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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D’IRRECEVABILITE D’APPEL
DU 11 MAI 2023
N° 2023/ 334
Rôle N° RG 22/09086 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJT64
[T] [O]
C/
[I] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric DE TRICAUD
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de FREJUS en date du 05 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-22-0028.
APPELANT
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [I] [D]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Myriam GINOUX, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Myriam GINOUX, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Adjoint faisant fonction de greffier lors des débats : Mme Isabelle MAZAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023
Signé par Madame Myriam GINOUX, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’ordonnance, en date du 5 mai 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal de proximité de Fréjus( 83) a :
– constaté la résiliation du bail d’habitation liant les parties, en date du 19 janvier 2017, à effet au 18 décembre 2021 à minuit par l’acquisition de la clause résolutoire,
– condamné à titre provisoire M. [T] [O] à payer à Mme [I] [D], à compter du 19 décembre 2021, une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer indexé, soit la somme de 1351,99 € , jusqu’à libération effective des lieux,
– ordonné son expulsion sous astreinte journalière de 200 € commençant à courir à compter de l’ordonnance, pendant une durée de deux mois, et à défaut de départ volontaire, ordonné son expulsion forcée
– s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
– condamné M. [T] [O] à payer à Mme [I] [D] à titre de provision à valoir sur la créance locative arrêtée au 18 décembre 2021,la somme de 5753,96 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– condamné M. [T] [O] à payer à Mme [I] [D] la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [T] [O] aux dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer,
-rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires par provision.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 23 juin 2022, par laquelle M. [T] [O] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 30 juin 2022, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 23 novembre 2022, l’instruction devant être déclarée close le 9 novembre précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu l’avis de réaudiencement du 9 août 2022 fixant l’affaire à l’audience du 22 mars 2023, la clôture devant être prononcée le 8 mars précédent ;
Vu les conclusions transmises le 28 juillet 2022 par l’appelant ;
Vu les conclusions transmises le 9 août 2022, par lesquelles l’intimée sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise sauf actualisation de la dette locative à la somme de 13 271,78 € au 15 juin 2022, date du départ de M. [T] [O], outre sa condamnation à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 8 mars 2023 prononçant la clôture de l’instruction ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l’article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l’instance d’appel avec représentation obligatoire de s’acquitter d’un droit destiné à abonder le fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel ;
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l’article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014 ; elle est acquittée par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu’au 31 décembre 2026 ;
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l’article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête ;
Aux termes de l’alinéa 4 du même texte, l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité ;
M. [T] [O] n’a pas justifié de l’acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 30 juin 2022 à son avocat inséré dans l’avis de fixation, lui rappelant, dans la perspective de l’audience à venir, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
L’appel interjeté par M. [T] [O] sera donc déclaré irrecevable.
En application des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile, la recevabilité de l’appel incident est subbordonnée à celle de l’appel principal; il s’ensuit que les demandes de Mme [I] [D] articulées dans ses conclusions du 9 août 2022 sont irrecevables.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. [T] [O] supportera les dépens.
Mme [I] [D] a exposé des frais irrépétibles pour assurer sa défense en cause d’appel qu’il serait inéquitable qu’elle conserve à sa charge. M. [T] [O] sera donc condamné à lui payer la somme de 1 000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 23 juin 2022 par M. [T] [O] ;
Déclare irrecevable l’appel incident interjeté par l’intimée ;
Condamne M. [T] [O] aux dépens ;
Condamne M. [T] [O] à payer à Mme [I] [D] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente