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MINUTE N° 22/437
Copie exécutoire à :
– Me Camille ROUSSEL
– Me Noémie BRUNNER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 10 Octobre 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02166 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HSHP
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 17 février 2021 par le juge des contentieux de la protection de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [Y] [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2297 du 26/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEES :
Madame [X] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.A. HABITATION MODERNE Société anonyme d’économie mixte – prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
– rendu par défaut
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte du 17 novembre 2011, la société Habitation Moderne a consenti à Monsieur [R] [S] et à Madame [X] [Z] une bail d’habitation portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] et ce moyennant le paiement d’un loyer révisable annuellement au 1er janvier, initialement fixé à la somme de 332,06 euros.
Le 16 juin 2020, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire et ce pour avoir paiement de la somme de 2 671,78 euros correspondant au montant du solde dû sur les loyers et charges.
Par acte du 29 octobre 2020, la société Habitation Moderne a assigné Monsieur [R] [S] et Madame [X] [Z] devant le tribunal de proximité d’Illkirch Graffenstaden, statuant en la procédure des référés, afin de voir constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, voir ordonner l’expulsion des occupants du logement, les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 3 435,18 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’au départ des lieux et la somme de 800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [X] [Z] a reconnu devoir la somme réclamée à l’audience du 27 janvier 2021 et a sollicité l’octroi de délais de paiement en proposant des versements mensuels de 900 € échéance comprise.
Monsieur [R] [S], qui a quitté les lieux, n’a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 17 février 2021, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a :
– Au principal renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent vu l’urgence ;
– Déclaré recevables les demandes de la société Habitation moderne,
– Condamné solidairement Monsieur [R] [S] et Madame [X] [Z] à payer à la société Habitation Moderne la somme de 3 467,77 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés de loyers et provisions au 9 février 2021, à titre de provision,
– Déclaré que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la décision,
– Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 17 août 2020,
– Ordonné le sursis à l’exécution des poursuites,
– Autorisé Madame [X] [Z] à se libérer de sa dette en 14 mensualités soit 13 mensualités de 900 € chacune, loyer résiduel compris, une dernière mensualité représentant le solde de la dette en principal intérêt et frais,
– Déclaré que les mensualités devront le cas échéant être payées en même temps que le loyer courant à compter du mois de mars 2021,
déclaré que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant l’exécution dudit délai, déclaré que si les délais sont respectés elle sera réputée n’avoir jamais joué, déclaré en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact et après mise en demeure de régler la somme due sous 15 jours la clause résolutoire produira ses pleins effets, le solde la dette deviendra immédiatement exigible et faute pour les défendeurs d’avoir libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur et Monsieur [R] [S] et Madame [Z] seront tenus solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail,
– Débouté en ce cas la société Habitation Moderne de sa demande d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte,
– Déclaré que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Madame /Monsieur le préfet du Bas-Rhin,
– Condamné les défendeurs in solidum aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Suite à une erreur dans la déclaration d’appel concernant l’identité de la juridiction ayant rendu l’ordonnance de référé, Monsieur [R]
[S] a interjeté deux appels à l’encontre de cette décision le 21 avril 2021.
L’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 15 octobre 2021, l’appelant demande à la cour de :
-dire et juger l’appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
-annuler l’ordonnance déférée sans effet dévolutif ni évocation,
À titre subsidiaire en cas de rejet de l’appel nullité :
-infirmer l’ordonnance rendue le 17 février 2021,
Statuant à nouveau :
À titre principal,
-dire et juger que la société Habitation Moderne ne démontre pas le bien-fondé et l’existence de sa créance,
-dire et juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 16 juin 2020 est en conséquence nul et qu’il n’a pu produire effet,
-débouter la société Habitation Moderne de ses moyens fins, et prétentions,
À titre infiniment subsidiaire :
-dire et juger que Monsieur [R] [S] ne saurait être tenu solidairement avec Madame [Z] de l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail,
-dire et juger que Monsieur [R] [S] ne saurait en tous les cas être tenu des sommes dues postérieurement au 12 janvier 2022,
-accorder à Monsieur [R] [S] les plus large délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à titre subsidiaire sur le fondement l’article 1343-5 du code civil,
-débouter les parties de tous moyens fins et prétention plus ample ou contraires,
-condamner la société Habitation Moderne aux entiers frais et dépens.
Par écritures notifiées le 28 juillet 2021, la société Habitation Moderne demande à la cour de :
-constater que l’acte introductif d’instance n’est entaché d’aucune nullité,
-déclarer Monsieur [R] [S] mal fondé en son appel,
-le rejeter,
-débouter Monsieur [R] [S] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
-Confirmer l’ordonnance déférée dans son intégralité,
-Condamner Monsieur [R] [S] à lui payer la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner Monsieur [R] [S] aux entiers frais et dépens d’appel.
***
La déclaration d’appel a été signifiée à Madame [X] [Z] le 10 juin 2021 par remise de l’acte à étude et les conclusions d’appel lui ont été signifiées de la même manière en date du 7 juillet 2021.
Elle n’a pas constitué avocat.
Par arrêt mixte en date du 7 mars 2022, la cour a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 21/2166 et 21/2167, a rejeté la demande d’annulation de l’ordonnance déférée, a réouvert les débats et invité, avant-dire droit, la société d’économie mixte Habitation Moderne à produire un décompte détaillé depuis le début de la location et arrêté au 30 avril 2022, répertoriant les loyers et charges d’un côté et les règlements de l’autre, en recalculant le montant du loyer révisé annuellement en application des clauses contractuelles qui prévoient que l’indice de référence pour la révision du loyer est celui du quatrième trimestre de chaque année et à justifier d’un récapitulatif année par année avec indication des indices de révision appliqués.
Par dernières écritures notifiées le 16 juin 2022, Monsieur [R] [S] demande de :
À titre principal :
-dire et juger que la société intimée ne démontre pas le bien-fondé et l’existence de sa créance,
-dire et juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 16 juin 2020 est nul et qu’il n’a en conséquence pas pu produire effet,
-débouter la société intimée de ses demandes,
-dire et juger qu’aucune condamnation solidaire ne soit prononcée à son égard,
À titre subsidiaire :
-dire et juger qu’il ne saurait être tenu solidairement avec Madame [Z] de l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail,
-dire et juger qu’il ne saurait en tous les cas être tenu solidairement des sommes dues postérieurement au 12 janvier 2022,
À titre infiniment subsidiaire :
-lui accorder les plus larges délais de paiement,
-débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
-condamner la société intimée aux entiers frais et dépens,
-condamner la société intimée à un montant de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 10 juin 2022, la société intimée demande de constater que l’acte introductif d’instance n’est entaché d’aucune nullité, de déclarer l’appelant mal fondé en son appel, de rejeter cet appel, de débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes et en tout état de cause de confirmer l’ordonnance déférée en sa totalité et de condamner l’appelant aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Il convient à titre liminaire de constater que les dispositions de la décision déférée qui la concernent ne sont pas contestées par Madame [Z] et que la cour n’est pas saisie de ces dispositions.
***
Si le bailleur n’a pas cru devoir satisfaire au prescrit de l’arrêt mixte du 7 mars 2022 en recalculant les loyers revalorisés dans les conditions prévues au contrat de bail, qui fait la loi des parties, il n’en demeure pas moins que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 16 juin 2020, d’un montant de 2 671,78 euros en principal, était valable pour la plus grande part des sommes mises en compte et il n’y a aucunement lieu à procéder à son annulation.
Il ressort du décompte produit par le bailleur en exécution de l’arrêt mixte, arrêté au 30 avril 2022, que la dette est intégralement soldée, Madame [Z] ayant scrupuleusement respecté l’échéancier prévu par l’ordonnance déférée tout en réglant les loyers et charges en cours.
Dès lors, la clause résolutoire est, à ce jour, censée n’avoir produit aucun effet et la décision déférée devra être infirmée en ce qu’elle a condamné l’appelant à titre provisionnel à payer la somme de 3 467,77 euros, au titre des « loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 9 février 2021 » et également en ce qu’elle l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’action introduite en constatation de la résiliation du bail était fondée de sorte que les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Les dépens d’appel devront rester à la charge de l’appelant qui, au jour où il a été formalisé, était tenu solidairement au paiement des loyers et charges impayés.
En revanche, compte-tenu de la situation économique obérée dans laquelle se trouve l’appelant, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut et dans la limite de la saisine de la cour,
INFIRME la décision déférée en ce qu’elle a condamné Monsieur [R] [S] à payer à la société Habitation Moderne la somme de 3 467,77 € ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
REJETTE les demandes formées par la société Habitation Moderne à l’encontre de Monsieur [R] [S] en paiement d’un solde de loyers et charges et en paiement d’une indemnité d’occupation,
CONFIRME la décision déférée pour le surplus, dans la limite de la saisine de la cour,
Et y ajoutant,
REJETTE la demande d’annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire,
REJETTE la demande de Monsieur [R] [S] au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT n’ y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Habitation Moderne,
CONDAMNE Monsieur [R] [S] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente de chambre