43) en date du mois de janvier 2014
– la liste du patrimoine de l’OPH assurée auprès de MMA IARD au jour de la survenance du sinistre (pièce 44) ;
– l’ensemble des factures engagées par l’OPH au titre de la réalisation des travaux réparatoires ;
– un tableau reprenant précisément l’ensemble de ces factures (pièce 18).
Aux termes de leurs dernières écritures (n°4) transmises par voie électronique le 3 décembre 2021, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et l’O.P.H. SEVRE LOIRE HABITAT demandent à la cour au visa des articles L.124-3 du code des assurances, et 1733 du code civil, de :
– les dire bien fondés et recevables en leurs demandes,
– en conséquence, INFIRMER la décision attaquée en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
– dire que M. [M] et son assureur PACIFICA sont responsables des dommages qui leur ont été causés ;
– condamner la SA PACIFICA à payer à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 167.948,10 euros au titre des frais réellement engagés ;
– Subsidiairement, CONDAMNER la SA PACIFICA à payer à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 147.754 euros sur la base de la convention F.F.S.A ;
– en toutes hypothèses :
– condamner la SA PACIFICA à payer à l’O.P.H SEVRE LOIRE HABITAT la somme de 25.643,24 euros au titre des frais non couverts par la garantie d’assurance ;
– condamner la SA PACIFICA à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
– Condamner la SA PACIFICA à payer à l’O.P.H SEVRE LOIRE HABITAT, et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 décembre 2021, la société PACIFICA (n°4) demande à la cour de :
– au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, rejeter des débats les dernières conclusions des MMA signifiées le 3 décembre 2021 ;
-au visa de l’article 1353 du code civil, SUR L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES DES MMA :
– Juger que la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne communiquent aucun élément justifiant de leur subrogation dans les droits et action de l’OPH,qu’elles ne produisent pas leur police d’assurance, ni la preuve d’un versement entre les mains de leur assuré, l’OPH ; qu’elles ne justifient ni avoir indemnisé leur assuré en application d’une garantie contractuelle, ni être subrogées dans les droits de l’OPH,
En conséquence,
– confirmer le jugement en qu’il les a déclarées irrecevables en leurs demandes à son égard;
– les déclarer irrecevables en l’ensemble de leurs demandes,
– au visa de l’article 1733 du code civil, SUR L’ABSENCE DE RESPONSABILITE DE M. [M]
– Juger que la responsabilité de M. [M] n’est pas engagée sur le fondement de l’article 1733 du code civil, l’incendie ayant une origine criminelle exonératoire de toute responsabilité à l’égard du bailleur, et que les garanties de PACIFICA ne sauraient être mobilisables, la responsabilité de son assuré n’étant pas engagée dans la survenance du sinistre,
En conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré responsable M. [M], et a condamné la société PACIFICA à le garantir,
Statuant de nouveau, débouter l’OPH de la communauté d’agglomération du choletais SEVRE LOIRE HABITAT, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes, comme mal fondées ;
A titre subsidiaire,
SUR LES DEMANDES DES MMA
– Juger que la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont signataires de la convention FFSA, qu’elles ne peuvent réclamer les honoraires d’expert et les frais annexes et qu’elles ne justifient pas du versement des frais annexes et encore moins de leur montant,
En conséquence, cantonner leur demande à la somme de 107 261 euros conformément au procès-verbal d’évaluation des dommages et subsidiairement cantonner leur demande pour les frais annexes à la seule somme de 40 492 euros,
SUR LES DEMANDES DE L’OPH
vu l’article 1353 du code civil,
– Juger que l’OPH ne justifie pas du montant du découvert de garantie qui serait demeuré à sa charge ; en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes.
– débouter l’OPH de l’intégralité de ses demandes, comme non fondées,
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES INTÉRÊTS POUR RESISTANCE ABUSIVE
– Juger qu’il n’est pas justifié de la moindre résistance abusive de sa part ; en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SA MMA IARD, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et l’OPH de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
– les débouter de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
– les condamner in solidum à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction.
Par message adressé par le RPVA le 18 janvier 2022, le conseiller de la mise en état, faisant suite aux messages adressés par le conseil de chacune des parties, le 3 décembre 2021, jour initialement fixé pour la clôture, a renvoyé l’affaire au 17 janvier 2022 pour réplique de la société PACIFICA et fixation.
Par message RPVA du 18 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a renvoyé l’affaire au 07 février 2022 pour éventuelles conclusions d’incident du conseil de la société PACIFICA aux fins de rejet des dernières écritures des MMA, en précisant qu’à défaut, il y aurait lieu de considérer qu’il n’y avait pas d’incident soulevé, et que l’affaire serait fixée.
En l’absence de conclusions d’incident, l’affaire a été fixée le 1er mars pour clôture le 04 avril 2022 et plaidoiries le 20 juin 2022.
La clôture est intervenue le 04 avril 2022.
Il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions ainsi visées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour précise en tant que de besoin qu’au regard des éléments de la procédure rappelés ci-dessus, la demande de rejet des conclusions récapitulatives n°4 notifiées le 3 décembre 2021 par les appelantes est devenue sans objet, aucun incident n’ayant été soulevé à cette fin devant le conseiller de la mise en état, étant précisé que de facto, la société PACIFICA a disposé d’un délai suffisant entre la date de communication des pièces des appelantes (10 novembre 2021, par RPVA), et de notification de ses dernières écritures (03 décembre 2021), à la suite de la réouverture des débats, et la date à laquelle la clôture, initialement fixée au 03 décembre 2021, a été finalement prononcée, à savoir le 04 avril 2022, pour en prendre utilement connaissance, dans le respect du principe de la contradiction.
I) Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir des MMA
Vu les articles L. 121-12, L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, 1250 et 1251-3 (anciens) du code civil, 1346-1 nouveau du code civil, et 31, 122 du code de procédure civile ;
La société PACIFICA soutient en substance que, malgré la réouverture des débats, les MMA ne démontrent toujours pas :
– que l’indemnité d’assurance était due, ni l’avoir versée en exécution d’une obligation contractuelle de garantir leur assuré ;
– la qualité d’assuré de l’OPH au moment du sinistre ni le fondement de l’indemnisation alléguée.
Faute pour les MMA de prouver leur qualité d’assureur subrogé dans les droits et action de l’OPH au moment du sinistre, la société PACIFICA en déduit que l’action directe qu’elles ont intentée à son encontre est irrecevable.
Les MMA répliquent en substance qu’elles ont bien intérêt et qualité à agir dans l’instance en vertu d’une subrogation légale leur donnant qualité à agir à l’encontre de PACIFICA sur le fondement d’une action directe, et fournissent pour en justifier, outre les pièces versées devant les premiers juges (tableau des garanties, conditions générales applicables s’agissant d’un contrat avec appel d’offre, quittance), notamment les conditions particulières du parc immeuble consenti à l’OPH à effet au 1er janvier 2013, date antérieure au litige.
Elles ajoutent que les quittances subrogatives permettent par ailleurs de justifier d’une subrogation conventionnelle.
Sur ce,
Dès lors que la subrogation tant légale que conventionnelle dont les MMA se prévalent est contestée, en son existence et en son montant, il leur appartient de prouver son existence et le montant de cette subrogation, et par là leur qualité et leur intérêt à agir.
L’assureur qui soutient être légalement subrogé dans les droits et actions de son assuré indemnisé, mais qui ne produit pas la police d’assurance, ne justifie pas que son paiement est intervenu en vertu d’une garantie régulièrement souscrite, pouvant seule lui conférer la qualité d’indemnité d’assurance visée par l’article L. 121-12 du code des assurances.
Si la subrogation légale au sens de l’article précité suppose l’existence d’un paiement effectué par l’assureur, ainsi que la preuve de ce que le paiement a été effectué non à titre commercial mais en application du contrat d’assurance, l’exigence d’un paiement effectué au titre d’une obligation de garantie n’existe pas pour la subrogation conventionnelle, qui exige quant à elle la preuve d’une subrogation expresse et effective, intervenue concomitamment au paiement de l’indemnité.
