Bail d’habitation : 10 novembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/01504

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Bail d’habitation : 10 novembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/01504
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 NOVEMBRE 2022

N° RG 22/01504 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VB3Z

AFFAIRE :

[M] [W]

C/

E.P.I.C. HAUTS DE SEINE HABITAT

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Juin 2021 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX

N° RG : 12-20-260

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 10.11.2022

à :

Me Véronique BROSSEAU, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [M] [W]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Véronique BROSSEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 653

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/01185 du 25/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

E.P.I.C. HAUTS DE SEINE HABITAT

pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Septembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 27 avril 2018, à effet au 1er mai 2018, l’EPIC OPH Hauts-de-Seine Habitat a consenti à Mme [W] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 315,33 euros, payable à terme échu.

Les loyers étant impayés, l’OPH Hauts-de-Seine Habitat a, par acte du 11 décembre 2019, fait délivrer à Mme [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire, afin d’obtenir le paiement de la somme de 1 831,76 euros, correspondant à l’arriéré locatif, terme de novembre 2019 inclus.

Saisi, par acte d’huissier de justice délivré le 8 juillet 2020 par l’OPH Hauts-de-Seine Habitat à Mme [W], par ordonnance réputée contradictoire rendue le 28 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :

– renvoyé les parties à se pourvoir au fond,

– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 11 février 2020,

– dit qu’à compter de cette date, Mme [W] s’est trouvée occupante sans droit ni titre des lieux loués sis [Adresse 1],

– ordonné l’expulsion de Mme [W] et de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

– autorisé le cas échéant, la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde-meubles, aux frais et risques de Mme [W], en garantie des indemnités mensuelles d’occupation et des réparations locatives, conformément aux articles L. 433-l et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

– fixé l’indemnité d’occupation due mensuellement à compter du 12 février 2020 jusqu’à la complète libération des lieux au montant des loyers révisables et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué, et condamné à titre provisionnel Mme [W] à son paiement à Hauts-de-Seine Habitat,

– condamné à titre provisionnel Mme [W] au paiement de la somme de 6 811,36 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés à la date du 8 avril 2021,

– condamné Mme [W] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ainsi qu’au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

– condamné Mme [W] aux depens en ce compris notamment le coût du commandement de payer,

– rappelé que l’ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 15 mars 2022, Mme [W] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, sauf en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Dans ses dernières conclusions déposées le 27 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [W] demande à la cour, au visa des articles 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 et 700 du code de procédure civile, de :

– infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;

et statuant à nouveau,

– suspendre les effets de la clause résolutoire stipulée au bail jusqu’au 19 mars 2023 ;

– débouter l’OPH des Hauts-de-Seine Habitat de sa demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 19 mars 2021 ;

– condamner l’OPH des Hauts-de-Seine Habitat au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– le condamner aux entiers dépens de l’instance d’appel et de la première instance.

Dans ses dernières conclusions déposées le 31 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’OPH des Hauts-de-Seine Habitat demande à la cour, au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1184 ancien et 1728 du code civil, de :

– débouter Mme [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

– confirmer l’ordonnance de référé rendu le 28 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 11 février 2020 ;

– confirmer l’ordonnance de référé rendu le 28 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux en ce qu’elle a dit qu’à compter du 12 février 2020, Mme [W] s’est trouvée occupante sans droit ni titre des lieux loués situés [Adresse 1] ;

– confirmer l’ordonnance de référé rendu le 28 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux en ce qu’elle ordonné l’expulsion des lieux loués de Mme [W] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants R. 412-l et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

– confirmer l’ordonnance de référé rendu le 28 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux en ce qu’elle a autorisé, le cas échéant, la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde-meubles, aux frais et risques de Mme [W], en garantie des indemnités mensuelles d’occupation et des réparations locatives, conformément aux articles L. 433-l et suivants et R. 433-l et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

– confirmer l’ordonnance de référé rendu le 28 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux en ce qu’elle a fixé l’indemnité d’occupation due mensuellement à compter du 12 février 2020 jusqu’à la complète libération des lieux, au montant des loyers révisables et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué, et condamné à titre provisionnel Mme [W] à son paiement ;

– confirmer l’ordonnance de référé rendu le 28 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux en ce qu’elle a condamné Mme [W] au paiement à titre provisionnel de la somme de 6 811,36 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 8 avril 2021 ;

– condamner Mme [W] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner Mme [W] aux entiers dépens de la procédure d’appel et de celle de première instance, dont distraction au profit de la société Jeanne Halimi, Avocate aux offres de droit.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [W] sollicite l’infirmation de l’ordonnance rendue le 3 mars 2022 et demande la suspension de la clause résolutoire jusqu’au 19 mars 2023 en application de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 et de débouter l’OPH Hauts-de-Seine Habitat de sa demande de paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation.

L’OPH Hauts-de-Seine Habitat demande de débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions.

Sur ce,

Il est observé que l’ordonnance n’étant pas critiquée en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, elle sera confirmée en ce qu’elle a jugé de ce chef.

Mme [W] apporte la preuve ainsi qu’elle l’indique dans ses conclusions, de bénéficier d’une mesure d’effacement des dettes, parmi lesquelles la dette locative existant à l’égard de l’OPH Hauts-de-Seine Habitat. La lettre qui lui a été adressée le 19 mars 2021 confirme en effet qu’à cette date la commission de surendettement a déclaré son dossier recevable et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [W] à payer la somme de 6 811,36 euros correspondant aux loyers charges et indemnités d’occupation impayés au 8 avril 2021. Il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.

Selon l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 :

‘Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge (‘), le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.’

En application de ce texte, il convient d’ordonner la suspension de la clause résolutoire jusqu’au 19 mars 2023.

Sur les demandes accessoires

Si Mme [W] est accueillie en son recours, il reste qu’elle ne s’est pas présentée devant le juge initialement saisi qui ne pouvait donc pas lui accorder des délais qu’elle n’avait pas préalablement demandés, ne l’ayant pas informé de sa situation vis-à-vis de la commission de surendettement. L’ordonnance sera donc confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Pour ce même motif, elle conservera également la charge des dépens d’appel.

L’équité ne justifie pas de faire droit aux demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme l’ordonnance rendue le 28 juin 2021 sauf en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 11 février 2020 et en ce qu’elle a jugé sur les frais irrépétibles et dépens de première instance,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Ordonne la suspension de la clause résolutoire jusqu’au 19 mars 2023,

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par l’OPH Hauts-de-Seine Habitat,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Rejette toute autre demande,

Dit que Mme [W] supportera la charge des dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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