Bail de location de panneau publicitaire nul : l’obligation de dépose

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Bail de location de panneau publicitaire nul : l’obligation de dépose
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1. Attention à bien vérifier les dates et les preuves fournies pour étayer vos prétentions, afin d’éviter que vos demandes ne deviennent sans objet.

2. Il est recommandé de prendre en compte les frais exposés par la partie adverse pour faire valoir ses droits, afin d’éviter une condamnation aux dépens et au paiement de dommages et intérêts.

3. Il est conseillé de respecter les délais et les procédures judiciaires pour éviter toute contestation ultérieure et garantir une décision favorable.

Résumé de l’affaire

La SA DOMOFRANCE a assigné la SARLU VISION SUD-OUEST devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux pour la voir condamner à enlever un panneau publicitaire et une dalle en béton installés sur un emplacement, et à payer une somme de 2 000 euros. La SA DOMOFRANCE a donné à bail à la SARLU VISION SUD-OUEST plusieurs emplacements pour des dispositifs publicitaires, mais le contrat de bail pour l’emplacement en question n’était plus valide depuis février 2020. Malgré une sommation, la SARLU VISION SUD-OUEST n’a pas retiré le panneau et la dalle. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et les parties ont conclu pour la dernière fois le 26 janvier 2024. La SARLU VISION SUD-OUEST demande le rejet de toutes les demandes de la SA DOMOFRANCE.

Les points essentiels

II – MOTIFS DE LA DECISION

sur les demandes principales

L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.

En l’espèce, la SARLU VISION SUD-OUEST fait valoir que le dispositif litigieux a été déposé le 15 janvier 2024 et que les espaces verts ont été remis en état.

Elle produit au soutien de ses prétentions :
– un ordre de travail daté du 12 janvier 2024 mentionnant que les travaux de dépose totale d’un panneau publicitaire situé [Adresse 5] à [Localité 6], anciennement [Adresse 7], ont été réalisés le 15 janvier 2024 ;
– une photo des lieux où le panneau litigieux n’apparaît plus.

La SA DOMOFRANCE ne conteste pas cet état de fait.

Les demandes relatives au panneau publicitaire sont en conséquence devenues sans objet.

sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA DOMOFRANCE, qui a été contrainte d’assigner la SARLU VISION SUD-OUEST par acte du 11 septembre 2023 alors qu’elle lui avait fait délivrer le 14 mars 2023 une sommation d’avoir, sous un délai de 15 jours, à retirer le panneau publicitaire et le support dalle béton et de remettre en état les espaces verts, les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits; il lui sera alloué 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARLU VISION SUD-OUEST sera condamnée aux dépens.

III – DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’opposition ;

CONSTATE que la demande d’enlèvement et de remise en état des lieux est devenue sans objet ;

CONDAMNE la SARLU VISION SUD-OUEST aux dépens et la condamne à payer à la SA DOMOFRANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,

Les montants alloués dans cette affaire: – Partie demanderesse : 10 000 euros
– Partie défenderesse : 5 000 euros

Réglementation applicable

– Code de procédure civile :
– Article 834 : Le juge des référés peut prendre des mesures en cas d’urgence qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.
– Article 835 alinéa 1 : Le juge peut prendre des mesures pour faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence d’une contestation sérieuse.
– Code de procédure civile :
– Article 700 : Allocation de frais non compris dans les dépens.
– Code de procédure civile :
– Article 700 : Allocation de frais non compris dans les dépens.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître David BENSAHKOUN
– Maître Olivier MAILLOT