Le fait que les MMA n’aient pas versé au débat, devant le tribunal, de document contractuel applicable à la date du sinistre, comme le souligne la société PACIFICA, qu’il s’agisse des dispositions générales ou des dispositions particulières est ainsi inopérant quant à l’appréciation de la subrogation conventionnelle dont les MMA se prévalent.
Pour les mêmes motifs, le fait que les MMA ne versent toujours pas au débat, en cause d’appel, malgré la réouverture des débats ordonnée notamment à cette fin, l’intégralité du contrat d’assurance ayant pris effet au 1er janvier 2013, mais des conventions spéciales ne correspondant pas à celles mentionnées dans les conditions particulières de 2013 donc inopérantes pour le cas d’espèce, et un tableau de garantie, dont PACIFICA remet en cause la force probante, est inopérant pour apprécier la validité de la subrogation conventionnelle.
Pour justifier de cette subrogation, les MMA versent aux débats deux quittances subrogatives signées par le directeur général de l’OPH au profit de la société MMA IARD – MMA ASSURANCES MUTUELLES à hauteur respectivement de 107.211 euros et de 44.337,10 euros ainsi que les justificatifs des paiements de la part de la société MMA IARD – MMA ASSURANCES MUTUELLES au moyen de la ‘planche comptable événement’établie dans ce dossier.
Cependant, une quittance conventionnelle ne fait pas preuve par elle-même de la concomitance de la subrogation et du paiement ; la preuve en incombe au subrogé.
Or, comme le souligne la société PACIFICA, les quittances produites par les MMA ne permettent pas de vérifier la date du paiement, et par-là, de reconnaître si la subrogation a eu lieu en même temps que le paiement.
En effet, comme l’a exactement relevé le tribunal, la quittance du 06 décembre 2016, relative à la somme de ‘107.211,00 euros’, ne fait pas état d’un paiement du même jour, ou à tout le moins ‘concomitant’. Or, la planche comptable événement produite par les MMA atteste d’un versement intervenu le 09 juillet 2014.
En l’absence de production en cause d’appel de tout autre document attestant de la concomitance du paiement et de la quittance invoquée, le jugement est confirmé en ce qu’il a, à juste titre, retenu que les conditions de la subrogation conventionnelle invoquée par les MMA à ce titre, n’étaient pas respectées.
S’agissant de la quittance d’indemnité de sinistre attestant du paiement par les MMA de la somme de 44.337,10 euros, c’est à juste titre que la société PACIFICA objecte le fait qu’elle ne prouve pas la concomitance du paiement et de ladite subrogation.
En effet, la planche comptable événement produite par les MMA atteste d’un versement intervenu le 24 mars 2017.
Si cette quittance est bien signée (contrairement à ce que soutient PACIFICA), elle n’est cependant pas datée, ne fait pas état d’un paiement du même jour ou à tout le moins ‘concomitant'(‘je reconnais avoir reçu de MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA SA la somme de 44.337,10 euros’) de sorte que la concomitance entre le paiement et la quittance n’est pas davantage démontrée devant la cour qu’elle ne l’était devant le premier juge, en l’absence de mention spécifique ou de tout autre document en ce sens.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Pour ce qui concerne la subrogation légale, afin de justifier d’un contrat d’assurance les liant à l’OPH à la date du sinistre, définissant les conditions de mise en oeuvre de la garantie incendie, les MMA versent en cause d’appel, outre les pièces produites devant le tribunal, les conditions particulières à effet du 01 janvier 2013, un tableau de garantie et une quittance subrogative.
