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L’emploi du terme publicité à l’article R. 581-26 du code l’environnement désigne le message publicitaire inséré sur un support, et non pas le panneau publicitaire envisagé distinctement ou indépendamment du message qu’il est destiné à porter.
L’article R. 581-25 du code de l’environnement, offre la faculté, sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une longueur au plus égale à 80 mètres linéaire, et par exception à la prohibition d’installation de plus d’un seul dispositif publicitaire, d’installer deux dispositifs publicitaires, à condition que ceux-ci soient alignés horizontalement ou verticalement sur un mur support.
En l’espèce, le contrat de bail initial portait sur l’installation de deux panneaux mesurant chacun 4,80 mètres sur 2,50 mètres. La surface de chaque panneau était donc de 12 mètres carrés, et la surface des deux panneaux cumulée était de 24 mètres carrés. Ces deux panneaux d’une surface de 12 mètres carrés chacun, ont été alignés sur un mur support. Il en résulte qu’à condition de faire supporter deux messages publicitaires distincts sur chacun des deux panneaux, et non pas un message publicitaire présent sur un panneau et en plus sur une fraction de la partie de l’autre panneau ou sa totalité, excédant ainsi une surface unitaire du message publicitaire de 12 mètres carrés, il demeurait loisible au loueur de continuer à exploiter les lieux objet du bail selon les termes du contrat initial.
Dans cette affaire, les parties divergeaient sur l’interprétation à donner à l’article R. 581-26 du code l’environnement, sur le point de savoir si la surface unitaire afférente à la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture, ne pouvant selon ce texte excéder 12 mètres carrés, doit s’entendre panneau par panneau ou en prenant l’ensemble constitué par les deux panneaux. Le preneur du bail publicitaire n’a pu résilier d’office son contrat en arguant d’un changement de législation. En conséquence, les modifications réglementaires à compter du 1er juillet 2012 permettent encore d’exploiter deux panneaux publicitaires.
Pour rappel, il résulte de l’article R. 581-25 du code de l’environnement, dans sa version à compter du 1er juillet 2012 issue du décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 que :
« Les dispositions du présent article s’appliquent à tous les dispositifs publicitaires décrits dans la présente sous-section, à l’exception de ceux apposés sur une palissade ou sur une toiture.
I. – Il ne peut être installé qu’un seul dispositif publicitaire sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une longueur au plus égale à 80 mètres linéaire. Par exception, il peut être installé :
– soit deux dispositifs publicitaires alignés horizontalement ou verticalement sur un mur support ;
– soit deux dispositifs publicitaires scellés au sol sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une longueur supérieure à 40 mètres linéaire.
Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première. Ces dispositifs peuvent être installés librement sur l’unité foncière.
II. – Il ne peut être installé qu’un seul dispositif publicitaire sur le domaine public au droit des unités foncières dont la longueur est inférieure à 80 mètres linéaires.
Lorsque l’unité foncière dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé sur le domaine public un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première. Ces dispositifs peuvent être installés librement sur le domaine public au droit de l’unité foncière. »