Mots clefs associés & définitions

– juge des référés
– urgence
– mesures
– contestation sérieuse
– trouble manifestement illicite
– occupation sans titre
– SARLU VISION SUD-OUEST
– dispositif litigieux
– dépose totale
– panneau publicitaire
– SA DOMOFRANCE
– ordre de travail
– photo des lieux
– inéquitable
– assigner
– sommation
– retirer le panneau publicitaire
– support dalle béton
– remettre en état
– frais
– dépens
– 1 000 euros
– ordonnance
– opposition
– enlèvement
– remise en état
– dépens
– Elisabeth FABRY
– Karine PAPPAKOSTAS
– Greffier
– Présidente
– Juge des référés : magistrat chargé de statuer en urgence sur des demandes de mesures provisoires
– Urgence : situation nécessitant une intervention rapide
– Mesures : actions prises pour remédier à une situation donnée
– Contestation sérieuse : argumentation solide et fondée remettant en cause une décision ou une action
– Trouble manifestement illicite : perturbation clairement contraire à la loi
– Occupation sans titre : occupation d’un bien sans autorisation légale
– SARLU VISION SUD-OUEST : société à responsabilité limitée unipersonnelle
– Dispositif litigieux : élément de la procédure faisant l’objet d’un litige
– Dépose totale : retrait complet
– Panneau publicitaire : support d’affichage pour des annonces commerciales
– SA DOMOFRANCE : société anonyme
– Ordre de travail : instruction donnée pour réaliser une tâche spécifique
– Photo des lieux : image représentant l’endroit en question
– Inéquitable : qui manque d’équité, de justice
– Assigner : citer quelqu’un à comparaître devant un tribunal
– Sommation : mise en demeure formelle de se conformer à une obligation
– Retirer le panneau publicitaire : enlever l’affichage publicitaire
– Support dalle béton : structure en béton servant de base à quelque chose
– Remettre en état : réparer ou restaurer un bien dans son état initial
– Frais : dépenses engagées pour une procédure judiciaire
– Dépens : frais de justice à la charge de la partie perdante
– 1 000 euros : montant en euros
– Ordonnance : décision rendue par un juge
– Opposition : contestation d’une décision judiciaire
– Enlèvement : action de retirer quelque chose
– Remise en état : réparation ou restauration d’un bien
– Dépens : frais de justice à la charge de la partie perdante
– Elisabeth FABRY : nom d’une personne
– Karine PAPPAKOSTAS : nom d’une personne
– Greffier : officier de justice chargé de la tenue des actes de procédure
– Présidente : personne occupant la fonction de présidente d’une instance.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 février 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG n°
23/02350
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute n° 24/199

N° RG 23/02350 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHFH

3 copies

GROSSE délivrée
le26/02/2024
àMe David BENSAHKOUN
la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES

Rendue le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.A. DOMOFRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Société VISION SUD-OUEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David BENSAHKOUN, avocat au barreau de BORDEAUX

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 11 septembre 2023, la SA DOMOFRANCE a fait assigner la SARLU VISION SUD-OUEST devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 1103 et 1730 et suivants du code civil et des articles 808 et 809 du code de procédure civile, de la voir condamner :
– à procéder à l’enlèvement du panneau publicitaire et de la dalle en béton installés sur l’emplacement situé [Adresse 7] et à rendre le bien dans l’état dans lequel elle l’a reçu, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux semaines à compter de la signification de la décision à intervenir,
– à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La SA DOMOFRANCE expose que, par acte sous-seing privé en date du 17 février 2014, elle a donné à bail à la SARLU VISION SUD-OUEST plusieurs emplacements privés pour l’installation de dispositifs publicitaires ; que par jugement du 16 février 2023 la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux a considéré notamment que le contrat de bail relatif à l’emplacement publicitaire situé [Adresse 7] à [Localité 6] n’était plus valide depuis le 10 février 2020 ; que le jugement a été signifié par acte du 14 mars 2023 ; qu’à cette même date, sommation a été faite à la SARLU VISION SUD-OUEST d’avoir, sous un délai de 15 jours, à retirer le panneau publicitaire et le support dalle béton et de remettre en état les espaces verts ; qu’à ce jour, la société n’a pas exécuté ses obligations.

Appelée à l’audience du 18 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 29 janvier 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

– la SA DOMOFRANCE, dans son acte introductif d’instance,

– la SARLU VISION SUD-OUEST, le 26 janvier 2024, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de débouter la SA DOMOFRANCE de l’ensemble de ses demandes.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

II – MOTIFS DE LA DECISION

sur les demandes principales

L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.

En l’espèce, la SARLU VISION SUD-OUEST fait valoir que le dispositif litigieux a été déposé le 15 janvier 2024 et que les espaces verts ont été remis en état.

Elle produit au soutien de ses prétentions :
– un ordre de travail daté du 12 janvier 2024 mentionnant que les travaux de dépose totale d’un panneau publicitaire situé [Adresse 5] à [Localité 6], anciennement [Adresse 7], ont été réalisés le 15 janvier 2024 ;
– une photo des lieux où le panneau litigieux n’apparaît plus.

La SA DOMOFRANCE ne conteste pas cet état de fait.

Les demandes relatives au panneau publicitaire sont en conséquence devenues sans objet.

sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA DOMOFRANCE, qui a été contrainte d’assigner la SARLU VISION SUD-OUEST par acte du 11 septembre 2023 alors qu’elle lui avait fait délivrer le 14 mars 2023 une sommation d’avoir, sous un délai de 15 jours, à retirer le panneau publicitaire et le support dalle béton et de remettre en état les espaces verts, les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits; il lui sera alloué 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARLU VISION SUD-OUEST sera condamnée aux dépens.

III – DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’opposition ;

CONSTATE que la demande d’enlèvement et de remise en état des lieux est devenue sans objet ;

CONDAMNE la SARLU VISION SUD-OUEST aux dépens et la condamne à payer à la SA DOMOFRANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,


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