La société PACIFICA objecte qu’en dépit de la réouverture des débats ordonnée notamment à cette fin :
– les conditions spéciales N°111 b et 108 f déjà versées en première instance datant d’octobre 2015, sont inapplicables au contrat produit,
– les conventions spéciales produites in fine par les MMA ne correspondent pas à celles mentionnées dans les conditions particulières de 2013 parce que ce sont les AM6254-7 éditées en novembre 2013 et les conventions N°108 F AM 6254-4 éditées en janvier 2014, qui ne peuvent correspondre au contrat qui a pris effet en janvier 2013,
– le tableau de garanties, dont la version date de 2011, ne comporte aucune mention permettant de le rattacher au contrat produit,
– l’extrait de document dont les MMA affirment qu’il s’agit d’un contrat cadre justifiant de leur qualité d’assureur au moment du sinistre, ne comporte aucune signature, ne mentionne pas les MMA et il n’est pas visé dans les conditions particulières de 2013,
– la liste du patrimoine, visée en annexe de ce document, qui a été produite tardivement par les MMA, n’est pas probante.
L’avenant technique des conditions particulières à effet du 1er janvier 2013, indique que le contrat est composé des éléments suivants :
– les présentes conditions particulières,
– CS n°108 f ‘assurance des dommages aux biens’
– CG n°250 c
– CS n°111 b ‘assurance des dommages aux biens extérieurs’.
Il en résulte que trois documents composent le contrat à effet du 1er janvier 2013.
Les MMA ont également produit l’avenant technique des conditions particulières du contrat n°115107335, à effet du 1er janvier 2017, indiquant que le contrat est composé, outre ces dernières conditions particulières, de ces trois mêmes éléments, à savoir CS n°111 b ‘assurance des dommages aux biens extérieurs’, CG n°250 c et CS n°108 f ‘assurance des dommages aux biens’.
Ce document à l’entête des MMA, signé de l’assureur et du souscripteur, fait référence au contrat n°115107335, ce qui correspond à la référence mentionnée sur la quittance subrogative du 06 décembre 2016, étant observé que la référence 0049080 qui figure également sur la quittance est celle de la référence producteur mentionnée sur les conditions particulières précitées.
Compte tenu de l’annualité du contrat et de sa tacite reconduction à chaque échéance anniversaire, le premier janvier, mentionnées dans les conditions particulières à effet du 1er janvier 2017, la cour estime que la preuve est rapportée que le contrat a été reconduit annuellement durant cette période, et a toujours été composé d’à tout le moins trois éléments, à savoir CS n°108 f CG n°250 CS n°111 b , dont les éditions ont cependant pu évoluer dans le temps, de sorte qu’il appartient aux MMA de produire les documents composant le contrat à la date de survenance du sinistre, dès lors que PACIFICA soulève ce point.
Sont ainsi produits par les MMA, certes tardivement :
– les conventions spéciales N°108 f ‘assurance des dommages aux biens’, éditées par les MMA, correspondant au document CS n°108 f ‘assurance des dommages aux biens’ visé dans l’avenant technique,
– les conditions générales N°250 c, éditées par les MMA, correspondant au document CG n°250 c visé dans l’avenant technique,
– les conventions spéciales N°111 b ‘assurance des dommages aux biens extérieurs’ éditées par les MMA, correspondant au document CS n°111 b ‘assurance des dommages aux biens extérieurs’visé dans l’avenant technique.
Les conditions générales N°250 c produites en appel par les MMA comportent la référence ‘AM6250-1 (25/02/2010)’ attestant d’une date d’édition en février 2010.
Cette date est antérieure au sinistre, mais la cour ne peut suivre la société PACIFICA en ce qu’elle soutient que cette antériorité rend lesdites conditions de facto inapplicables au cas d’espèce, faute pour les MMA de démontrer qu’elles correspondent à celles en vigueur à la date de survenance du sinistre, le 17 janvier 2014. En effet, les MMA demeurent présumées de bonne foi lorsqu’elles répliquent que cette version est bien celle qui était encore en vigueur lors de la survenance du sinistre, ces conditions n’ayant pas été modifiées entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2017.
Quand aux conventions spéciales N°108 f et aux conventions spéciales N°111 b produites également après réouverture des débats, elles comportent chacune une référence attestant d’une date d’édition en 2014 (respectivement ‘AM 6254-4 – (01/2014)’ et’AM 6254-7- (11/2013)’ qui permettent, pour les mêmes motifs, de dire qu’elles composent le contrat en vigueur à la date du sinistre.
S’agissant du contrat cadre que l’OPH affirme avoir souscrit auprès des MMA, la cour relève que ce document, intitulé ‘lot multirisque dommage aux biens immeubles, sièges et agences’, à l’entête de SEVRE LOIRE HABITAT OPH DU CHOLETAIS, porte en première page la signature du directeur général de l’OPH, [T] [X], par ailleurs signataire de la quittance subrogatoire établie au profit des MMA le 06 décembre 2016, ainsi qu’un tampon ‘reçu le 25 novembre sous-préfecture de [Localité 8]’.
La preuve n’est cependant toujours pas rapportée avec la certitude qui doit s’imposer en la matière, que ce document, qui n’est pas visé dans les conditions particulières de 2013 et ne mentionne pas les MMA, se rattache bien au contrat en cause, de sorte qu’il ne permet pas de justifier de la qualité d’assureur de l’immeuble, revendiquée par les MMA au moment du sinistre.
Enfin, si les MMA ont versé d’abord une liste du patrimoine existant au 31 décembre 2016 (visée en annexe du contrat cadre) mentionnant la maison litigieuse (située au [Adresse 2]) puis à la suite de la réouverture des débats, une liste du patrimoine mis en location depuis 1998, assuré au 31 décembre 2013 dans le cadre d’un contrat ‘Immeuble moins de 28 M’ n°919 101 480, comme l’objecte la société PACIFICA, ces document ne démontrent pas que le bien sinistré était couvert par leur police lors de la survenance de l’incendie en 2014.
En effet, la liste du patrimoine existant au 31 décembre 2016, ne permet par définition pas à elle seule de démontrer que ce patrimoine existait en 2014, même si elle vise la reconstruction après incendie d’un T4 situé au [Adresse 2], dès lors que cela est contesté.
En outre, la liste du patrimoine mis en location depuis 1998, assuré au 31 décembre 2013, comporte certes dans une première partie le bien immobilier en cause, au [Adresse 2] pour 223 m2, ‘mis en service en 1998’, mais elle vise un contrat qui ne correspond pas à celui revendiqué, sans que les MMA s’expliquent sur ce point.
Or, il appartient aux MMA de prouver qu’elles ont indemnisé leur assuré dans le cadre d’une garantie souscrite auprès d’elles, pour pouvoir se prévaloir de la subrogation légale.
Les MMA ne démontrant pas davantage devant la cour qu’elles ne l’ont fait devant le tribunal, que le paiement est intervenu au titre d’une garantie régulièrement souscrite lui conférant la qualité d’indemnité d’assurance, le jugement est confirmé en ce qu’il en a déduit que les MMA étaient mal fondées à se réclamer de la subrogation légale de l’article L. 121-12 du code des assurances et devaient être jugées irrecevables à agir.
II) Sur l’origine de l’incendie et les responsabilités encourues à ce titre
Vu l’article 1733 du code civil ;
En l’espèce, le tribunal a jugé, au vu du procès-verbal de synthèse de l’enquête diligentée par la gendarmerie nationale, que le caractère volontaire de l’incendie n’est pas établi, ni davantage d’ailleurs l’effraction ou le vol dans cette habitation, de sorte que l’incendie litigieux a une origine indéterminée.
Le premier juge en a déduit que la SA PACIFICA assureur du locataire sur lequel pèse la présomption de responsabilité de l’article 1733 du code civil, échouait à démontrer que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, de sorte qu’elle devait être condamnée à garantir son assuré M. [M] seul responsable de l’incendie litigieux.
En cause d’appel, la société PACIFICA, qui soutient qu’il résulte des circonstances de la survenance de l’incendie et des constats réalisés que la dégradation du pavillon résulte d’un acte criminel volontaire, ne produit aucune pièce nouvelle sur ce point, tandis que les appelantes versent au débat l’intégralité de l’enquête de gendarmerie ouverte notamment pour vol par effraction dans un local d’habitation et destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, outre le procès-verbal de synthèse de l’enquête pénale produite devant le tribunal, ayant conclu au classement sans suite pour ‘auteur inconnu’ de l’enquête préliminaire.
Compte tenu de ces éléments, la cour ne peut suivre la société PACIFICA lorsqu’elle maintient en cause d’appel, que l’incendie aurait une cause criminelle constitutive d’un cas fortuit exonératoire de responsabilité au vu notamment du dépôt de plainte effectué par M. [M], pour cambriolage et incendie volontaire, locataire qui était absent lors du sinistre et contre lequel aucune poursuite n’a été engagée, des traces de pesées observées sur la porte du garage lors des investigations, des déclarations du chef des pompiers (M. [O] [J]) intervenu sur place, ayant constaté à son arrivée que la porte du garage était entrouverte, et du témoin (M. [Z] [B]), qui a donné l’alerte au milieu de la nuit et a également constaté à son arrivée sur les lieux du sinistre que la porte du garage était entrouverte.
En effet, il ne peut être déduit de ces éléments, et du classement sans suite de l’enquête pour ‘auteur inconnu’ qui s’en est suivi, qu’une infraction en relation directe avec l’incendie a été commise, en l’absence de jugement définitif sur ce point ; il importe en revanche de démontrer le caractère volontaire de l’incendie, indépendamment de la caractérisation ou non d’une infraction concernant l’effraction ou le vol dans l’habitation.
Cette démonstration est nécessaire pour établir un cas fortuit ou un cas de force majeure au sens de l’article 1733 du code civil.
Or, il n’est pas certain que les actes de malveillance relevés dans le cadre de l’enquête sont à l’origine de l’incendie, de sorte que le caractère volontaire de l’incendie n’est pas établi, étant rappelé qu’au surplus, pour qu’il soit fait droit à la demande de l’assureur, subrogé dans les droits du propriétaire de l’immeuble, tendant à obtenir du preneur et/ou de son assureur, le remboursement des sommes payées à la suite du sinistre, l’origine criminelle de l’incendie doit présenter pour le preneur les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité propres à la force majeure, ce qui n’est ici, à fortiori, nullement établi ; l’assureur du preneur échouant à rapporter la preuve directe et positive que l’incendie provient de l’une des causes énumérées à l’article sus-visé, qui lui aurait permis de bénéficier de l’exonération de la responsabilité qui incombe au preneur, il convient de confirmer la décision déférée sur l’origine de l’incendie et les responsabilités encourues.
III) Sur l’indemnisation des préjudices invoqués
Vu les articles 9 du code de procédure civile, 1147 et 1315 du code civil dans leur rédaction ici applicable, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations ;
Faute d’apporter la preuve de la réalité et du quantum de préjudices qui n’auraient pas été indemnisés par les MMA, le tribunal a débouté l’OPH de sa demande, formulée dans le cadre de l’action directe exercée contre la société PACIFICA à hauteur de 23.080,40 euros, somme gardée selon l’OPH à sa charge au titre du découvert de garantie.
En cause d’appel, l’OPH soutient que les MMA lui ont versé au titre des travaux de reconstruction la somme de 107.261 euros correspondant à l’indemnité immédiate, outre une indemnité de 44.337,10 euros au titre de travaux complémentaires, soit une somme totale de 151.598,10 euros.
L’OPH ajoute avoir réglé in fine la somme totale de 177.241,34 euros et ainsi subir un découvert de garantie d’un montant total de 25.643,24 euros (177.241,34 -151.598,10) dont il sollicite l’indemnisation en produisant, à la suite de la réouverture des débats, un tableau récapitulatif des dépenses engagées et diverses factures.
Comme l’a relevé le tribunal, il appartient cependant à l’OPH d’établir qu’il a subi un dommage supérieur à ce qui a été indemnisé par son assureur et il ne peut se soustraire à cette démonstration en se contentant de présenter le simple différentiel entre l’évaluation des experts et l’indemnité perçue.
Or, il ressort du procès-verbal de constatations contradictoires relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages que les évaluations proposées par les experts dans le cadre de la gestion du sinistre incendie portent sur les postes indemnisés au titre du contrat :
– les dommages au bâtiment valeur de reconstruction ventilés en :
. dommages à neuf
. dommages en vétusté déduite
– les frais annexes correspondant notamment aux honoraires d’ingénierie (14.813 euros), assurance DO (3.500 euros) et mise en conformité (1.419 euros) qui ne sont engagés qu’en cas de reconstruction.
L’OPH a produit après réouverture des débats un tableau récapitulatif des dépenses engagées, tableau qui n’est ni daté ni signé ni certifié par un expert comptable mais dont la force probante n’est sur ces points pas contestée, qui renvoie pour chacun des divers postes énumérés (mesures conservatoires, lots reconstruction, études, maîtrise d’oeuvre, dommages-ouvrage, pertes indirectes, pertes de loyer et honoraires d’experts) aux factures produites par ailleurs, datées et signées.
Comme le fait observer la société PACIFICA, si certains postes correspondent aux postes tels que visés et chiffrés dans le procès-verbal de constatations contradictoires relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages (mesures conservatoires, pertes de loyers), d’autres diffèrent dans leur montant (assurance DO : 2.956,53 euros au lieu de 3.500 euros).
Il en est de même avec les postes listés et chiffrés dans le rapport d’expertise POLYEXPERT en date du 08 mars 2017, expert mandaté par les MMA, qui a chiffré le préjudice en valeur à neuf à 45.173,10 euros TTC.
La valeur vétusté déduite soit l’indemnité différée réclamée dans le tableau récapitulatif produit par l’OPH (tous postes confondus, à l’exception des honoraires d’experts d’assuré, réglés directement) est de 63.822,68 euros tandis que selon l’expert POLYEXPERT, elle est de 63.799,28 euros dont uniquement 45.173,10 d’indemnité différée due.
Il est par ailleurs exact que le procès-verbal de constatations contradictoires relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages ne fait pas mention de découvert de garantie.
Il n’en demeure pas moins qu’au vu des documents produits en cause d’appel, la reconstruction du bien, et les dépenses afférentes, sont démontrées de sorte que l’OPH justifie pleinement avoir subi un dommage supérieur à ce qui a été indemnisé par son assureur, au delà du simple différentiel entre les diverses évaluations des experts, dont certaines de façon forfaitaire, et les indemnités perçues.
L’OPH est donc fondé en sa demande, et compte tenu de ces éléments nouveaux produits en cause d’appel, le jugement sera infirmé sur ce point, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
La société PACIFICA sera dès lors condamnée à verser à l’OPH la somme de 25.643,24 euros au titre du découvert de garantie.
IV) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
Le tribunal a débouté les MMA et l’OPH de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En cause d’appel, les appelants réitèrent cette demande en faisant notamment valoir que l’attitude de la société PACIFICA à l’occasion du traitement de ce litige confine à la résistance abusive et injustifiée, celle-ci ayant dès la première instance multiplié les contestations injustifiées et infondées dans l’unique but d’échapper à tout paiement.
Néanmoins, comme le fait valoir la société PACIFICA, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
En effet, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de la société PACIFICA une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice.
Le jugement est confirmé sur ce point.
V) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de confirmer le jugement sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties succombant pour partie en ses prétentions en cause d’appel, l’équité commande de laisser à la charge de chacune d’entre elle ses propres dépens, et de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a débouté la société PACIFICA de sa demande au titre des frais non couverts par la garantie d’assurance;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la SA PACIFICA à payer à l’O.P.H SEVRE LOIRE HABITAT la somme de 25.643,24 euros au titre des frais non couverts par la garantie d’assurance ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés en cause d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE